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Décision

CR.2006.0184

TA - CR.2006.0184 - 2006-07-10 - X. /Service des automobiles et de la navigation

10 juillet 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

1.

Le recourante ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs,

le principe du retrait de permis de trois mois ordonné à son encontre. Elle

demande le fractionnement de l'exécution de la mesure en deux périodes, la

première, durant les mois de juillet et août et la seconde durant le mois de

décembre pour des motifs d'organisation familiale.

Considérants

2.

Selon la jurisprudence du Département fédéral de

l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après

DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les

décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures

administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission

d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait

n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à

l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un

risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure

commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement

brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt

du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

3.

Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence

du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution

fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR

2002.

; CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces

arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques

ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de

fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les

circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de

vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du

fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui

toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196

déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à

ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence

à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure

doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le fractionnement à

l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder. Quant au risque de

récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de permis vise

précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement important,

la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle devrait être

examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute et les

antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors de la

fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère

approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures

pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en général

d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute, souvent

assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur concerné.

Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des bons

antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

4.

En l'espèce, et contrairement aux arrêts du tribunal

précités ci-dessus, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée se sont

produits en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR, entrées en

vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables. Ces nouvelles

dispositions ne prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du

fractionnement d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que,

lors du premier retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée

du retrait pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à

l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée

par le législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 p. 413),

le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction du

fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet, il

ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être examinée

sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore sous le

nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe doit être

respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce principe en

évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. Comme l'a

jugé le tribunal de céans dans l'arrêt CR.2006.0197 du 29 juin 2006, la

jurisprudence du DETEC et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit

en matière de fractionnement est par conséquent toujours applicable.

5.

En l'espèce, la recourante fait valoir que toute

l'organisation qu'implique l'éducation de ses cinq enfants de 7 à 14 serait

fortement entravée en cas d'exécution du retrait en une seule période de trois

mois; elle soutient que l'exécution de la mesure durant les vacances d'été et

le mois de décembre pénaliserait moins sa famille. Elle souligne que son mari

bénéfice de l'AI et qu'elle n'a pas les moyens de louer une voiture limitée à

45.

km/h pendant la durée du retrait.

Les conséquences qui menacent la recourante en cas

d'exécution ininterrompue du retrait de permis litigieux ne sont pas aussi

graves que celles qui menacent une personne risquant de perdre son emploi en

cas de retrait de permis, mais elles ne sont pas négligeables pour autant. En

effet, la situation de la recourante qui élève ses cinq enfants dans un petit

village excentré et qui pour des raisons financières ne peut louer une voiture

limitée à 45 km/h pendant la durée du retrait de permis paraît précaire. Contraindre

la recourante a déposer son permis de conduire durant trois mois d'affilée,

alors qu'elle en a un besoin quotidien dans l'organisation de sa

vie familiale, la mettrait dans une situation extrêmement délicate, sans

proportion avec le but visé par la mesure de retrait (amendement du

conducteur). L'exécution du retrait en deux périodes de deux mois durant

l'été et d'un mois durant le mois de décembre 2006 (périodes durant lesquelles

les activités scolaires et extra-scolaires des enfants sont réduites) portera

donc beaucoup moins préjudice à la recourante et à sa famille qu'une exécution

du retrait durant l'année scolaire.

On se trouve donc bien en présence d'une situation

particulière où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis

peuvent précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée du

retrait.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais

pour la recourante. La décision attaquée est réformée en ce sens que la mesure

de retrait du permis de conduire de trois mois sera exécutée en deux périodes,

la première, de deux mois, durant les vacances d'été, et la seconde, d'un mois,

dès le 1er décembre 2006.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles est réformée en ce

sens que la mesure de retrait du permis de conduire sera exécutée en deux

périodes, la première durant les mois d'août et juillet 2006 et la seconde,

d'un mois, dès le 1er décembre 2006.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).