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Décision

CR.2006.0174

TA - CR.2006.0174 - 2006-07-24 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

24 juillet 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2********, a fait l’objet d’un contrôle

de police alors qu’il circulait au volant de son véhicule Mitsubishi le samedi

26 novembre 2005 à 0 h. 40 sur l’avenue de Béthusy à Lausanne. Son taux

d’alcoolémie dans le sang s’élevait entre 1,05 gr. o/oo et 1,07 gr o/oo selon

un test effectué à l’éthylomètre à 0 h. 45. Il ressort du rapport de police que

l’intéressé a déclaré avoir bu deux bouteilles de vin rouge avec trois autres

personnes durant son repas, avant de prendre sa voiture pour se rendre à son

domicile. Son permis de conduire a été saisi sur le champ. L’intéressé s’est

soumis à une prise de sang à 1 h. 45, qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,20

gr. o/oo (valeur la plus basse).

B.

Le 29 novembre 2005, X.________ a sollicité du Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) la restitution de son

permis de conduire jusqu’au prononcé de la sanction administrative, ce qui lui

a été accordé à titre provisoire le 5 décembre suivant.

C.

Par décision du 23 mars 2006, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois du 19

septembre 2006 au 10 janvier 2007. Il a qualifié sa faute de grave, au

sens de l’art. 16c LCR, et a relevé qu’il faisait l’objet d’un antécédent

inscrit au fichier des mesures administratives (ADMAS) (avertissement prononcé

le 25 mai 2005 pour une infraction de gravité légère).

D.

Il ressort par ailleurs du dossier du SAN que l’intéressé

s’est inscrit à un cours « première ivresse », dès le 27 avril 2006.

E.

Par courrier adressé au SAN le 6 avril 2006, X.________ a

fait savoir qu’il recourait contre la décision précitée. Il a fait valoir que

l’avertissement qui lui avait été adressé le 25 mai 2005 avait été motivé par

l’utilisation de la bande d’arrêt d’urgence sur l’autoroute A9, en raison des

ralentissements liés aux travaux du tunnel de Glion, et que l’année suivante la

police avait autorisé cette utilisation de la bande d’arrêt d’urgence étant

donné qu’elle permettait de fluidifier le trafic routier. Il a en outre

souligné qu’il exerçait la profession de restaurateur, ce qui rendait l’usage

d’un véhicule impérieux notamment en raison des horaires irréguliers liés à

cette activité. Il a conclu à ce que la durée du retrait de permis soit ramenée

à trois mois.

Ce courrier a été transmis au Tribunal

administratif, comme objet de sa compétence.

F.

Le SAN s’est déterminé le 23 mai suivant, en concluant au

rejet du recours. Il a relevé que le recourant avait suivi un cours

d’éducation routière, le 27 avril 2006, et qu’une décision de restitution

anticipée du permis de conduire serait notifiée au recourant en temps utile,

sans toutefois que la durée de l’exécution de la mesure ne soit inférieure au

minimum légal de trois mois.

G.

Par ailleurs, le recourant a déposé son permis de conduire

le 30 mai 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LPJA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 26 novembre 2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14

décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant ne conteste pas s’être rendu coupable

d’ivresse au volant, en conduisant son véhicule avec un taux d’alcoolémie de

1,20 gr. o/oo (valeur la plus basse).

La loi fédérale sur la circulation routière

distingue trois catégories d’infractions d’ivresse au volant, en fonction de

leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une

personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle

ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne

commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation

routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est qualifiée de moyennement

grave lorsqu’une personne se rend coupable, de surcroît, d’une infraction

légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR).

Il y a infraction grave lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié, c’est-à-dire

lorsqu’il atteint 0,8 gr. o/oo (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’assemblée

fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en

matière de circulation routière).

En cas d’infraction légère, un avertissement est

adressé à son auteur. Si toutefois son permis de conduire lui a été retiré ou

qu’une autre mesure administrative a été prononcée à son encontre au cours des

deux années précédentes, le permis de conduire lui est retiré pour un mois au

moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Une infraction qualifiée de moyennement grave

entraîne obligatoirement le retrait du permis de conduire pour une durée d’un

mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si l’auteur fait l’objet

d’antécédents, la durée du retrait de permis est fixée en fonction du nombre et

de la gravité des antécédents de l’auteur, ainsi que de la date à laquelle son

permis de conduire lui a été retiré par le passé (art. 16b al. 2, let. a à f,

LCR). Il en va de même en cas d’infraction qualifiée de grave : si

l’auteur n’a pas d’antécédents, le permis de conduire lui est retiré pour trois

mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR); en présence d’antécédents, la

durée du retrait de permis est fonction du nombre et de la gravité des

antécédents, ainsi que de la date des précédents retraits de permis (art. 16c

al. 2, let. b à e, LCR).

Dans sa jurisprudence rendue sous l’empire de

l’ancien droit en matière de circulation routière, le tribunal de céans –

suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225,

RDAF 1986 p. 407), - réservait le minimum légal (alors fixé à deux mois) aux

cas où l’ivresse était proche du taux limite en vigueur à l’époque (entre 0,8

et 1,0 gr. o/oo), à condition toutefois que l’ivresse ait été la seule

infraction commise et que les antécédents du recourant aient été favorables.

Lorsque le taux dépassait 1,0 gr. o/oo, le tribunal de céans considérait, de

manière générale, qu’il se justifiait de prononcer un retrait de permis d’une

durée supérieure au minimum légal. Il a ainsi été jugé qu’une durée de trois

mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d’alcool de

1,19 gr. o/oo (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr. o/oo (CR 1999/0067 du 17

juin 1999), 1,37 gr. o/oo (CR 2001/0323 du 28 janvier 2002), et même 1,56 gr. o/oo

(CR 2000/0076 du 31 octobre 2000), alors que dans chaque cas les antécédents du

conducteur étaient bons et qu’il pouvait se prévaloir d’une certaine utilité

professionnelle du permis de conduire.

Le principe dégagé par cette jurisprudence doit être

confirmé. Ce n’est dès lors que dans la mesure où le taux d’alcoolémie est

proche du taux limite, où la réputation de l’auteur en tant que conducteur de

véhicules est intacte et où aucune autre infraction n’a été commise, que l’on

pourra s’en tenir au minimum légal.

4.

En l’espèce, le taux d’alcoolémie, constaté par une prise

de sang (1,20 gr. o/oo selon la valeur la plus basse), est sensiblement plus

élevé que le taux limite et même supérieur au taux d’alcoolémie qualifié (0,8

gr. o/oo). A lui seul, ce taux d’alcoolémie commande de s’écarter du minimum

légal du retrait de permis de trois mois, applicable en l’espèce. Ainsi, sans

même prendre en compte l'antécédent (un avertissement) prononcé moins de six

mois avant l’infraction qui fait l’objet de la présente procédure, l'autorité

ne pouvait s’en tenir au minimum légal, soit à un retrait du permis de conduire

d’une durée de trois mois.

5.

Le recourant fait valoir qu’il exerce la profession de

restaurateur et que son permis de conduire lui est nécessaire, en raison des

horaires irréguliers que comporte cette activité professionnelle. Certes,

l'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure

selon les circonstances, soit en tenant compte de l’atteinte à la sécurité

routière, de la gravité de la faute, des antécédents de l'intéressé en tant que

conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule

automobile (art. 16 al. 3 LCR). Toutefois, il a déjà été jugé

qu'un entrepreneur ou un architecte devant surveiller simultanément plusieurs

chantiers, de même qu'un médecin ou une infirmière appelés à se rendre

d'urgence à l'hôpital au chevet des patients de nuit, ne peuvent se prévaloir

d'un besoin professionnel déterminant, malgré les inconvénients très sérieux,

les dépenses souvent importantes et le manque à gagner que leur cause la

privation de l'usage de leur véhicule (ATF Q. du 15 août 1989, SJ 1990 p. 553).

Il en va de même pour un collaborateur en service extérieur qui est

pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE 1989 p. 140-145 =

JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997 p. 451). Au vu de

cette jurisprudence, dans le présent cas d'espèce, les inconvénients qui

résultent du retrait du permis de conduire ne sauraient conduire à une

réduction de la sanction prononcée: l'utilité du permis, qui n'est que

relative, ne permet pas de réduire la durée de la mesure au minimum de trois

mois; en revanche, elle justifie une sanction qui n'aille pas au-delà des

quatre mois prononcés par l'autorité intimée.

6.

Partant, la mesure ordonnée par le SAN, consistant dans un

retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois, est proportionnée et

doit être confirmée. La décision entreprise doit dès lors être confirmée

et le recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un

émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté le 6 avril 2006 par X.________ est

rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 23 mars 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

Lausanne, le 24 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)