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Décision

CR.2006.0191

TA - CR.2006.0191 - 2006-07-07 - X. /Service des automobiles et de la navigation

7 juillet 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1991 et d'un permis pour motocycles depuis 2003.

Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son

sujet.

B.

Le dimanche 22 janvier 2006, à 9h26, l'intéressé a circulé

au volant de sa voiture sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Villeneuve

et Aigle, dans le district d'Aigle, à une vitesse de 155 km/h (marge de

sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 35 km/h sur l'autoroute.

Par préavis du 17 mars 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre.

Par lettre du 29 mars 2006, X.________ a expliqué au

Service des automobiles qu'il avait besoin de son permis de conduire pour se

rendre sur les chantiers et pour conduire des machines de chantiers parfois sur

la voie publique. En annexe, il a produit une attestation d'une entreprise de

démolition-terrassement au ******** qui déclare employer l'intéressé comme

machiniste spécialisé sur matériel de chantier de démolition; l'entreprise

précise que l'intéressé travaille seul la plupart du temps ou accompagné de

collègues sans permis de conduire, de sorte qu'elle serait dans l'obligation de

se passer de ses services si son permis devait lui être retiré.

C.

Par décision du 6 avril 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois, dès le 3 octobre 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le

25 avril 2006. Il ne conteste pas l'infraction commise. Il fait valoir que son

employeur lui a déclaré qu'il risquait de perdre son emploi si son permis lui

était retiré pour trois mois. Il précise qu'il est employé dans cette

entreprise depuis seulement deux ans et qu'il n'a retrouvé ce travail qu'après

de longues recherches à la suite de la fermeture de son ancienne entreprise. Il

indique qu'en tant que machiniste spécialisé, il est responsable des chantiers

et qu'il conduit les employés en divers endroits de Suisse romande, sa fonction

impliquant qu'il se déplace souvent dans une journée pour vérifier le travail

des employés. Il ignore comment il fera vivre sa famille (qui comporte trois

enfants) en cas de licenciement. Il demande dès lors une remise de peine et le

fractionnement du retrait durant les vacances d'été, pendant mois d'août 2006

et durant les vacances de Noël, du 15 décembre 2006 au 15 janvier 2007.

Le recourant a effectué une avance de frais et a été

mis au bénéfice de l'effet suspensif. Pour sa part, l'autorité intimée a

répondu au recours en date du 8 juin 2006 et a conclu au rejet du recours et au

maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas l'infraction commise. Il

demande une "remise de peine", autrement dit la réduction de la durée

du retrait, ainsi que le fractionnement de la mesure en août et décembre, soit

deux mois de retrait au lieu de trois.

2.

Les faits litigieux se sont déroulés en 2005, de sorte que

les nouvelles dispositions de la Loi sur la circulation routière, entrées en

vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR,

commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la

circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 lit.

a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend

le risque. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Selon l'art. 16c al. 1 lit. a LCR,

commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de

la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque. Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois

au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre

le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Dans l'ATF 124 II 475, le Tribunal

fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des

excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à

savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et

plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h et plus à l’extérieur des

localités et de 35 km/h et plus sur les autoroutes constitue une violation

grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis

de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II

97.

; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de

la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97;

ATF 123 II 37).

Même si le Message du Conseil fédéral ne s'y

référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de

gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique

qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la

qualification des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion - en soi

extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents

irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de

vitesse de 35 km/h et plus sur l’autoroute encourt un retrait de permis de

trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité

professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non

plus. C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt

6A.70/2005 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas grave et

du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de

l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en

vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de

retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079).

En l'espèce, en dépassant de 35 km/h

la vitesse maximale sur l'autoroute, le recourant a, selon la jurisprudence

précitée, commis une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle

législation en vigueur, il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois

mois au moins sans égards à ses antécédents ni à l’utilité professionnelle.

S'en tenant à la durée minimale de trois mois, la décision de retrait du permis

de conduire ne peut qu'être confirmée.

3.

Il reste encore à examiner la demande de fractionnement de

l'exécution de la mesure en deux périodes, la première, durant les vacances

d'été et la seconde, durant les vacances de Noël, pour des motifs

professionnels.

Selon la jurisprudence du Département fédéral de

l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après

DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les

décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures

administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission

d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait

n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à

l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un

risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure

commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement

brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du

DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

4.

Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence

du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution

fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR

2002.

; CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces

arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop

schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission

d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière

de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut

pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la

question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui

toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196

déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à

ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence

à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une

mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le

fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.

Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de

permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement

important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle

devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute

et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors

de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère

approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures

pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en

général d'une certaine durée. Or, celle-ci est motivée précisément par la

faute, souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du

conducteur concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise

avec des bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

5.

En l'espèce, et contrairement aux arrêts du tribunal précités

ci-dessus, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée se sont produits

en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR, entrées en vigueur

le 1er janvier 2005, sont applicables. Ces nouvelles dispositions ne

prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du fractionnement

d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que, lors du premier

retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée du retrait

pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à l'intérieur

d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée par le

législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF 2004 p. 413),

le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction du

fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet, il

ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être examinée

sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore sous le

nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe doit être

respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce principe en

évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. Comme l'a

jugé le tribunal de céans dans l'arrêt CR.2006.0197 du 29 juin 2006, la

jurisprudence du DETEC et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit

en matière de fractionnement est par conséquent toujours applicable.

6.

En l'espèce, le recourant fait valoir que son emploi de

machiniste spécialisé et de responsable des chantiers, obtenu il y a deux ans

seulement, après de longues recherches, serait mis en péril en cas d'exécution

du retrait en une seule période de trois mois. Il souligne également qu'il a

trois enfants à nourrir et que la perte de son emploi aurait de lourdes

conséquences.

Les conséquences qui menacent le recourant en cas

d'exécution ininterrompue du retrait de permis litigieux sont assurément

graves. En effet, la situation professionnelle du recourant, âgé de 41 ans, qui

n'a retrouvé un emploi fixe que depuis deux ans après une période de chômage

paraît encore précaire. On peut par conséquent craindre, comme cela ressort

clairement de l'attestation figurant au dossier, que son employeur n'hésitera

pas à le licencier en cas d'exécution du retrait de permis en une seule

période, ne pouvant pas se permettre d'avoir son responsable des chantiers

chargé précisément de transporter les employés sur les chantiers et de vérifier

leur travail en différents endroits privé du droit de conduire et dès lors

inutile durant trois mois d'affilée. L'exécution du retrait en deux périodes

d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, la

seconde durant les vacances de Noël, ces périodes étant notoirement moins

chargées dans le domaine du bâtiment, portera beaucoup moins préjudice à

l'employeur du recourant, de sorte que le risque de licenciement s'en trouvera

fortement diminué. On se trouve donc bien en présence d'une situation

particulière où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis

peuvent précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée du

retrait.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement

admis pour le recourant. La décision attaquée est réformée en ce sens que la

mesure de retrait du permis de conduire de trois mois sera exécutée en deux

périodes d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances

d'été, mais au plus tard dès le 31 juillet 2006 et la seconde durant les

vacances de Noël, mais au plus tard dès le 15 décembre 2006. Au vu de

l'admission partielle du recours, un émolument réduit sera mis à la charge du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles est réformée en ce

sens que le retrait de permis de trois mois sera exécuté en deux périodes d'un

mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, mais au

plus tard dès le 1er août 2006 et la seconde durant les vacances de

Noël, mais au plus tard dès le 15 décembre 2006; elle est maintenue pour le

surplus.

III.

Un émolument de 300 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 7 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)