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Décision

CR.2006.0197

TA - CR.2006.0197 - 2006-06-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation

29 juin 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissant français né en ********, est

titulaire d'un permis de conduire français pour voitures et d'un permis de

conduire suisse pour les catégories C et CE (poids-lourds); le dossier du

Service des automobiles ne permet pas de savoir quand il a obtenu ces

documents. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune

inscription à son sujet. Selon le rapport de police figurant au dossier, X.________

est divorcé et habite en France, à ********, mais travaille comme chauffeur

poids-lourds dans une entreprise à ********.

B.

Le vendredi 20 mai 2005, à 06h16, l'intéressé a circulé au

volant de sa voiture sur la route principale à Gingins, en direction de Nyon, à

une vitesse de 110 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h à

l'extérieur des localités.

Par préavis du 4 juillet 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure

d'interdiction de conduire en Suisse et de retrait du permis de conduire pour

les catégories C et CE.

C.

Par décision du 13 avril 2006, le Service des automobiles

a ordonné une interdiction de conduire en Suisse et un retrait du permis de conduire

pour les catégories C et CE d'une durée de trois mois, dès le 10 octobre 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours le 1er

mai 2006. Il ne conteste pas le retrait de permis, mais s'étonne de sa

sévérité. Il fait valoir qu'il est chauffeur poids-lourds en Suisse depuis 23

ans, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative et qu'après deux ans

de chômage, il a retrouvé un emploi depuis un an dans une entreprise de

transports en qualité de chauffeur poids-lourds. Il demande à pouvoir

fractionner son retrait en deux périodes, la première durant ses vacances

d'été, la seconde vers la mi-décembre afin de lui permettre de continuer de

travailler et d'effectuer la période hivernale des travaux d'entretien qui lui

sont confiés par son employeur. Il ajoute qu'il vit seul avec ses deux enfants

et qu'un licenciement serait catastrophique pour lui.

Le recourant a effectué une avance de frais.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

... (A COMPLETER - délai au 26 juin en cours)

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le

principe du retrait de permis et de l'interdiction de conduire de trois mois ordonnés

à son encontre. Il demande uniquement le fractionnement de l'exécution de la

mesure en deux périodes, la première, durant ses vacances d'été et la seconde,

dès la mi-décembre pour des motifs professionnels.

2.

Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement,

de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après DETEC), autorité

fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les décisions

cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives

(art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en

exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable

qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure

en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le

motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit

intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas

été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du

DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

3.

Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence

du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution

fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR 2002.0210;

CR.2003.0223; CR.2004.0043; CR.2004.0267; CR.2005.0191). Dans ces arrêts, le

tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou

abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de

fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les

circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de

vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du

fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui

toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196

déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à

ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence

à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une

mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le

fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder.

Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de

permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement

important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle

devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute

et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors

de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère

approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures

pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en

général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute,

souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur

concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des

bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

4.

En l'espèce, et contrairement aux arrêts du tribunal

précités ci-dessus, les faits ayant donné lieu à la décision attaquée se sont

produits en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR, entrées en

vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables. Ces nouvelles

dispositions ne prévoient toujours pas la possibilité, ni l'interdiction du

fractionnement d'une mesure de retrait. Certes, la motion qui prévoyait que,

lors du premier retrait de permis, le retrait pouvait être fractionné, la durée

du retrait pouvant être divisée en périodes d'au moins deux semaines chacune à

l'intérieur d'une période de 18 mois au maximum a été clairement rejetée

par le législateur (BOCN 2001 p. 911). Mais, contrairement à Mizel (Les

nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire in RDAF

2004.

p. 413), le tribunal ne déduit pas du rejet de cette motion que l'interdiction

du fractionnement est désormais devenue silence qualifié de la loi. En effet,

il ne faut pas perdre de vue que la question du fractionnement doit être

examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité et que, plus encore

sous le nouveau droit, beaucoup plus sévère que l'ancien droit, ce principe

doit être respecté. Or, le fractionnement permet précisément le respect de ce principe

en évitant qu'une mesure touche l'intéressé d'une manière excessive. La jurisprudence

du DETEC et du Tribunal administratif rendue sous l'ancien droit en matière de

fractionnement est par conséquent toujours applicable.

5.

En l'espèce, le recourant fait valoir que son emploi de chauffeur

poids-lourds, obtenu il y a seulement une année, après une période de chômage,

serait mis en péril en cas d'exécution du retrait en une seule période de trois

mois. Il souligne également qu'il élève seul ses enfants et que la perte de son

emploi aurait de lourdes conséquences.

Les conséquences qui menacent le recourant en cas

d'exécution ininterrompue du retrait de permis litigieux sont assurément graves,

ce d'autant plus que le recourant, divorcé, assume seul la charge de ses

enfants. En effet, la situation professionnelle du recourant, âgé de 45 ans, qui

n'a retrouvé un emploi fixe que depuis un an après une période de chômage de

deux ans paraît encore précaire. On peut par conséquent craindre que son

employeur n'hésitera pas à le licencier en cas d'exécution du retrait de permis

en une seule période, ne pouvant pas se permettre d'avoir un chauffeur privé du

droit de conduire et dès lors inutile durant trois mois d'affilée. L'exécution

du retrait en deux périodes d'un mois et demi (six semaines), la première

durant les vacances d'été, la seconde dès la mi-décembre pour effectuer des

travaux d'entretien, portera beaucoup moins préjudice à l'employeur du

recourant, de sorte que le risque de licenciement s'en trouvera fortement

diminué.

On se trouve donc bien en présence d'une situation

particulière où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis

peuvent précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée du

retrait.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais

pour le recourant. La décision attaquée est réformée en ce sens que la mesure

de retrait du permis de conduire de trois mois sera exécutée en deux périodes

d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances d'été, mais

au plus tard dès le 31 juillet 2006 et la seconde dès le 15 décembre 2006.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles est réformée en ce

sens que la mesure de retrait du permis de conduire (catégories C et CE) et

l'interdiction de conduire en Suisse de trois mois sera exécutée en deux

périodes d'un mois et demi (six semaines), la première durant les vacances

d'été, mais au plus tard dès le 31 juillet 2006 et la seconde dès le 15

décembre 2006.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 29 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)