CR.2006.0197
TA - CR.2006.0197 - 2006-06-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 juin 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0197
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
REPORT{DÉPLACEMENT}
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
SILENCE QUALIFIÉ
Résumé contenant:
La jurisprudence du DETEC et du TA rendue sous l'ancien droit en matière de fractionnement des retraits de permis est toujours applicable sous l'empire du nouveau droit. En l'espèce, admission du fractionnement d'un retrait de trois mois en deux périodes de six semaines, la première durant les vacances d'été, la seconde à Noël pour un chauffeur professionnel de 45 ans assumant seul la charge de ses enfants et risquant un licienciement en cas de retrait de permis trois mois d'affilée. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********, France,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 avril 2006 (interdiction de conduire en Suisse et retrait
du permis de conduire catégorie C et CE d'une durée de trois mois, dès le 10
octobre 2006)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant français né en ********, est
titulaire d'un permis de conduire français pour voitures et d'un permis de
conduire suisse pour les catégories C et CE (poids-lourds); le dossier du
Service des automobiles ne permet pas de savoir quand il a obtenu ces
documents. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet. Selon le rapport de police figurant au dossier, X.________
est divorcé et habite en France, à ********, mais travaille comme chauffeur
poids-lourds dans une entreprise à ********.
B.
Le vendredi 20 mai 2005, à 06h16, l'intéressé a circulé au
volant de sa voiture sur la route principale à Gingins, en direction de Nyon, à
une vitesse de 110 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h à
l'extérieur des localités.
Par préavis du 4 juillet 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure
d'interdiction de conduire en Suisse et de retrait du permis de conduire pour
les catégories C et CE.
C.
Par décision du 13 avril 2006, le Service des automobiles
a ordonné une interdiction de conduire en Suisse et un retrait du permis de conduire
pour les catégories C et CE d'une durée de trois mois, dès le 10 octobre 2006.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 1er
mai 2006. Il ne conteste pas le retrait de permis, mais s'étonne de sa
sévérité. Il fait valoir qu'il est chauffeur poids-lourds en Suisse depuis 23
ans, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative et qu'après deux ans
de chômage, il a retrouvé un emploi depuis un an dans une entreprise de
transports en qualité de chauffeur poids-lourds. Il demande à pouvoir
fractionner son retrait en deux périodes, la première durant ses vacances
d'été, la seconde vers la mi-décembre afin de lui permettre de continuer de
travailler et d'effectuer la période hivernale des travaux d'entretien qui lui
sont confiés par son employeur. Il ajoute qu'il vit seul avec ses deux enfants
et qu'un licenciement serait catastrophique pour lui.
Le recourant a effectué une avance de frais.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
... (A COMPLETER - délai au 26 juin en cours)
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le
principe du retrait de permis et de l'interdiction de conduire de trois mois ordonnés
à son encontre. Il demande uniquement le fractionnement de l'exécution de la
mesure en deux périodes, la première, durant ses vacances d'été et la seconde,
dès la mi-décembre pour des motifs professionnels.
2.
Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement,
de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après DETEC), autorité
fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les décisions
cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives
(art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en
exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable
qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure
en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le
motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit
intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas
été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du
DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).
3.
Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence
du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution
fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR 2002.0210;
CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces arrêts, le
tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou
abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de
fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les
circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de
vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du
fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la
proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui
toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196
déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à
ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence
à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une
mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le
fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.
Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de
permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement
important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle
devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute
et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors
de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère
approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures
pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en
général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute,
souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur
concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des
bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.
4.
En l'espèce, et contrairement aux arrêts du tribunal
précités ci-dessus, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée se sont
produits en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR, entrées en
vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables. Ces nouvelles
dispositions ne prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du
fractionnement d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que,
lors du premier retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée
du retrait pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à
l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée
par le législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF
2004.
p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction
du fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet,
il ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être
examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore
sous le nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe
doit être respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce principe
en évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. La jurisprudence
du DETEC et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit en matière de
fractionnement est par conséquent toujours applicable.
5.
En l'espèce, le recourant fait valoir que son emploi de chauffeur
poids-lourds, obtenu il y a seulement une année, après une période de chômage,
serait mis en péril en cas d'exécution du retrait en une seule période de trois
mois. Il souligne également qu'il élève seul ses enfants et que la perte de son
emploi aurait de lourdes conséquences.
Les conséquences qui menacent le recourant en cas
d'exécution ininterrompue du retrait de permis litigieux sont assurément graves,
ce d'autant plus que le recourant, divorcé, assume seul la charge de ses
enfants. En effet, la situation professionnelle du recourant, âgé de 45 ans, qui
n'a retrouvé un emploi fixe que depuis un an après une période de chômage de
deux ans paraît encore précaire. On peut par conséquent craindre que son
employeur n'hésitera pas à le licencier en cas d'exécution du retrait de permis
en une seule période, ne pouvant pas se permettre d'avoir un chauffeur privé du
droit de conduire et dès lors inutile durant trois mois d'affilée. L'exécution
du retrait en deux périodes d'un mois et demi (six semaines), la première
durant les vacances d'été, la seconde dès la mi-décembre pour effectuer des
travaux d'entretien, portera beaucoup moins préjudice à l'employeur du
recourant, de sorte que le risque de licenciement s'en trouvera fortement
diminué.
On se trouve donc bien en présence d'une situation
particulière où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis
peuvent précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée du
retrait.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais
pour le recourant. La décision attaquée est réformée en ce sens que la mesure
de retrait du permis de conduire de trois mois sera exécutée en deux périodes
d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, mais
au plus tard dès le 31 juillet 2006 et la seconde dès le 15 décembre 2006.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles est réformée en ce
sens que la mesure de retrait du permis de conduire (catégories C et CE) et
l'interdiction de conduire en Suisse de trois mois sera exécutée en deux
périodes d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances
d'été, mais au plus tard dès le 31 juillet 2006 et la seconde dès le 15
décembre 2006.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)