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Décision

CR.2006.0219

TA - CR.2006.0219 - 2006-09-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 septembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1974. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'un

mois, du 26 juillet au 25 août 2003, pour excès de vitesse.

B.

Le 25 juillet 2005, vers 05h40, à l'aube, X.________

circulait sur l'autoroute A1, en direction de Lausanne, district de Nyon,

lorsque, selon sa déposition à la police, il s'est probablement assoupi au

volant, alors qu'il roulait à 80-90 km/h. Il a alors perdu la maîtrise de sa

voiture qui a dévié vers la gauche, roulé sur la bande herbeuse et percuté la

glissière centrale de l'avant. Suite au choc, sa voiture a effectué un

tête-à-queue et terminé sa course sur la voie droite. Le rapport de police

précise qu'au moment des faits, la route était sèche. Dans sa déposition,

X.________ a déclaré qu'il venait de Narbonne, qu'il était parti vers 22h00 et

qu'il avait fait trois arrêts d'environ une heure pour se reposer, le dernier à

proximité d'Orange vers 03h00. Un témoin entendu par la police a déclaré qu'il

circulait à environ 110 km/h lorsqu'il a remarqué que le véhicule qui se

trouvait 200 mètres devant lui déviait doucement sur la gauche avant de rouler

sur la bande herbeuse et de heurter la glissière. Sous la rubrique "Etat

physique" du rapport, la police a inscrit "Surmené".

Par préavis du 31 octobre 2005, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de

ses éventuelles observations.

Par lettre du 17 novembre 2005, X.________ a

contesté les motifs de l'infraction retenue à son encontre, à savoir une perte

de maîtrise en raison d'un assoupissement. Il a expliqué que son véhicule avait

dévié à gauche pour une raison technique inconnue.

Le Service des automobiles a versé au dossier une

copie du prononcé préfectoral du 26 août 2005 faisant application de l'art. 90

ch. 1 LCR et prononçant une amende de 400 francs à l'encontre de l'intéressé

pour avoir circulé en étant surmené et avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

C.

Par décision du 18 avril 2006, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six

mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 11 mai 2006. Il fait valoir que le jour de l'infraction, il avait fait

600 km avec une pause d'une heure tous les 150 km et soutient qu'il n'était pas

surmené. Il prétend que l'accident est dû à un défaut mécanique ou technique.

Il fait encore valoir qu'un retrait de six mois va mettre sa carrière

professionnelle en péril. Il demande dès lors que son dossier soit réexaminé et

conclut implicitement à une atténuation de la mesure prononcée à son encontre.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 4

juillet 200 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Le

recourant a, par lettre reçue le 20 juillet 2006, maintenu qu'il contestait les

faits retenus à son encontre et demandé à être entendu.

Par conséquent, le tribunal a tenu audience en date

du 14 septembre 2006 en présence du recourant personnellement. Le Service des

automobiles n'était pas représenté. Le recourant a expliqué qu'il s'était

arrêté trois ou quatre fois pour boire un café ou se reposer depuis son départ

de Narbonne à 22h00, qu'il avait fait une sieste l'après-midi avant de partir

et qu'il avait l'intention de s'arrêter à l'aire de repos de La Côte pour

prendre un café juste avant l'accident. Il a déclaré qu'à son avis, il ne

s'était pas endormi et que l'accident était dû à un défaut technique de son

véhicule qui s'est mis à partir sur la gauche; lors de sa déposition à la

police, étant encore sous le choc, il s'était demandé s'il ne s'était pas

assoupi. Il a expliqué qu'il n'avait pas ressenti de picotements dans les yeux,

ni de coup de fatigue. Il a indiqué que la police l'avait laissé repartir après

l'accident, ce qui démontrait d'après lui qu'il n'était pas surmené. Il a

précisé que le véhicule qu'il conduisait, peu stable selon lui, appartenait à

son entreprise, de sorte qu'il n'y a pas eu d'expertise sur ce véhicule. Il a

ajouté qu'il allait certainement être licencié en cas de retrait de six mois,

car il utilise son véhicule tous les jours en tant que chef de chantier.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de

l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'infraction litigieuse a eu lieu en

2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er

janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait

ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de

gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

3.

Quiconque est pris de boisson, surmené ou n’est pas en

mesure, pour d’autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s’en

abstenir (art. 31 al. 2 LCR). Dans un arrêt rendu le 30 mars 2000 (ATF 126 II

206.

; JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a relevé que, compte tenu des

différents symptômes de fatigue, on pouvait affirmer qu'un conducteur en bonne

santé, et qui n'est pas incapable de conduire pour d'autres raisons, ne peut

pas s'endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de fatigue

reconnaissables subjectivement. Le Tribunal fédéral a donc jugé que la faute du

conducteur qui s'assoupit au volant doit, en principe, être qualifiée de grave

et qu'on se trouve donc normalement en présence d'un cas de mise en danger

abstraite accrue, la faute devant en principe également être qualifiée de grave.

Celui qui se met au volant dans un état de fatigue tel qu'il va s'endormir à la

prochaine occasion sans autre avertissement, agit de façon grossièrement

négligente. Celui qui au contraire prend sa voiture en état de conduire ne

s'assoupit pas sans signes avant-coureurs de fatigue subjectivement

reconnaissables. Agit par conséquent de façon grossièrement négligente le

conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l'espoir

qu'il restera éveillé jusqu'au bout de son trajet. C'est un des devoirs les

plus élémentaires et les plus importants du conducteur de s'efforcer activement

de rester éveillé tant qu'il se trouve dans la circulation (ATF précité,

consid. 1a).

4.

En l'espèce, le recourant conteste s'être assoupi au

volant et affirme que l'accident a été provoqué par un défaut technique de son

véhicule.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit

connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du

comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,

l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement

qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant

des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à

décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte

des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

En l'espèce, le préfet a retenu que le recourant a

circulé en étant surmené et qu'il perdu la maîtrise de son véhicule. Cette

décision n'a pas été contestée par le recourant. Dans ces conditions, le

tribunal de céans est lié par les faits retenus par le juge pénal, dès lors que

le dossier ne contient aucun élément permettant de remettre en cause

l'appréciation effectuée par le juge pénal. En effet, l'hypothèse du défaut

technique du véhicule avancée par le recourant n'est absolument pas étayée. Le

véhicule accidenté n'ayant pas été expertisé, il n'y a aucune preuve de ce que

soutient le recourant. Par ailleurs, la déposition du témoin qui déclare que la

voiture du recourant a dévié doucement vers la gauche tend à démontrer que le

recourant s'est bien assoupi au volant. Enfin, dans sa première déclaration à

la police, le recourant a bel et bien évoqué un probable assoupissement et il a

déclaré en audience qu'il voulait s'arrêter pour boire un café au restoroute de

Bursins car il se sentait un peu fatigué. Dans ces conditions, le tribunal

retiendra que le recourant s'est assoupi un bref instant au volant, ce qui lui

a fait perdre la maîtrise de son véhicule. La mise en danger provoquée par ce

comportement est importante, car ce n'est que par pure chance qu'aucun autre

usager de la route n'a été impliqué dans l'accident. La faute commise par le

recourant réside dans le fait de ne pas s'être arrêté immédiatement lorsque

sont apparus les premiers symptômes d'assoupissement (paupières lourdes, vision

trouble, irritation des yeux, etc) que se doit de reconnaître tout conducteur

qui effectue un long trajet. Cependant, contrairement au conducteur qui a fait

l'objet de l'arrêt CR.2004.0386 dans lequel le Tribunal administratif a jugé

que la faute commise était grave, le recourant a pris différentes mesures pour

éviter de s'endormir au volant : il a fait une sieste avant de prendre la

route, il s'est arrêté plusieurs fois en chemin pour boire un café ou dormir un

moment. Sa faute apparaît ainsi moins grave que celle du conducteur qui

effectue un long trajet d'une seule traite sans prendre le temps de s'arrêter

pour se reposer. La faute du recourant peut par conséquent encore être

considérée comme moyenne et l'infraction comme une infraction moyennement grave

au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

5.

Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction

moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum; il

est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave

ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un

retrait de permis d'un mois qui a pris fin en août 2003. Si on appliquait le

nouveau droit, il tomberait sous le coup de l'art. 16b al. 2 let. b LCR et

encourrait un retrait de permis de quatre mois au moins. En effet, selon les

dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 en

vigueur depuis le 1er janvier 2005, le nouveau droit s’applique aux

infractions commises après son entrée en vigueur (alinéa 1 des dispositions

transitoires); toutefois, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont

régies par ce dernier (alinéa 2 des dispositions transitoires). Cette

disposition transitoire signifie qu'en cas de récidive, les mesures prononcées

sous l'ancien droit, prises en considération conformément à l'ancien droit, ne

déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit mais n'ont que

les conséquences qu'elles auraient eues sous l'ancien droit

(CR.2005.0341 du 8 juin 2006).

6.

Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR

et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. a LCR, la durée du retrait sera

d'un mois au moins. Le cas n'étant pas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a

LCR (ou de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR), le recourant échappe au minimum

légal de six mois prévu par l'ancien art. 17 al. 1 let. c LCR.

En l'espèce, vu la précédente

mesure administrative subie en 2003 par le recourant, il pourrait se justifier

de s'écarter du minimum légal d'un mois et de prononcer une durée s'écartant de

cette durée minimale. Cependant, compte tenu de l'importante utilité professionnelle

dont peut se prévaloir le recourant en tant que chef de chantier conduisant des

véhicules pour son entreprise, il se justifie de s'en tenir au minimum légal

d'un mois.

7.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est réformée

en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Le recours est par

conséquent admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 18 avril 2006

est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est

ramenée à un mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).