CR.2006.0200
TA - CR.2006.0200 - 2007-11-29 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
29 novembre 2007Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0200
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 30 km/h sur une semi-autoroute. Infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Retrait de 3 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 novembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Anne-Rebecca Bula
recourant
A.________, à Y.________,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 18 avril 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: le recourant), né le ********, est
titulaire d'un permis de conduire pour véhicules depuis le 3 septembre 1996. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 16 octobre 2005, vers 11h28, le recourant a circulé au
volant de son véhicule de tourisme sur la Rheinbrücke A4 dans le canton de
Schaffhouse en direction de la frontière à une vitesse de 90 km/h (marge de
sécurité déduite) à un endroit où la vitesse autorisée est de 60 km/h, commettant
ainsi un excès de vitesse de 30 km/h sur une semi-autoroute («Autostrasse»).
C.
Par décision du 7 décembre 2005, l'autorité pénale du
canton de Schaffhouse a condamné l'intéressé à une amende de 500 fr. (plus les
frais).
Par préavis du 22 mars 2006, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé le recourant qu'il
envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son
encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans
le délai imparti, l'intéressé a écrit au SAN qu'il reconnaissait les faits. Il
invoque l'absence de tout antécédent, ainsi que l'utilité professionnelle de
son permis de conduire dès lors qu'il est directeur et propriétaire de
plusieurs restaurants et hôtels à X.________, Y.________ et Z.________.
D.
Par décision du 18 avril 2006, le SAN a ordonné le retrait
du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois correspondant
au minimum légal, soit dès le 15 octobre 2006. Il a retenu que l’intéressé
avait commis une faute grave au sens de l’art. 16c LCR.
E.
A l'encontre de cette décision, A.________ a interjeté un
recours au Tribunal administratif le 1er mai 2006. En substance, le
recourant fait valoir les moyens qu'il avait déjà formulés dans ses
observations adressées au SAN le 29 mars 2006. Il expose en outre être le
propriétaire et le directeur de quatre restaurants ou hôtels, sis pour deux
d'entre eux à X.________, ainsi qu'à V.________ et à W.________.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité
intimée a conclu le 15 juin 2006 au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée.
Par décision incidente du 4 octobre
2006, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.
F.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31
al. 1er, première phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Survenus le 16 octobre 2005, les événements incriminés
tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (ci-après : LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées le 14
décembre 2001 (RO 2002 p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés. Il n'a pas fait appel contre la décision pénale du 7 décembre 2005
passée en force qui, de ce fait, lie la juridiction administrative. Le tribunal
de céans tient ainsi pour constant que le recourant a commis un excès de
vitesse de 30 km/h (marge de sécurité déduite) sur une semi-autoroute.
4.
La LCR fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16a), les cas de gravité moyenne (art. 16b) et les cas graves (art. 16c).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 lit. a LCR).
L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s'il a fait l'objet d'un retrait de permis ou
d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16
a al. 2 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après
une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois
au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au moins si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une
infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
5.
Dans un arrêt paru aux ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral
a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès
de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes
(«Autobahn»), les autres routes (à savoir les routes hors des localités:
"Ausserhalb von Ortschaften" et les semi-autoroutes:
"Autostrasse" dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas
séparées) et la circulation à l'intérieur des localités ("in
Ortschaften"). Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h
et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l'extérieur d'une
localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des
règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de
conduire sans égard aux circonstances concrètes (ATF 124 II 259; 124 II 97; 123
II 37).
Ces règles jurisprudentielles en matière
de retrait de permis pour excès de vitesse demeurent valables sous le nouveau
droit de la circulation routière entré en vigueur le 1er janvier
2005.
(ATF 132 II 234; CR.2006.0079).
6.
Aux termes de l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, le permis de
conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une
infraction grave.
En l'espèce, le recourant a dépassé de 30 km/h la
vitesse maximale autorisée sur une semi-autoroute ("Autostrasse").
Selon la jurisprudence citée, le recourant a commis une infraction grave qui
doit être sanctionnée par un retrait de permis de trois mois, correspondant à
la durée minimale légale qui ne peut être réduite (art. 16c al. 2 lit. a et 16
al. 3 LCR). Le critère de l’utilité professionnelle n’intervient pour fixer la
durée de la mesure que lorsque celle-ci s’écarte du minimum légal (ATF 105 Ib
255). S'en tenant à la sanction minimale légale de trois mois, la décision
incriminée ne peut donc être que confirmée.
7.
Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de
justice et ne peut obtenir l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 18 avril 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.