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Décision

CR.2006.0215

TA - CR.2006.0215 - 2006-12-27 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

27 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 1985. Le fichier des mesures administratives ne

contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 12 juin 2005, vers 8h55, X.________ circulait sur

l’autoroute A1 en direction de Genève, lorsqu’il a été interpellé par une

patrouille de la gendarmerie. Il ressort du rapport de police que, peu après la

jonction de Rolle, il a rattrapé un usager en dépassement et l’a suivi à une

distance d’environ cinq mètres sur un tronçon estimé de trois cents mètres. Il

est précisé qu’il circulait à une vitesse de 120 km/h environ.

C.

Par préavis du 12 juillet 2005, le Service des automobiles

a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses

éventuelles observations. Par lettre de sa protection juridique du 28 juillet

2005, X.________ a demandé la suspension de la procédure administrative jusqu’à

l’issue de la procédure pénale, requête à laquelle l’autorité intimée a fait

droit.

Par prononcé avec citation du 15 septembre 2005, le

Préfet du district de Rolle a retenu que X.________ avait contrevenu aux

articles 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR et l’a condamné à une amende de 250

francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. L’intéressé n’a pas fait appel.

Par nouveau préavis du 18 janvier 2006, le Service

des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure

de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part

de ses éventuelles observations.

Par lettre de sa protection juridique du 25 janvier

2006, X.________ a présenté sa détermination. Il s’est prévalu de l’utilité

professionnelle de son permis de conduire, en sa qualité de chauffeur d’une

entreprise de location de limousines avec et sans chauffeur, ainsi que de son

absence d’antécédents et a requis que la mesure légale minimale soit prononcée

à son encontre.

D.

Par décision du 25 avril 2006, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de

trois mois, dès le 22 octobre 2006 jusqu’au (et y compris) 21 janvier 2007.

E.

Contre cette décision, X.________, par l’intermédiaire de

son conseil, a déposé un recours en date du 11 mai 2006. Il ne conteste pas les

faits reprochés, mais estime la sanction prononcée par l’autorité intimée

disproportionnée. Il fait valoir que la mise en danger pour la sécurité

d’autrui était de très courte durée et que le fait que la route était sèche et

la visibilité bonne a encore diminué le risque d’accident. Il relève encore que

le Préfet du district de Rolle a fait application de l’art. 90 ch. 1 LCR et n’a

ainsi pas retenu une violation grave des règles de la circulation routière. Il

considère dès lors que le Service des automobiles aurait dû prononcer un

retrait fondé sur l’art. 16b LCR et conclut, eu égard à ses bons antécédents et

à l’utilité professionnelle de son permis de conduire, à ce que la durée du retrait

soit ramenée à un mois.

Par décision incidente du 18 mai 2006, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

L’autorité intimée s’est déterminé sur le recours le

4 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n’ayant requis un complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Les faits litigieux se sont produits le 12 juin 2005, de

sorte que les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation

routière, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables

en l’espèce.

2.

Commet une infraction légère la personne qui,

en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au

profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas

grave.

3.

L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera

une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour

croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR qui prévoit

que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une

distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à

temps en cas de freinage inattendu.

Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal

fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un

conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était

tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic

était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF

126.

II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de

talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100

km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un

danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle

essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du

11.

février 2005). Il en va a fortiori de même, lorsque la distance est de 5

mètres (dans ce sens également arrêts CR.2005.0443 du 10 novembre 2006,

CR.2005.0369 du 9 octobre 2006, CR 2006.0292 du 30 août 2006, CR.1997.0283 du 3

février 1998 et CR.1996.0207 du 9 septembre 1996).

4.

En l’espèce, X.________ a circulé à 120 km/h sur environ

300.

mètres à une distance de 5 mètres du véhicule le précédant. Il ne le

conteste pas. Il a ainsi enfreint les dispositions citées au considérant 3.

S’agissant de la faute commise, le recourant, en circulant à une distance qui ne

lui aurait absolument pas permis d’éviter une collision en cas de freinage,

même léger, de l’automobiliste qui le précédait, a violé son devoir de prudence

et créé ainsi une mise en danger abstraite importante du trafic. Conformément à

la jurisprudence précitée, l’infraction commise par le recourant doit être

qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. 1 LCR et entraîne un

retrait de permis de conduire de trois mois au minimum en application de l’art.

16c al. 2 let. a LCR.

Le recourant se prévaut par ailleurs en vain du fait

que, dans son prononcé du 15 septembre 2005, le Préfet n’a pas retenu une

violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR. En

effet, l’autorité administrative n’est pas liée par la décision pénale qui

méconnaît manifestement la jurisprudence en matière de distance insuffisante

sur l’autoroute.

5.

La décision attaquée s’en tenant à un retrait de permis

d’une durée égale au minimum légal, elle ne peut qu’être confirmée. Le recours

doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 25 avril 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 décembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)