CR.2006.0221
TA - CR.2006.0221 - 2007-01-17 - X./Service des automobiles et de la navigation
17 janvier 2007Français8 min
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N° affaire:
CR.2006.0221
Autorité:, Date décision:
TA, 17.01.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
PRIORITÉ{CIRCULATION}
LCR-36-3
OCR-14-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Ne pas accorder la priorité à un véhicule arrivant en sens inverse, en raison d'une inattention, et provoquer ainsi un accident constitue une infraction moyennement grave entraînant un retrait d'un mois au moins. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 janvier 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 4 mai 2006 (retrait d’un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 1986. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu’il a fait l’objet d’un avertissement le 25 juin 2002 pour
excès de vitesse.
B.
Le 18 octobre 2005, vers 13h30, X.________a été impliqué
dans un accident de circulation survenu à Bex sur la route cantonale. Selon le
rapport de police, l’intéressé circulait de St-Maurice en direction d’Aigle.
Peu après le giratoire du Cotterd, il a enclenché son indicateur gauche et
s’est arrêté sur sa voie de circulation. Après avoir laissé passer un véhicule
venant en sens inverse, il a obliqué à gauche pour s’engager dans la rue menant
à la place de la gare. Au cours de sa manœuvre, il n’a pas remarqué la présence
d'une motocycliste qui circulait normalement en sens inverse et lui a coupé la
priorité. L’avant du motocyle a heurté l’arrière droit du véhicule. Sous
l’effet du choc, la motocycliste a chuté lourdement sur la chaussée. Elle a
souffert d’une double fracture du fémur droit, ainsi que d’une plaie sur le
genou droit. Dans sa déposition à la police, X.________a reconnu qu’il n’avait
pas vu le motocycle lors de sa manœuvre.
C.
Par préavis du 27 janvier 2006, le Service des automobiles
a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses
éventuelles observations.
Par lettre du 9 février 2006, X.________a présenté
sa détermination. Il a expliqué qu’il reconnaissait l’erreur commise et
regrettait l’accident causé. Il s’est prévalu d’une bonne réputation de
conducteur et de l’utilité professionnelle de son permis, indiquant qu’il avait
repris la direction de l’entreprise familiale depuis novembre 2005 et qu’il
devait dès lors se rendre très régulièrement auprès de ses fournisseurs et
clients.
D.
Par décision du 4 mai 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________pour une durée d’un mois
dès le 31 octobre 2006.
E.
Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en
date du 12 mai 2006. Il se prévaut de sa bonne réputation de conducteur et de
l’utilité professionnelle de son permis. Il conclut dès lors à ce que seul un
avertissement soit prononcé à son encontre.
Par décision incidente du 18 mai 2006, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours
le 4 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Aucune des parties n’ayant requis un complément
d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les mesures administratives ordonnées à titre
d'admonestation sont régies pas les art. 16a, 16b et 16c LCR. Ces dispositions
en vigueur depuis le 1er janvier 2005 distinguent selon que la
mesure est ordonnée après une infraction légère, après une infraction
moyennement grave ou après une infraction grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conductueur fautif au
profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne
qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR).
Ces définitions du cas grave et du cas moyennement
grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit (ATF 132
II 234, consid 3.2). Comme le Tribunal fédéral l'a constaté dans un arrêt
6A.16/2006 du 6 avril 2006, la loi fait ainsi la distinction entre le cas de
très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le
cas grave. Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément
dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let a LCR.
Dès lors l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque
tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou
au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple,
le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement,
si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et
4134.
; R. Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Stassenverkehrsgesetzes,
in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186 ; C. Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004.
p. 392).
b) Les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte
à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que
conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art.
16.
al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le législateur s’est ainsi
clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité,
même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans tache en tant que
conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du
retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).
c) Avant d'obliquer à gauche, le conducteur
accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3
LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa
marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps
et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14
al. 1 OCR). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation
(art. 3 al. 1 OCR).
2.
En l’espèce, X.________n’a pas accordé la priorité, en
obliquant à gauche, à un motocycliste arrivant en sens inverse en raison d’une
inattention. Il ne le conteste pas. Il a ainsi violé les règles de la
circulation routière mentionnées au considérant 2 c). Sa faute ne saurait être
qualifiée de légère. En effet, le recourant n’a pas vu arriver le motocyliste
derrière le véhicule auquel il avait préalablement accordé la priorité. Il n’a
dès lors manifestement pas voué au trafic toute l’attention que l’on pouvait
attendre de lui. En outre, il a concrètement mis en danger le pilote du
motocycle, puisqu’il a provoqué l’accident qui a entraîné sa lourde chute sur
la chaussée. Au regard de ces éléments, à savoir la mise en danger concrète créée
et la faute commise, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé un
retrait de permis fondé sur l’art. 16b LCR.
3.
S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu
compte des bons antécédents du recourant et de l’utilité professionnelle de son
permis, dès lors que le retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal
prévu par le législateur.
4.
Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 4 mai 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 17 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)