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Décision

CR.2006.0218

TA - CR.2006.0218 - 2006-12-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 décembre 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le 16 novembre 1994. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne comporte

aucun antécédent à son sujet.

B.

Le vendredi 16 décembre 2005, vers 19 h. 50, X.________

qui se trouvait au volant d’un train routier (voiture de livraison tractant une

remorque) a été impliqué dans un accident de circulation qui s’est déroulé de

la manière suivante, selon le rapport de police établi le 17 décembre

suivant :

"M. X.________ circulait de

Vallorbe en direction de l’Abbaye. A l’intersection vers la gare du Pont, il a

obliqué à gauche en remarquant tardivement l’arrivée, à sa droite, de

l’automobile pilotée normalement par M. R.O., laquelle bénéficiait de la

priorité de droite en venant des Charbonnières. Malgré un freinage d’urgence,

le train routier X.________ a glissé sur la chaussée enneigée et percuté

l’avant gauche de la voiture O."

X.________ a

déclaré : "Je circulais de Vallorbe en direction de l’Abbaye,

à 40 km/h environ, la traction intégrale enclenchée. Au carrefour vers la gare

du Pont, mon intention était d’obliquer à gauche, en direction des quais. Juste

avant de tourner, j’ai constaté qu’une auto arrivait à ma droite, des

Charbonnières. J’ai freiné, mais mon convoi a glissé sur la route enneigée.

L’avant de mon véhicule a heurté l’avant gauche de l’autre (…)".

R. O., le

lésé, a déclaré pour sa part : "Je circulais des Charbonnières

en direction de Vallorbe à faible allure. Au Pont, je me suis engagé vers

Vallorbe. Dans l’intersection, j’ai vu arriver un véhicule depuis Vallorbe. Ce

dernier avait l’indicateur gauche enclenché pour aller en direction du

Mollendruz. Comme j’étais prioritaire, j’ai poursuivi ma route. Peu avant de

nous croiser, l’autre véhicule a obliqué devant moi. J’ai freiné, mais l’avant

de ma voiture a heurté l’autre. J’étais accompagné de mon épouse. (…)".

Le rapport de police mentionne encore que l’accident

s’est produit de nuit et que la route était enneigée. A l’intersection en

question, la visibilité était étendue et la déclivité en palier. Le point de

choc de situait au centre de l’intersection.

C.

Le 22 février 2006, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de

lui retirer son permis de conduire pour ne pas avoir accordé la priorité à un

véhicule venant de droite.

D.

Le 10 avril 2006, X.________ a fait savoir au SAN – par

l’intermédiaire de son assurance de protection juridique – qu’il admettait les

faits qui lui étaient reprochés, tout en soulignant que l’accident était

principalement dû aux très mauvaises conditions de la route le jour en

question. En effet, malgré un freinage d’urgence, son véhicule avait glissé sur

la chaussée enneigée. Il a en outre fait valoir qu’il exerçait la profession de

menuisier indépendant et qu’il avait absolument besoin de son permis de

conduire pour se déplacer sur les différents chantiers. Un retrait de son

permis entraînerait nécessairement une diminution de ses revenus. Sa réputation

de conducteur était au surplus irréprochable. Finalement, sa faute devait être

qualifiée de peu de gravité, ce qui justifiait le prononcé seulement d'un

avertissement.

E.

Le 20 avril 2006, le SAN a prononcé à l'encontre de

X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d’un mois du 17 octobre

au 16 novembre 2006. Il a qualifié la faute commise de moyennement grave, en

soulignant que tout conducteur devait rester constamment maître de son

véhicule.

F.

X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif

par recours du 11 mai 2006. Il a fait valoir que sa vitesse était adaptée aux

conditions de la route (route enneigée et verglacée) et n’était pas supérieure

à 30 km/h. Des circonstances exceptionnelles, à savoir le glissement de son

véhicule, auraient causé l’accident ; en tout état de cause, il

n’entendait pas refuser à l’autre véhicule impliqué sa priorité de droite.

Il a souligné qu’il ne contestait pas sa responsabilité civile et qu’il

s’était immédiatement acquitté de l’amende de 350 francs. Par ailleurs, la

privation de son permis de conduire le forcerait à interrompre son activité

professionnelle pendant la durée de la mesure. Les conséquences économiques

seraient catastrophiques, dès lors qu’il travaille seul et ne dispose pas de

livreurs. Il a produit en annexe notamment une carte de visite, dont il ressort

qu’il exploite l'entreprise Y.________, active notamment dans le domaine de la

menuiserie et des "********". Il a dès lors conclu principalement à

l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SAN, et

subsidiairement au prononcé d’un avertissement en lieu et place du retrait du

permis de conduire. Il a également requis l’effet suspensif.

G.

Le 29 mai 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a octroyé l’effet suspensif à son recours.

H.

Dans sa réponse au recours du 6 juillet 2006, le SAN a

souligné que le recourant, qui circulait à 40 km/h selon sa déposition à la

police, ne vouait pas une attention suffisante à la route puisqu’il avait

remarqué tardivement l’arrivée, par la droite, d’un véhicule prioritaire

provoquant de la sorte un accident. Il a également rappelé que le recourant

conduisait un train routier et que les conditions atmosphériques et l’état de

la route n’étaient pas optimales, ce qui nécessitait une attention accrue de sa

part. La mesure étant réduite au minimum légal en cas d’infraction de gravité

moyenne, le SAN a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.

I.

Sur requête du recourant, le Tribunal administratif a

siégé en audience publique le 16 novembre 2006. Lors de cette audience, le

recourant a indiqué qu’il était arrivé très doucement dans le carrefour, soit à

moins de 40 km/h (à l'allure du pas), contrairement à ce qu’il avait indiqué

initialement à la police. Il a parfaitement vu l’autre véhicule arriver et a

freiné en conséquence ; toutefois, entraîné par le poids de la remorque

(d'environ une tonne), son véhicule ne s’est pas immobilisé à temps. L’accident

serait donc dû à des circonstances tout à fait particulières (état de la route,

conditions météorologiques), et non à une vitesse excessive ou à une

inattention. Le recourant a en outre exposé sa situation d'indépendant

travaillant sans aide et la nécessité dans laquelle il se trouvait d’utiliser

son véhicule pour ses déplacements et transports professionnels. Il a

finalement précisé que – si la mesure prononcée devait être confirmée – la

période de l’année, durant laquelle un retrait lui serait le moins dommageable

sur le plan professionnel, serait le mois de mars.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 16 décembre

2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées

le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après

une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du

6.

avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme

l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a

LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave

lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme

légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par

exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,

inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132

et 4134 ; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p.

186.

; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves,

cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in RDAF 2004 p. 392 ; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6

avril 2006).

4.

Le conducteur doit rester constamment maître

de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence

(art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère

phrase, LCR). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation

routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au conducteur de vouer son

attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui

rendrait plus difficile la conduite du véhicule.

Avant d'obliquer à gauche, le

conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse

(art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas

gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa

vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de

l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Les règles de subordination imposées dans

les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un

fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui

rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1 OCR). Le Tribunal

fédéral a jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules

qui viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à

circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un

conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant

sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la

voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait

irrégulièrement cette dernière voie). Le tribunal de céans a pour sa part eu

l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons

antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en

obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire

roulant normalement en sens inverse (CR 1997/193 du 29 septembre 1997).

Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf

circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un

conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en

sens inverse (CR 1998/114 du 27 octobre 1998; CR 1999/064 du 19 janvier 2000;

CR 1999/224 du 26 septembre 2000; CR 2000/126 du 28 novembre 2000; CR

2001/0059 du 30 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août

2002,6A.56/2002; CR 2002/0199 du 7 janvier 2004).

5.

En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le véhicule

qu’il a embouti avec son train routier était prioritaire par rapport au sien.

Il ne conteste pas non plus sa responsabilité civile et souligne même qu’il a

payé l’amende de 350 francs qui lui a été infligée sur le plan pénal pour cette

infraction. En revanche, sur le plan des mesures administratives, il entend se

disculper en faisant valoir qu’il a voué toute son attention à la route, qu’il

avait aperçu le véhicule en question, qu’il n’était pas dans ses intentions de

ne pas respecter la priorité, mais s’en est trouvé empêché par les conditions

de la route et le poids de la remorque de son véhicule. Il souligne de surcroît

que sa vitesse était inférieure à 40 km/h, de sorte qu’il roulait pratiquement

à l’allure du pas.

Certes, le recourant avait réduit son allure afin de

l’adapter aux conditions météorologiques qui étaient mauvaises. Toutefois, il

faut déduire du fait qu’il n’est pas parvenu à immobiliser son véhicule à

l’intersection, pour laisser passer le véhicule prioritaire, que sa vitesse

était malgré tout inadaptée. On relève d’ailleurs que – selon le rapport de

police – le point de choc a été situé au milieu de l’intersection de sorte

qu’il a fallu une certaine distance au recourant pour pouvoir immobiliser son

véhicule. A cet égard, les conditions de la route n’exculpent pas le conducteur

qui doit tenir compte de cet élément dans la conduite du véhicule. Au surplus, le

recourant conduisait un train routier, ce qui devait l’inciter à une prudence

accrue.

Sa faute doit donc être qualifiée de moyennement

grave. En tant que telle, elle entraîne un retrait de permis d’une durée d’un

mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). La mesure attaquée doit donc être

confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour

l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal

fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'intervient que

pour fixer la durée de la mesure lorsqu'elle s'écarte du minimum légal d'un

mois, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un

retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne

peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise

par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il

serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel

ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave

(ATF 105 Ib 255).

6.

A supposer que la

mesure de retrait soit confirmée, le recourant a déclaré lors de l’audience

qu’il souhaiterait pouvoir l'exécuter en mars, période de l’année qui serait

pour lui la moins dommageable sur un plan professionnel.

Pour décider du report de l'exécution

d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à

l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet

admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier

2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de

tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et

contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de

conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs

(cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du

conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on

admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte

(cf. JT 1993 I 702; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet

2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai "non

prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas

l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).

En l'espèce, le Tribunal a pu se

convaincre que l'intérêt particulier du recourant à pouvoir déposer son permis

pendant le mois de mars l'emportait sur la nécessité d'exécuter la mesure de

retrait au plus tôt. Il est décisif à cet égard que le recourant n'ait pas

d'antécédents et qu'il mette en avant, pour obtenir le report le besoin

impératif de son permis de conduire dans le cadre de son activité

professionnelle indépendante. Dans ces conditions (première sanction,

sensibilité à la mesure), la durée du retrait permet à la mesure de conserver un

effet admonitoire même si son application est retardée. La décision sera en

conséquence réformée, en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de

conduire sera reporté au 1er mars 2007.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission

très partielle du recours. Le recourant voit en effet ses conclusions

principales et subsidiaires rejetées, mais il est donné suite à sa requête

formulée à l'issue de l'audience. Dans ces conditions, l’émolument quelque peu

réduit qui devra être mis à la charge du recourant conformément à l’art. 55

LJPA sera pour partie compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le

recourant peut prétendre de la part de l’Etat en vertu de la même disposition.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté par X.________ le 11 mai 2006 est

partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 20 avril 2006 est confirmée dans la mesure où elle ordonne le retrait du

permis de conduire du recourant pour une durée d’un mois, et réformée en ce

sens que l’exécution dudit retrait est reportée au 1er mars 2006.

III.

Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)