CR.2006.0207
TA - CR.2006.0207 - 2006-08-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation
11 août 2006Français8 min
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N° affaire:
CR.2006.0207
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
DURÉE
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un retrait de permis de cinq mois est adéquat dans le cas d'un conducteur qui dépasse de 64 km/h la vitesse maximale autorisée hors des localités au vu de la quotité très importante de l'excès de vitesse, de la réputation d'automobiliste qui n'est pas sans tache et de l'absence d'utilité professionnelle du permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à Moudon, représenté
par Antoine Bagi, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 13 avril 2006 (retrait de cinq mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X._______, né en 1971, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1989. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 9 décembre
2003 pour excès de vitesse.
B.
Le jeudi 3 novembre 2005, à 19h44, X._______ a circulé sur
la route principale Lausanne-Berne, à Syens, à une vitesse de 144 km/h (marge
de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 64 km/h à
l'extérieur des localités.
Par préavis du 9 décembre 2005, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer
ses observations éventuelles.
Par lettre du 10 janvier 2006, l'intéressé a, par le
biais de son conseil, informé l'autorité qu'il n'avait pas d'observation à
formuler au sujet de la mesure de retrait de permis envisagée.
C.
Par décision du 13 avril 2006, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée de cinq
mois, dès le 10 octobre 2006.
D.
Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en
date du 8 mai 2006. Il ne conteste pas l'infraction commise, mais se prévaut de
sa bonne réputation en tant qu'automobiliste n'ayant jamais fait l'objet d'un
retrait de permis depuis l'obtention de son permis il y a dix-sept ans. Il
conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à trois mois.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
Le recourant a spontanément déposé son permis de
conduire auprès du Service des automobiles par courrier posté le 19 mai 2006 en
demandant que ce document lui soit restitué après l'échéance de la durée
minimale de trois mois.
Par décision du 7 juin 2006, le juge instructeur a
révoqué l'effet suspensif au vu du dépôt spontané du permis de conduire du
recourant.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 4
juillet 2006. Elle soutient qu'au vu de l'importance de l'excès de vitesse
commis, il se justifie de s'écarter du minimum légal de trois mois et qu'une bonne
réputation en tant que conducteur ne peut pas être retenue en sa faveur.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse commis, ni
même le principe du retrait de permis ordonné à son encontre. Il demande que la
durée du retrait soit ramenée à la durée minimale de trois mois.
2.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la
jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces
règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et
plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une
localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des
règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de
conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II
97.
; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de
la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne
réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire
preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF
124.
II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),
3.
Conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en
vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour
une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.
Le Tribunal fédéral a jugé, dans l'ATF 132 II 234 du
13.
mars 2006, que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans
le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du
droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas
en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse
(CR.2006.0079).
4.
En l’espèce, en dépassant de 64 km/h la vitesse maximale
générale autorisée hors des localités, le recourant a commis, selon la
jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet
d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances
concrètes.
S'agissant de la fixation de la durée des mesures,
l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment
l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un
véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite.
En l'espèce, la quotité de l'excès de vitesse est
très importante. Si l'on considère qu'un excès de vitesse constitue un cas grave
hors des localités à partir d'un dépassement de la vitesse maximale de 30 km/h,
on constate que le recourant a commis un excès de vitesse de 64 km/h, soit plus
du double de la limite fixée par la jurisprudence pour le cas grave. La mise en
danger abstraite du trafic créée par un tel comportement est très importante. Quant
à la faute commise, elle est très grave. En effet, en circulant à une vitesse
aussi élevée, le recourant ne pouvait pas ne pas se rendre compte de la gravité
de l'infraction qu'il était en train de commettre : si l'on rajoute la marge de
sécurité déduite par la police, la vitesse affichée par le compteur de vitesse
du recourant devait être de l'ordre de 150 km/h, soit près du double de la
vitesse autorisée hors des localités. Il ne s'agit dès lors en aucun cas d'un
excès de vitesse commis par inadvertance ou distraction. Une infraction d'une
telle gravité justifie que l'on s'écarte sensiblement du minimum légal de trois
mois applicable en l'espèce.
En faveur du recourant, on peut certes retenir la
relativement bonne réputation du recourant en tant qu'automobiliste n'ayant fait
l'objet d'aucun retrait de permis en dix-sept ans de conduite; mais on relèvera
néanmoins que sa réputation n'est pas sans tache, puisqu'il a fait l'objet d'un
avertissement en 2003. En revanche, le recourant ne se prévaut pas de la
moindre utilité professionnelle du permis de conduire. Dans ces conditions, le
tribunal juge que le retrait du permis de conduire de cinq mois ordonné par
l'autorité intimée n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des
circonstances, notamment par rapport à la gravité de l'excès de vitesse commis
et à l'absence d'utilité professionnelle.
La décision attaquée est ainsi confirmée et le
recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 13 avril 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 11 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)