CR.2006.0215
TA - CR.2006.0215 - 2006-12-27 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
27 décembre 2006Français9 min
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N° affaire:
CR.2006.0215
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2006
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CAS GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Circuler sur l'autoroute à 120 km/h à une distance de 5 mètres du véhicule précédant constitue, conformément à la jurisprudence du TF, une infraction grave entraînant un retrait du permis de conduire de trois mois au moins. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.
recourant
X.________, à ********,
représenté par JURIDICA, Protection juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 25 avril 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1985. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 12 juin 2005, vers 8h55, X.________ circulait sur
l’autoroute A1 en direction de Genève, lorsqu’il a été interpellé par une
patrouille de la gendarmerie. Il ressort du rapport de police que, peu après la
jonction de Rolle, il a rattrapé un usager en dépassement et l’a suivi à une
distance d’environ cinq mètres sur un tronçon estimé de trois cents mètres. Il
est précisé qu’il circulait à une vitesse de 120 km/h environ.
C.
Par préavis du 12 juillet 2005, le Service des automobiles
a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses
éventuelles observations. Par lettre de sa protection juridique du 28 juillet
2005, X.________ a demandé la suspension de la procédure administrative jusqu’à
l’issue de la procédure pénale, requête à laquelle l’autorité intimée a fait
droit.
Par prononcé avec citation du 15 septembre 2005, le
Préfet du district de Rolle a retenu que X.________ avait contrevenu aux
articles 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR et l’a condamné à une amende de 250
francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. L’intéressé n’a pas fait appel.
Par nouveau préavis du 18 janvier 2006, le Service
des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure
de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part
de ses éventuelles observations.
Par lettre de sa protection juridique du 25 janvier
2006, X.________ a présenté sa détermination. Il s’est prévalu de l’utilité
professionnelle de son permis de conduire, en sa qualité de chauffeur d’une
entreprise de location de limousines avec et sans chauffeur, ainsi que de son
absence d’antécédents et a requis que la mesure légale minimale soit prononcée
à son encontre.
D.
Par décision du 25 avril 2006, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de
trois mois, dès le 22 octobre 2006 jusqu’au (et y compris) 21 janvier 2007.
E.
Contre cette décision, X.________, par l’intermédiaire de
son conseil, a déposé un recours en date du 11 mai 2006. Il ne conteste pas les
faits reprochés, mais estime la sanction prononcée par l’autorité intimée
disproportionnée. Il fait valoir que la mise en danger pour la sécurité
d’autrui était de très courte durée et que le fait que la route était sèche et
la visibilité bonne a encore diminué le risque d’accident. Il relève encore que
le Préfet du district de Rolle a fait application de l’art. 90 ch. 1 LCR et n’a
ainsi pas retenu une violation grave des règles de la circulation routière. Il
considère dès lors que le Service des automobiles aurait dû prononcer un
retrait fondé sur l’art. 16b LCR et conclut, eu égard à ses bons antécédents et
à l’utilité professionnelle de son permis de conduire, à ce que la durée du retrait
soit ramenée à un mois.
Par décision incidente du 18 mai 2006, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
L’autorité intimée s’est déterminé sur le recours le
4 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n’ayant requis un complément
d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits litigieux se sont produits le 12 juin 2005, de
sorte que les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation
routière, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables
en l’espèce.
2.
Commet une infraction légère la personne qui,
en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au
profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas
grave.
3.
L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera
une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit
que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une
distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à
temps en cas de freinage inattendu.
Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal
fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un
conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était
tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic
était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF
126.
II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de
talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100
km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un
danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle
essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du
11.
février 2005). Il en va a fortiori de même, lorsque la distance est de 5
mètres (dans ce sens également arrêts CR.2005.0443 du 10 novembre 2006,
CR.2005.0369 du 9 octobre 2006, CR 2006.0292 du 30 août 2006, CR.1997.0283 du 3
février 1998 et CR.1996.0207 du 9 septembre 1996).
4.
En l’espèce, X.________ a circulé à 120 km/h sur environ
300.
mètres à une distance de 5 mètres du véhicule le précédant. Il ne le
conteste pas. Il a ainsi enfreint les dispositions citées au considérant 3.
S’agissant de la faute commise, le recourant, en circulant à une distance qui ne
lui aurait absolument pas permis d’éviter une collision en cas de freinage,
même léger, de l’automobiliste qui le précédait, a violé son devoir de prudence
et créé ainsi une mise en danger abstraite importante du trafic. Conformément à
la jurisprudence précitée, l’infraction commise par le recourant doit être
qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. 1 LCR et entraîne un
retrait de permis de conduire de trois mois au minimum en application de l’art.
16c al. 2 let. a LCR.
Le recourant se prévaut par ailleurs en vain du fait
que, dans son prononcé du 15 septembre 2005, le Préfet n’a pas retenu une
violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. En
effet, l’autorité administrative n’est pas liée par la décision pénale qui
méconnaît manifestement la jurisprudence en matière de distance insuffisante
sur l’autoroute.
5.
La décision attaquée s’en tenant à un retrait de permis
d’une durée égale au minimum légal, elle ne peut qu’être confirmée. Le recours
doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 25 avril 2006
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)