CR.2006.0202
TA - CR.2006.0202 - 2007-07-27 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
27 juillet 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
TAUX D'ALCOOLÉMIE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
LCR-16b-1-b(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un calcul rétrospectif établi en cours d'instruction dans le cadre de la procédure administrative révèle un taux d'alcoolémie d'au moins 0,65 gr.o/oo au moment critique (contre un taux moyen de 1,06 gr. o/oo retenu par le SAN et le juge pénal en raison d'une consommation d'alcool postérieure à la conduite). Existence de preuves nouvelles permettant à l'autorité administrative de s'écarter des faits retenus par le juge pénal. Faute moyennement grave compte tenu du taux d'alcoolémie (0,65 gr. o/oo) et de l'incident occasionné (rétroviseur du recourant cassé). Recours partiellement admis. Retrait de 3 mois ramené à 1 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juillet 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Anne-Rebecca Bula.
recourant
X.________, à *******,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 3 avril 2006 (retrait de trois mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour véhicules depuis le 26 septembre 1974. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le samedi 1er octobre 2005, vers 16h30, X.________
a été impliqué dans un incident alors qu'il circulait sur le chemin du Pré-Neuf
à Yverdon-les-Bains, en direction de Grandson. Le rapport de police établi le
20 octobre 2005 relate les circonstances de l'événement comme il suit :
"M. X.________, conducteur pris de boisson, circulait
sur le chemin du Pré-Neuf, en direction de Grandson. A un certain moment, il
croisa le véhicule conduit par M. W. et les rétroviseurs des deux machines se
heurtèrent. Ensuite, M. X.________ partit garer son automobile devant son
domicile, avant de retourner sur les lieux de l'accident. Après avoir discuté
avec M. W. et constatant qu'il n'y avait aucun dégât sur son véhicule, M. X.________
regagna son domicile".
Interpellé à son domicile, l'intéressé fut soumis
aux tests de l'éthylomètre qui révélèrent un taux d'alcoolémie de 1,13 gr o/oo
à 17h10, 1,24 gr o/oo à 17h12, 1,12 gr o/oo à 17h35 et 1,16 gr o/oo à 17h37. La
prise de sang effectuée le jour même à 18h30 a révélé un taux moyen
d'alcoolémie de 1,06 gr o/oo (entre 1,01 gr o/oo et 1,11 gr o/oo). Dans sa
déposition, X.________ a exposé ce qui suit :
" … Je suis arrivé chez moi à midi (…). Vers 1400, je
suis parti faire un tour en VTT qui a duré environ 2 heures. A 1600, je suis
rentré (…). Ensuite, j'ai commencé à préparer le souper. Pendant les
préparatifs, j'ai consommé un verre de vin rouge de 1dl. Ensuite, j'ai continué
avec du gin, environ 1dl. J'ai alors remarqué qu'il me manquait des
ingrédients. J'ai donc décidé de prendre ma voiture pour aller faire des
courses. J'ai circulé sur l'avenue de Grandson, en direction d'Yverdon, puis
emprunté la route de Ste-Croix, pour finalement tourner à droite, sur la rue
menant à la Z.I. du Pré-Neuf. Sur cette artère, j'ai croisé un véhicule bleu
marine et à ce moment, j'ai entendu un léger choc. J'ai poursuivi ma route
avant de faire demi-tour, car j'ai pensé que j'avais commis un accident. J'ai
alors rencontré le conducteur de l'autre véhicule. Nous avons parlé un moment
et comme son véhicule n'avait aucun dégât, nous n'avons donné aucune suite à
cet accident. Dès lors, j'ai regagné mon domicile. A la maison, j'ai bu du gin,
environ 0,5 dl. Ensuite, la police est arrivée et ils m'ont conduit dans leurs
locaux. Je précise que je suis en bonne santé et que je ne prend aucun
médicament."
Son permis de conduire a été saisi sur le champ.
Par préavis du 11 novembre 2005, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé l'intéressé qu'il
envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son
encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations. Dans le
délai imparti, X.________ n'a formulé aucune observation.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2006, le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________, pour
violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée, à
trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 400 francs
d'amende, avec délai d'épreuve et de radiation de même durée, en application
notamment des art. 90 ch. 1 et 91 al. 1 2ème phrase LCR. L'intéressé
n'a pas fait opposition à l'encontre de cette ordonnance.
C.
Par décision du 3 avril 2006, le SAN a ordonné le retrait
du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois correspondant
au minimum légal, soit du 30 septembre au 10 décembre 2006 (déduction faite de
la période durant laquelle le permis a été saisi). La décision retient comme
infraction la conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, au taux
minimum de 1,01 gr o/oo, avec accident. Le SAN qualifie l'infraction de grave
au sens de l'art. 16c LCR et mentionne au demeurant les bons antécédents de
l'intéressé.
D.
A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté un
recours déposé le 15 avril 2006. Bien qu'admettant avoir bu de l'alcool avant
d'avoir pris son véhicule, il conteste avoir été en état d'ébriété au taux
retenu au moment des événements qui lui sont reprochés: il admet ainsi avoir
consommé de l'alcool avant l'interpellation de la police et les tests à
l'éthylomètre, mais, pour partie, cette consommation est intervenue après son
retour à la maison. Le recourant considère de ce fait qu'il n'a pas circulé en
état d'ivresse au sens de la loi sur la circulation routière et que sa
"responsabilité n'est pas engagée", si bien que la sanction prononcée
serait injuste.
Par décision incidente du 15 mai 2006, le juge
instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a,
le 4 août 2006, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
contestée.
Interpellé par le Juge instructeur, l’Institut
Universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) a, le 11 mai 2007,
déterminé le taux d’alcool de l’intéressé au moment critique. Selon le calcul
rétrospectif établi par l’IUML, le recourant accusait au moment critique
(16h30) un taux d’alcoolémie de 0.65 gr. o/oo, au moins. La valeur retenue
tient compte d’une consommation de boisson alcoolisée, soit 0.5 dl de gin,
entre l’événement reproché (16h30) et la prise de sang (18h30). La correction
effectuée par l’IUML pour tenir compte de cette consommation postérieure est
ainsi de 0.36 gr. o/oo, portée en déduction de la valeur inférieure de 1.01 gr.
o/oo révélée par la prise de sang.
Invitée à se déterminer, le SAN a confirmé sa
réponse du 4 août 2006, rappelant que le recourant avait été condamné par
ordonnance du 22 mars 2006 pour avoir circulé en état d’ébriété qualifiée (taux
minimum retenu : 1.01 o/oo) et qu’il n’avait pas fait opposition à ladite
ordonnance, alors même qu’il savait qu’une procédure administrative était
ouverte à son encontre.
Le recourant a renoncé à déposer de nouvelles
déterminations.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31
al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre
1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les événements reprochés au recourant sont survenus le 1er
octobre 2005, soit postérieurement à l'entrée en vigueur le 1er
janvier 2005 des dispositions modifiées de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (ci-après : LCR). Les nouvelles dispositions
légales sont dès lors applicables en l'espèce (alinéa 1er des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2001).
3.
Le recourant conteste les faits retenus par le SAN. Plus
précisément, il réfute avoir conduit en état d'ébriété. Il met en évidence sa
consommation d'alcool (0,5 dl de gin) postérieure aux événements incriminés qui
a, selon lui, influé sur le taux retenu lors des tests à l'éthylomètre et de la
prise de sang.
4.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut s’écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119
Ib 158 consid. 3). Toutefois, l’autorité administrative peut s’écarter du
jugement pénal si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en
considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à
un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l’occurrence, le recourant s’est vu condamner,
pour violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au
volant qualifiée, à une peine de trois jours d’emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à une amende de 400 fr., avec délai d’épreuve et de
radiation de même durée. La décision querellée du 3 avril 2006 semble avoir été
rendue alors que la procédure pénale était pendante dans la mesure où
l’ordonnance pénale a été rendue le 22 mars 2006 et qu’il était possible de
former opposition dans un délai de dix jours dès sa notification. En tous les
cas, l’autorité intimée ne semble pas avoir eu connaissance de cette décision
au moment de statuer. Certes, le recourant n’a pas contesté la décision pénale
qui est ainsi entrée en force. Toutefois, les conditions permettant à l’autorité
administrative de s’écarter des faits retenus par le juge pénal sont réalisées
en l’espèce. En effet, sur interpellation du Juge instructeur, l’IUML a établi,
le 11 mai 2007, un calcul rétrospectif permettant de déterminer le taux
d’alcoolémie du recourant au moment critique. Comme l’a fait observer le responsable
du laboratoire de toxicologie et chimie forensiques de l’IUML, depuis le 1er
janvier 2005, les laboratoires procédant à la détermination de la concentration
d’éthanol dans le sang dans le cadre des infractions à la LCR doivent
systématiquement fournir également une détermination du taux d’alcool au moment
critique. On ignore la raison pour laquelle ce calcul n’a pas été établi avant
le 11 mai 2007. Quoiqu’il en soit, en cas d’indices propres à faire considérer
un fait comme inexact, l’autorité administrative peut elle-même administrer les
preuves considérées comme nécessaires (ATF 119 précité). Ainsi, se fondant sur
le calcul rétrospectif de l’IUML, le tribunal tiendra pour constant que le
recourant accusait, lors des événements incriminés, un taux d’alcoolémie de
0.65 gr. o/oo, à tout le moins, et non pas de 1,01 gr. o/oo tel que retenu par
le juge pénal qui ne disposait alors pas de ce calcul.
5.
En cas d’ivresse au volant, les nouvelles dispositions de
la loi sur la circulation routière entrées en vigueur le 1er janvier
2005 distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur degré de
gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit
un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne présente pas
un taux d’alcoolémie qualifié (0.8 gr. o/oo) et qu’elle ne commette pas, ce
faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a
al. 1 let. b LCR). L’infraction est moyennement grave lorsqu’une personne
commet, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation routière
(art. 16b al. 1 let. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui
conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie
qualifié (art. 16c al. 1 let. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0.8 gr. o/oo ou
plus (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l’Ordonnance de
l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites
admis en matière de circulation routière).
En l’espèce, le recourant a occasionné un incident
de la circulation qui a eu pour conséquence de légers dégâts (rétroviseur
gauche cassé) à son propre véhicule uniquement. A l’instar du juge pénal,
s'agissant de cet incident, le tribunal retiendra que le recourant a commis une
infraction légère aux règles de la circulation. Par ailleurs, il a conduit un
véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux
d’alcoolémie qualifié. Il a ainsi commis une faute moyennement grave au sens de
l’art. 16b al. 1 let. b LCR. Après une infraction moyennement grave, le permis
de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission partielle du recours.
6.
Vu l'issue du litige, un émolument réduit sera mis à la
charge du recourant qui supportera en outre les frais de l'expertise de l'IUML
(par 32 fr. 40).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 3 avril 2006 est réformée en ce sens la durée du retrait du permis de conduire
de X.________ est réduite à un mois.
III.
Un émolument réduit de 300 (trois cents) francs, ainsi que
les frais d'expertise de l'IUML, par 32 fr. 40 (trente-deux francs et quarante
centimes) sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.