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Décision

CR.2006.0183

TA - CR.2006.0183 - 2007-08-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 août 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, bénéficie du permis de

conduire les véhicules des catégories A1, B, E, F et G depuis le 13 avril 1955.

B.

Le vendredi 2 septembre 2005, vers 9 h. 25, X.________

circulait au volant d’une Mercedes-Benz de collection à Lausanne, sur l’avenue

de la Harpe avec l’intention de se diriger vers l’avenue de Rhodanie, lorsqu’il

perdit la maîtrise de son automobile, qui prit de la vitesse, traversa

l’intersection entre l’avenue de la Harpe et la place de la Navigation à vive

allure, escalada le trottoir avant de s’envoler littéralement au-dessus des

marches de la fontaine de la Place de la Navigation et de s’écraser au terme

d’un vol libre d’environ quinze mètres dans le bassin de cet édifice,

occasionnant d’importants dégâts. X.________ a pu quitter l’habitacle sans être

blessé.

C.

X.________ déclara ce qui suit aux policiers :

"Au volant de ma Mercedes-Benz, venant du centre de la

ville, je descendais la partie inférieure de l’avenue de la Harpe, dans le

dessein de m’engager sur l’avenue de Rhodanie, et d’aller jusqu’au giratoire de

la Maladière, puis de remonter au Service des automobiles, où je devais passer

l’expertise ce matin. Parvenu peu avant le débouché de cette artère sur la

place de la Navigation, ma voiture a pris de la vitesse, et j’ai freiné. Malgré

cela, le véhicule a continué sa progression. Face à cette situation, j’ai tant

bien que mal dirigé mon véhicule vers la place de la Navigation, en passant

entre deux piliers en béton. Puis, j’ai dévié à droite, afin de ne pas

m’encastrer contre le parapet de la passerelle du plan d’eau de la Navigation.

L’auto a plongé dans la fontaine et a terminé sa course contre le mur opposé du

bassin, soit au sud de celui-ci. Je pense que je devais rouler à une vitesse de

35 à 40 km//h lors des faits. Vous me dites que le système de freinage de la

voiture fonctionne parfaitement. Il est, dès lors, fort possible que je me sois

trompé de pédale et que j’ai confondu celle du frein avec l’accélérateur. De

plus, je vous certifie que je n’ai pas eu de malaise et que je suis en parfaite

santé. (…) Je prends également note que plusieurs témoins m’ont vu descendre

l’artère en accélérant, ce que je n’ai pas entendu, car je porte un appareil

auditif. De plus, comme vous m’en informez, je renonce à faire procéder à une

expertise du système de freinage de ma voiture.".

A lire le rapport de police, X.________

n’utilisait que très rarement ce véhicule de collection. Habituellement, il

circulait avec une autre voiture, récente et munie d'un changement de vitesse

automatique. Le mécanicien qui avait préparé le véhicule a par ailleurs déclaré

que celui-ci était dans un très bon état d’entretien et que le système de

freinage, aussi bien que la suspension avaient été testés à satisfaction le

mercredi précédent, sur un banc d’essai.

Les policiers ont effectué des tests une

fois que le véhicule fut sorti de l’eau, qui ont démontré que le système de

freinage fonctionnait.

X.________ a été soumis à un test à

l’éthylomètre, qui s’est révélé négatif.

Son permis de conduire a été saisi

sur-le-champ.

D.

Le 14 septembre 2005, X.________ a écrit au Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) afin de récupérer son

permis de conduire. Le 4 octobre suivant, il a rappelé sa requête, par

l'entremise de son mandataire, en expliquant que l’accident était lié au fait

qu'il conduisait d’habitude une voiture automatique, qu’il s’était trompé de

pédale (croyant actionner les freins, il avait en réalité débrayé), et qu’il ne

souffrait pour le surplus d’aucune incapacité physique affectant sa capacité de

piloter un véhicule. Le 13 ainsi que le 28 octobre 2005, il a réitéré sa

requête.

E.

Le 28 octobre 2005, le médecin conseil du SAN a exprimé

des doutes quant à l’aptitude de l’intéressé à la conduite, malgré un rapport

médical favorable du médecin traitant.

F.

Le 3 novembre 2005, le SAN a confié à l’Unité de Médecine

du Trafic (UMTR) de Lausanne la mise en œuvre d’une expertise destinée à

déterminer si X.________ était apte à conduire en toute sécurité et sans réserve

les véhicules automobiles du 3ème groupe, du point de vue médical,

et s’il existait d’autres motifs d’inaptitude à la conduite de véhicules

automobiles. Il a parallèlement restitué à X.________ son permis de conduire, à

titre provisoire.

G.

Le 13 décembre 2005, le Préfet adjoint du district de

Lausanne s’est adressé au SAN en l’invitant à soumettre X.________ à une course

de contrôle destinée à déterminer s’il était toujours apte à la conduite

automobile.

H.

L’UMTR a délivré son rapport d’expertise le 13 février

2006. ll en résulte que l’intéressé a déclaré qu’il n’avait plus conduit la

voiture en question depuis cinq ans au moment des faits. Habitué à conduire de

vieilles voitures, il a expliqué qu’il fallait à l’époque « pomper »

le frein de façon à ce que la voiture freine suffisamment. Lorsqu’il s’est

trouvé au volant de sa Mercedes de collection, il a cherché à freiner, mais le

véhicule ne répondait pas, de sorte qu’il s’est imaginé qu’il s’agissait d’un

problème de liquide de frein; il a donc appuyé fortement sur la pédale sans se

rendre compte du fait qu’il s’agissait de la pédale d’accélérateur. Des

personnes de son entourage ont affirmé qu’il était apte à la conduite des

véhicules automobiles et ne présentait aucun danger pour la circulation routière.

Son médecin traitant a exprimé un avis identique. X.________ a été soumis à un

examen clinique et à une série d’épreuves neuro-psychologiques qui ont mis en

évidence une tachyarythmie et le maintien global des fonctions cognitives

investiguées, avec toutefois une légère fatigabilité et une variation dans la

concentration. Au vu de ces résultats, les experts ont estimé que l’intéressé

devait conduire des véhicules automobiles qui permettent d’alléger la

complexité de l’activité de la conduite automobile en diminuant la charge

attentionnelle habituellement attribuée au maniement du véhicule. Ils en ont

conclu qu’il était impératif que X.________ conduise un véhicule à changement

de vitesse automatique, pour lequel la charge attentionnelle nécessaire au maniement

du véhicule était moindre. Au surplus, ils ont préconisé, au vu des pathologies

médicales de l’expertisé, qu’un certificat médical attestant de l’aptitude à la

conduite soit exigé une fois par an et envoyé au médecin conseil du SAN.

I.

Le 24 février 2006, le SAN a informé X.________ qu’il

envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire en raison de la

perte de maîtrise, commise le 2 septembre précédent. Il lui a en outre donné

connaissance des résultats du rapport d’expertise et en particulier des

conditions préconisées par l’UMTR.

J.

Le 20 mars 2006, X.________ – agissant par l’intermédiaire

de son mandataire – a souligné qu’il n’avait jamais commis d’infraction à la

législation routière et n’avait jamais eu d’accident depuis qu’il bénéficiait de

son permis de conduire, à savoir depuis 1955. Aussi une mesure de retrait de

permis serait-elle ressentie comme infamante, même si elle était déjà exécutée

(compte tenu de la saisie opérée le jour de l’accident). Il se justifierait de

prononcer un avertissement en lieu et place de la mesure prévue.

K.

Le 27 mars 2006, le SAN a rendu deux décisions. Dans la

première, il a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une

durée d’un mois, du 2 septembre au 1er octobre 2005 (mesure

déjà exécutée), en qualifiant la faute commise de moyennement grave. Dans la

seconde, datée du même jour, le SAN a subordonné le maintien du droit de

conduire de l’intéressé à la présentation une fois par an d’un rapport médical

du médecin traitant, attestant de l’aptitude à la conduite des véhicules

automobiles, ainsi qu’au préavis favorable du médecin conseil du service. En

sus, elle a imposé à l’intéressé de conduire dorénavant exclusivement des

véhicules pourvus d'un changement de vitesse automatique.

L.

Le 18 avril 2006, X.________ a déféré le second de ces

prononcés au Tribunal administratif. Il a réitéré ses précédentes explications

concernant la cause de l’accident. Il a reproché à la décision attaquée de ne

pas exposer les raisons qui justifieraient un contrôle médical annuel plutôt

que bisannuel (comme le prescrit l’art. 27 al. 1 let. b OAC), ainsi qu'une

limitation de la conduite aux véhicules munis d’un système de changement de

vitesse automatique. Dans la mesure où la décision entreprise était

insuffisamment motivée à cet égard, il a fait valoir que son droit d’être

entendu avait été violé. Il a conclu formellement à l’annulation de la décision

attaquée.

M.

Dans sa réponse au recours, datée du 17 mai 2006, le SAN a

rappelé que selon l’art. 10 al. 3 LCR (dans son ancienne teneur), la durée des

permis pouvait être limitée, leur validité restreinte, ou leur délivrance

subordonnée à des conditions spéciales. Bien que cette disposition ait été

abrogée par la novelle du 14 décembre 2001, les principes généraux du droit administratif

ouvraient toujours cette possibilité, ainsi que le Tribunal fédéral l’avait

d’ailleurs confirmé. En l’espèce, les conclusions de l’expertise diligentée par

l’UMTR étaient claires et la décision attaquée bien fondée. Le SAN a dès lors

conclu au rejet du recours.

N.

Aucune autre mesure d’instruction n’ayant été requise dans

le délai prescrit, le Tribunal administratif a statué à huis clos. Par

ailleurs, l’effet suspensif a été refusé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 2 septembre

2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les

dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur

le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant ne conteste pas les faits survenus le 2

septembre 2005, tels qu’ils ont été rapportés par la police. Il a toujours

soutenu la même version des faits, selon laquelle il s’était trompé de pédale

et, croyant actionner les freins, avait en fait appuyé sur la pédale

d’accélérateur, ce qui avait causé l’accident. Cela étant, le recourant s’en

prend uniquement à la seconde décision du SAN, qui subordonne le maintien du

droit de conduire à certaines conditions.

4.

Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu a

été violé. En effet, il expose que la décision entreprise serait insuffisamment

motivée et qu’elle ne permettrait pas de cerner les raisons pour lesquelles le

maintien de son droit de conduire a été subordonné à certaines conditions

restrictives.

a) Déduit par la jurisprudence

de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst) et consacré par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique

le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer

sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 56

consid. 2b ; 126 I 15 consid. 2a/aa; TA, arrêt GE.1999.0051 du 21

novembre 2000). Il comprend au surplus le droit d'obtenir une décision motivée.

La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas

échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid.

2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur

la circulation routière reprend ce principe à son art. 23 al. 1er, en prévoyant

que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de

conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à

traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art.

35.

al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des

objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de

droit.

Il en découle que l’autorité

doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision

(art. 27 al. 2 Cst./VD ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid

2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de

manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas

davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui

sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid.

4.3

p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les

arrêts cités). L'exigence de motivation d’une décision dépend de la complexité

de la cause à juger (ATF 129 I 313 consid. 13, non publié ; 111 Ia 2,

consid. 4 b); elle est évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une

conduite en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal

- ou d'un excès de vitesse (dans la mesure où il justifie un retrait

indépendamment des circonstances).

Le droit d’être entendu, et par

conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a; 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt TA GE.1999.0051

précité ; arrêt TA GE.2004.0032 du 7 mai 2004). La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de « la guérison », lorsque le

recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie (ATF 106 IV 330, JT 1982 I 100 ; voir également Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 190 et les références citées). Or le tribunal administratif revoit librement la cause en fait et en

droit, s’agissant d’une décision relative à l’aptitude d’un conducteur à la

conduite automobile. Il joue donc, en cette matière, le rôle d’une juridiction

d’appel.

b) En l’espèce, la

décision entreprise se réfère expressément au rapport d’expertise établi le 13

février 2006 par l’UMTR, dont elle reprend ainsi implicitement les motifs ainsi

que les conclusions. Elle ne paraît dès lors pas souffrir d’un défaut de

motivation, dès lors que le recourant a pu prendre connaissance des résultats

de cette expertise. En tout état de cause, le recourant a pu s’exprimer devant

le tribunal de céans, dans le cadre de son recours et du mémoire complémentaire

qu’il lui était loisible de déposer (possibilité qu’il n’a pas saisie). De

surcroît, le SAN a déposé une réponse au recours par laquelle il a complété ses

motifs, en expliquant que le recourant possédait à dire d’experts une

concentration variant en intensité, de sorte qu’il était préconisé qu’il

conduise exclusivement des véhicules munis d’une boîte de vitesse automatique,

ceci permettant de diminuer la charge attentionnelle liée au maniement du

véhicule. Il a en outre cité les diverses pathologies médicales dont souffrait

le recourant, pour justifier l’obligation de produire chaque année un

certificat médical. Dans ces conditions, à supposer que la décision entreprise

soit affectée d’un défaut de motivation, ce vice serait de toute manière réparé

devant la présente instance.

5.

Le recourant conteste implicitement les résultats de

l’expertise réalisée auprès de l’UMTR. Il soutient en effet qu’aucun motif ne

justifie un contrôle médical annuel portant sur son aptitude à la conduite

automobile, l’art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS

741.

) prévoyant déjà l’obligation des titulaires de permis âgés de plus de

septante ans de se soumettre à un contrôle médical auprès d’un médecin-conseil

tous les deux ans. Au surplus, il fait valoir que rien n’imposerait de limiter

son droit de conduire aux seuls véhicules munis d’un système de changement de

vitesse automatique.

a) L’ancien art. 10

al. 3 LCR, abrogé depuis le 1er décembre 2005, stipulait que la

validité d’un permis de conduire peut être restreinte pour des raisons

particulières ou sa délivrance subordonnée à des conditions. Par ailleurs, le

permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux

candidats qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques suffisantes pour

conduire avec sûreté des véhicules automobiles (art. 14 al. 2 let. b LCR ;

cf. également : art. 7 al. 1 OAC).

Ainsi, l’autorité a le devoir de lier la

délivrance ou la conservation du permis à une condition "spéciale",

lorsqu’une circonstance objective requiert une telle mesure (Message du Conseil

fédéral concernant la modification de la LCR, in FF 1999 II/2,

p. 4126 ; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982,

p. 139). Ce principe vaut même depuis l’abrogation de l’ancien art. 10 al. 3

LCR, ainsi que le Tribunal fédéral l’a confirmé. En effet, conformément aux

principes du droit administratif, une autorisation peut être assortie de

clauses accessoires lorsqu’à défaut elle pourrait être légalement refusée. Pour

des motifs particuliers, la durée du permis de conduire peut ainsi être

limitée, sa validité restreinte ou sa délivrance assortie de charges. Cela est

possible au moment de la délivrance du permis ou alors ultérieurement pour

compenser certaines faiblesses concernant l’aptitude à conduire des véhicules

automobiles. Compte tenu du principe de proportionnalité, subordonner

l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque celles-ci

servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis de

conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide de

cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables (ATF

du 28 mai 2006 [6A.27/2006], consid. 1.1 ; ATF 131 II 248 consid. 6.1 in

fine et 6.2 p. 251 et les références citées).

b) En l’espèce, les conclusions de

l’expertise mise en œuvre auprès de l’UMTR sont dûment étayées: après un rappel

anamnestique, les experts ont procédé à un examen clinique, recueilli des

renseignements du médecin traitant, mais aussi de l'entourage et procédé à des

tests des fonctions cognitives impliquées dans la conduite automobile. Il est

ainsi rappelé que le recourant souffre d’un trouble du rythme cardiaque et, au

surplus, notamment d’une cataracte bilatérale modeste, avec un angle

irido-cornéen moyennement ouvert pouvant entraîner un glaucome. Quant aux tests

neuropsychologiques effectués, ils montrent que le recourant éprouve une

certaine fatigabilité et que sa concentration varie, malgré des résultats

qualifiés de "tout à fait satisfaisants". C’est précisément cette

variation dans l’intensité de la concentration qui a conduit les experts à

conclure que l’intéressé devait dorénavant s'en tenir à la conduite de

véhicules munis d’un système automatique de changement de vitesse, qui

diminuerait de la sorte la charge attentionnelle nécessaire au maniement du

véhicule. Par ailleurs, les experts ont conclu à ce qu’un certificat médical

soit présenté chaque année, en vue de déterminer l’aptitude à la conduite

automobile du recourant. Cette condition, qui se fonde également sur les constatations

médicales effectuées, apparaît justifiée et proportionnée, compte tenu des

doutes que suscite une évolution possible des pathologies relevées. A cet

égard, le fait que l’art. 27 al. 1 let. b OAC prévoit déjà l’obligation de

présenter un certificat médical tous les deux ans, s’agissant d’une personne

âgée de plus de septante ans, n’empêche pas que l’autorité administrative

impose des conditions plus restrictives, à savoir en l’occurrence la

présentation d’un certificat médical chaque année, si des motifs médicaux le

justifient. En l’espèce, les experts ont jugé que tel était le cas, ce qui

apparaît judicieux.

Le tribunal de céans ne voit dès lors pas

de motifs de s'écarter des conclusions résultant de l’expertise du 13 février

2006; au demeurant, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des

experts (cf. ATF du 25 août 2000, réf.6A.73/2000, consid. 1b). De son

côté, le recourant n’apporte aucun élément qui infirmerait les résultats de

l'expertise de l'UMTR. Il s’ensuit que ses griefs doivent être rejetés et la

décision entreprise confirmée: c'est à juste titre qu'elle subordonne le droit

de conduire du recourant à la présentation d’un rapport médical de son médecin

traitant, attestant de l’aptitude à la conduite des véhicules automobiles, une

fois par an, au préavis du médecin-conseil du SAN, et au surplus impose au

recourant de ne conduire que des véhicules adaptés, pourvus d'un changement de

vitesse automatique.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge

du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté le 18 avril 2006 est rejeté.

II.

La décision du service des automobiles et de la navigation

du 27 mars 2006, relative à l'aptitude du recourant à la conduite des véhicules

automobiles, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant, somme compensée par l’avance de frais déjà

intervenue.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.