CR.2006.0217
TA - CR.2006.0217 - 2006-12-12 - X. /Service des automobiles et de la navigation
12 décembre 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0217
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CIRCULATION EN FILE
CONSTATATION DES FAITS
CAS MOYENNEMENT GRAVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Le tribunal peut s'écarter du prononcé préfectoral rendu sans citation lorsque, après avoir procédé à une instruction complète, il acquiert la conviction que le recourant n'a pas talonné un véhicule de manière ininterrompue, mais qu'il a circulé, par moments, sur une distance que l'on ignore, à 10 mètres environ derrière le véhicule qui le précédait. Cas moyennement grave entraînant un retrait d'un mois au lieu de trois. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 décembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X._______, à ********,
représenté par Véronique Fontana, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 18 avril 2006 (retrait de trois mois)
Vu les faits suivants:
A.
X._______, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis 1954, selon ses dires, le dossier du Service des automobiles ne
permettant pas de savoir quand l'intéressé a obtenu son permis de conduire. Le
fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le mardi 3 janvier 2006, vers 11h00, X._______, qui venait
de Pully, circulait sur l'autoroute A1, en direction de Genève au volant de sa
voiture. Le rapport de police du 13 janvier 2006 a la teneur suivante :
"Accompagné de l'app Meystre 4129, nous roulions sur la
voie droite à bord de notre véhicule banalisé Jt 626 lorsque nous avons
remarqué, derrière nous, l'arrivée du véhicule conduit par M. X._______. Il
circulait au volant de sa voiture de tourisme BMW 323I, VD-1********, sur la
voie gauche, en direction de Genève en nous dépassant. Il rattrapa une VW Golf
break grise à notre hauteur et lui adressa un appel de phare tout en la suivant
à une distance de 5 à 10 mètres en se décalant sur la gauche. Par la suite, une
fois la voie gauche libre, il continua sa route en circulant, de son propre
aveu à une vitesse supérieure à celle maximale, soit 125 km/h selon lui, 140
km/h selon notre compteur, tout en restant abusivement sur la voie gauche,
entre les jonctions de Morges-Ouest et Aubonne, alors qu'à de multiples
reprises la voie droite était libre de toute circulation. Durant ce trajet, il
rattrapa un autre véhicule sur la voie gauche et le suivit à la même distance
que l'usager précédent."
Dans sa déposition à la police, X._______ a reconnu
avoir adressé un appel de phares à un automobiliste pour qu'il se range et a
déclaré suivre les voitures qui le précédaient à une distance d'environ 10
mètres, à 125 km/h selon son compteur. Le rapport de police précise qu'il
faisait beau, que la chaussée était sèche et le trafic moyen.
Faisant suite à un préavis du Service des
automobiles du 23 mars 2006 ne figurant pas au dossier, X._______ a expliqué
que la voiture qui le précédait ne faisait que freiner et accélérer parce que
de la neige tombait du toit de la voiture qui circulait devant elle, mais que
le rapport de police ne mentionnait pas ce détail qu'il avait pourtant signalé
lors de son interrogatoire. Par ailleurs, il a déclaré que la distance entre
son véhicule et celui qui le précédait était de 10 mètres et que sa vitesse
moyenne n'était pas de 140 km/h. Enfin, il a encore ajouté qu'il avait suivi un
cours de perfectionnement auprès du TCS.
C.
Par décision du 18 avril 2006, le Service des automobiles
a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée de trois
mois dès le 15 octobre 2006 en raison d'une distance insuffisante (de l'ordre
de 5 à 10 mètres), circulation abusive sur la voie gauche et inobservation de
la limitation de vitesse générale à 120 km/h.
D.
Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en
date du 11 mai 2006. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision
sur la seule base du rapport de police établi dix jours après les faits, alors
que ce rapport ne contient pas de déposition signée, ce qui constituerait une
violation de son droit d'être entendu. Hormis l'usage de signaux avertisseurs
optiques, il conteste les déclarations que la police lui prête et relève qu'il
s'est toujours tenu à ses explications selon lesquelles il avait utilisé ses
avertisseurs optiques pour mettre en garde le conducteur qui le précédait parce
qu'il freinait de manière répétée et intempestive en raison de la neige que projetait
sur son véhicule la voiture qui le précédait. Par ailleurs, il soutient que
l'infraction d'inobservation de la limitation de vitesse ne peut lui être
reprochée car elle se fonde sur une méthode prohibée par les Instructions du
DETEC; s'agissant du non respect de la distance, il soutient qu'aucun élément
objectif ne permet de se faire une idée quant à la distance qui séparait les
usagers de l'autoroute A1 qui est notoirement encombrée. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que seul un
avertissement soit prononcé à son encontre.
En annexe à son recours, il a produit une copie du
prononcé avec citation rendu le 30 mars 2006 par le Préfet du district de
Morges le condamnant à une amende de 200 francs en application de l'art. 90 ch.
1 LCR pour avoir circulé sur l'autoroute A1 sans respecter la limitation de
vitesse générale et à une distance insuffisante pour circuler en file et pour
avoir fait un usage abusif des avertisseurs optiques et circulé abusivement sur
la piste de gauche.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du
22 juin 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
E.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le
7 décembre 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son
conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Le recourant a
expliqué que le conducteur qui le précédait freinait et accélérait sans cesse
et qu'il lui avait fait un appel de phare pour indiquer à ce conducteur qu'il
roulait mal. Ce n'est qu'un moment après qu'il s'est aperçu que ce conducteur
se comportait ainsi en raison de la neige qui tombait du toit de la voiture
devant lui. Il a indiqué qu'il avait réglé son tempomat sur 125 km/h (son
compteur de vitesse indique 2 à 3 km/h de plus que la réalité) et qu'il ne
roulait jamais à 140 km/h, comme le mentionne le rapport de police. S'agissant
de la distance, il a déclaré qu'il savait qu'il fallait observer une distance
de 50 à 60 mètres à 120 km/h, comme il l'avait appris dans un cours du TCS. Il
a admis avoir par moments circulé à environ 10 mètres du véhicule devant lui, mais
il a expliqué que c'était parce ce véhicule freinait sans cesse. En revanche,
il a fermement contesté avoir circulé à 5 mètres derrière ce véhicule et a
précisé qu'il n'a pas eu la possibilité de se rabattre sur la voie droite. Entendu
comme dénonciateur, l'auteur du rapport de police a expliqué que c'est l'appel
de phare qui a attiré son attention. Il a déclaré ne pas se souvenir des
déclarations du recourant, notamment celles au sujet de la neige qui tombait
d'une voiture. Il a précisé qu'il ne se souvenait pas de la durée de
l'infraction, ni de la distance sur laquelle le recourant n'avait pas observé
une distance suffisante. En revanche, il a affirmé que le voie droite n'était
pas surchargée et que le recourant aurait eu l'occasion de se rabattre à droite.
1.
Le recourant conteste l'excès de vitesse retenu à son
encontre et n'admet avoir roulé par moments à environ 10 mètres de la voiture
qui le précédait, mais pas à une distance inférieure.
2.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203,
ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
3.
En l'espèce, après avoir entendu le recourant et le
dénonciateur en audience, le tribunal a procédé à une instruction plus poussée
que celle menée par le préfet. Dans ces conditions, le tribunal ne retiendra
pas d'excès de vitesse à l'encontre du recourant, dès lors que la simple
observation du compteur de vitesse par la police ne constitue pas une mesure
fiable de la vitesse et n'est pas conforme aux instructions fédérales. On s'en
tiendra aux déclarations du recourant selon lesquelles il enclenche toujours
son tempomat réglé sur 125 km/h, de sorte qu'on ne se trouve pas en présence
d'une infraction appelant une mesure administrative.
Quant à la distance observée par le recourant, on relèvera
que le rapport de police et le dénonciateur ne permettent pas de savoir sur
quelle distance a duré cette infraction et que le dénonciateur s'est montré
très hésitant sur la distance observée par le recourant. Dans ces conditions, le
tribunal retiendra que le recourant a circulé, par moments, à une distance de
l'ordre de 10 mètres derrière le véhicule qui le précédait, mais qu'il n'a pas
talonné ce véhicule de manière ininterrompue.
4.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait
ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de
gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
5.
Comme l'a jugé le Tribunal fédéral
dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht
203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves
cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du
6 avril 2006).
6.
En l'espèce, en circulant par moments à une distance de
l'ordre de 10 mètres derrière un autre véhicule, le recourant a violé l'art. 34
al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante
envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se
suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules
se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui
précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En
pareil cas, le tribunal de céans considère en général que la faute commise
constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident),
car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de
prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute
(arrêts CR.1998.0041; CR.1998.0148; CR.2000.0079; CR.2000.0124; CR.2000.0176;
CR.2000.0261; CR.2000.0289; CR.2001.0102; CR.2002.0259; CR.2003.0034;
CR.2003.0147). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non
respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a
considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des
circonstances particulières de l’espèce, par exemple lorsque la distance entre
les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé,
notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur
et celui qui le précédait. (arrêts CR 2000/0029 du 27 juillet 2001, CR
2002/0093 du 16 avril 2003, CR 2002/0187 du 21 juillet 2004, CR 2004/0293
du 2 mars 2005, CR.2005.0183 du 18 août 2006). Dans des cas où la distance
n'était que de 5 mètres entre les véhicules durant un certain laps de temps, le
tribunal a considéré les fautes commises comme graves (CR.2005.0443;
CR.2005.0369; CR.2005.0339).
En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, la faute
commise par le recourant n'est pas aussi grave que la faute commise par le
conducteur qui talonne un véhicule délibérément et sur une certaine distance.
Cependant, on ne saurait considérer que c'est malgré lui que le recourant n'a
pas respecté la distance de sécurité. Certes, le véhicule devant lui roulait
par à coups, mais dans ces condition, le recourant se devait d'adopter une
conduite conforme au devoir de prudence que se doit de respecter tout
conducteur circulant sur l'autoroute : il aurait dû ralentir franchement, de
façon à laisser un grand espace entre lui et la voiture qui roulait mal ou, se
rabattre sur la voie droite dès que possible. En circulant, par moments
seulement, à une distance qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter sans
encombres en cas de freinage d'urgence, le recourant a commis une infraction de
moyenne gravité.
Conformément à l'art. 16b al. 2 lit. a LCR qui
prévoit un retrait d'un mois au moins en cas d'infraction de moyenne gravité,
la durée du retrait du permis de conduire du recourant, qui peut se prévaloir
d'excellents antécédents en tant que conducteur depuis 52 ans, sera réduite à
un mois.
7.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Le recours
n'est ainsi que partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à
la charge du recourant qui aura toutefois droit à des dépens partiels à la
charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée
du retrait est ramenée à un mois.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 12 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).