CR.2006.0224
TA - CR.2006.0224 - 2007-02-26 - X./Service des automobiles et de la navigation
26 février 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0224
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2007
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
PASSAGE POUR PIÉTONS
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-33-1
LCR-33-2
OCR-6-1
Résumé contenant:
Ayant son attention distraite par un véhicule non-prioritaire qui survient dans le carrefour, la recourante heurte avec son véhicule un piéton traversant normalement un passage protégé. En dépit des lésions corporelles graves subies par le piéton, le juge pénal retient une faute de gravité moyenne. Suivant le juge pénal, le TA s'en tient à la faute de moyenne gravité. Bons antécédents. Décision réformée: retrait de 3 mois ramené à un mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 février 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Marie-Chantal May, greffière.
recourante
X.________, à ********,
représentée par l’avocat Henri BERCHER, à Nyon,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 24 avril 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née ********, titulaire du permis de conduire
les véhicules de la catégorie B depuis le 20 avril 1990, ne fait l’objet
d’aucun antécédent inscrit au fichier des mesures administratives (ADMAS).
B.
Le mercredi 23 novembre 2005, vers 10 h. 30, X.________circulait
au volant de son véhicule sur l’avenue Reverdil à Nyon lorsque, arrivée à la
hauteur d’un passage pour piétons, elle n’a pas vu un piéton qui traversait sur
le passage protégé, de droite à gauche par rapport au sens de circulation de la
voiture, a heurté ce dernier et l’a projeté en l’air. Le rapport de police
relatif à ces événements relate que l’état de la route était sec, que la
vitesse y est limitée à 50 km/h., que le tracé présente une ligne droite avec
une visibilité étendue. En outre, il est indiqué que le piéton se trouvait au
moment du choc sur le passage de sécurité et qu’il avait déjà parcouru le
premier tiers du chemin entre le trottoir et l’îlot central.
Le piéton G. B. a déclaré ce qui
suit : "Je venais de la rue de la
Morâche. Mon intention était de me rendre au Centre commercial de La Combe.
J’ai regardé à gauche et à droite avant de traverser le passage dans le sens
Jura-lac. Au moment où j’ai commencé à traverser la route, j’ai vu une voiture
dans le giratoire, mais loin de moi. Je n’ai pas revu l’auto avant d’être
heurté. Ma hanche a été frappée par la voiture et j’ai été projeté en l’air. Ma
tête est alors venue frapper le pare-brise de cette même auto. Après être
retombé à terre, je ne me souviens plus de rien. C’est une fois arrivé à
l’hôpital que j’ai vraiment repris conscience. Les médecins m’ont avisé que
j’avais le bassin cassé et le genou gauche fissuré. Mon coude présentait des
ecchymoses et j’avais à l’arrière de la tête une plaie qui a nécessité sept
points de suture."
X.________pour sa part a déclaré
ce qui suit : "Mercredi 23 novembre
2005, j’ai quitté le parking Perdtemps dans le but de me rendre à la route de
Divonne. Sur le trajet, j’ai dû m’arrêter au feu du passage protégé de la gare.
Je suis repartie et ma vitesse approximative était de 30 km/h. Arrivée à la
hauteur du Centre commercial de La Combe, j’ai immobilisé mon véhicule au
milieu du rond-point de la Morâche en voyant une voiture sportive qui venait de
l’avenue Alfred-Cortot. En me voyant, ce véhicule s’est arrêté peu après le
marquage du « cédez le passage » pour me laisser passer. Je suis
repartie en direction de l’avenue Reverdil. Malheureusement, je ne peux pas
dire exactement comment se sont déroulés les faits. Ma passagère m’a dit
« attention », mais mon attention était toujours tournée sur le
véhicule de sport, qui m’a peut-être masqué la vue du piéton que j’ai
renversé."
Par ailleurs, la passagère du
véhicule de X.________a indiqué : "(…)
Nous avons emprunté la place de la Gare, l’avenue Edouard-Rod, puis le
giratoire de la gare. Dans ce rond-point, nous avons dû freiner à cause d’une
voiture qui arrivait un peu vite sur notre droite, de la rue de la Morâche.
Nous étions déjà engagés et cette voiture nous a laissé le passage, X.________ a
repris sa route. Nous nous sommes engagées dans l’avenue Reverdil.
Immédiatement après être sorties du giratoire, j’ai vu quelque chose de foncé
qui survenait sur ma droite. J’ai dit « attention », mais nous avons
immédiatement ressenti un impact. Je pense qu’au moment du choc nous devions
rouler entre 10 et 15 km/h. Mon amie s’est arrêtée tout de suite. (…)".
C.
Le 30 janvier 2006, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________qu’il envisageait de
prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire.
D.
Le 10 février 2006, X.________a fait savoir au SAN – par
l’intermédiaire de son avocat - qu’elle ne contestait pas sa responsabilité
civile, mais souhaitait insister sur le fait qu’elle avait dû s’arrêter, dans
le giratoire, en raison d’un véhicule non-prioritaire qui était arrivé de
manière intempestive sur sa droite: ce véhicule s’est finalement arrêté – lui
masquant la vue sur le débouché du passage pour piétons – et c’est après avoir
repris sa progression qu’elle a heurté le piéton qui s’était engagé dans
l’intervalle sur le passage clouté dont il avait déjà parcouru un tiers,
c’est-à-dire un mètre environ. Elle a conclu à ce qu’un retrait de permis d’une
durée d’un mois soit ordonné.
E.
Par décision du 24 avril 2006, le SAN a ordonné le retrait
du permis de conduire de X.________pour une durée de trois mois, du 21 octobre
2006 au 20 janvier 2007. Il a retenu que l'intéressée n’avait pas accordé la
priorité à un piéton engagé sur un passage de sécurité, causant ainsi un
accident, qualifié la faute commise de grave et prononcé en conséquence une
mesure dont la durée correspondait au minimum légal.
F.
Par recours du 15 mai 2006, X.________a déféré ce prononcé
au Tribunal administratif. Elle a en substance contesté la gravité de la faute
commise et a repris l’argumentation contenue dans son écriture au SAN. Elle a
souligné – en outre – que sa vitesse avoisinait les 10 à 15 km/h. au moment du
choc, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’inadaptée ou d'excessive.
Par ailleurs, elle a précisé que le piéton était vêtu de noir et que sa
progression sur le passage clouté avait été masquée en partie par le véhicule
tiers. Elle a finalement fait valoir qu’elle devait être mise au bénéfice d’un
besoin « quasi-professionnel » d’utiliser son véhicule pour véhiculer
ses trois jeunes enfants. Elle a conclu à ce qu’un retrait du permis de
conduire d’une durée d’un mois soit ordonné.
G.
Dans sa réponse du 4 juillet 2006, le SAN a confirmé sa
décision et conclu au rejet du recours. Il a souligné le caractère grave de la
faute commise, en relevant que la conductrice n’avait même pas aperçu le piéton
ni freiné avant le choc, et que la mise en danger concrète était également grave,
dans la mesure où le piéton heurté souffrait de multiples lésions corporelles.
H.
Le 7 août 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
I.
Le 5 février 2007, la recourante a transmis au tribunal
l'ordonnance rendue le 24 août 2006 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte. Cette ordonnance condamne la recourante, pour
lésions corporelles graves par négligence, à une amende de 600 francs et aux
frais de la cause par 300 francs. Le juge pénal retient dans ses considérants
Considérants
"Certes les lésions corporelles dont a souffert G. B. (le
piéton) peuvent être qualifiées de grave en raison des séquelles qui
substistent. Cependant l'inattention à l'origine de cet accident peut être
considérée comme de gravité d'importance moyenne quand bien même les
conséquences se sont révélées importantes pour le lésé. Une amende d'une
certaine quotité suffit à sanctionner la faute commise. L'inculpée peut
bénéficier de l'octroi du délai de radiation anticipé dont elle remplit les
conditions. (...)".
J.
Une audience n’ayant pas été requise, le Tribunal
administratif a statué à huis clos comme annoncé.
Considérant en droit
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Les faits reprochés à la recourante datent du 23 novembre 2005.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14
décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
a) Aux termes de l'art. 33 al. 1 et 2 de la LCR, le
conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les
passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière
et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent
déjà sur le passage ou s'y engagent. L'art. 6 al. 1 OCR précise qu'avant
d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur
accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui
attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et qu'il réduira
à temps sa vitesse et s'arrêtera au besoin afin de pouvoir satisfaire à cette
obligation.
En outre, aux termes de la loi, le conducteur
doit circuler avec une "prudence particulière" avant les passages
pour piétons. Cela signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces
passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt
à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la
volonté (ATF 6A.83/2000).
4.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré
pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre
mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2
LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
lett. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2
let. b LCR).
5.
Dans un arrêt du 31 octobre 2000 (6A.83/2000), le Tribunal
fédéral a retenu une faute de gravité moyenne, pour un conducteur qui avait
heurté une piétonne traversant un passage protégé; dans le cas d'espèce, la
configuration des lieux - une visibilité en partie masquée par une haie de thuyas
- ne permettait pas de qualifier la faute de légère. De même, dans sa
jurisprudence rendue en application de l'art. 16 al. 2 LCR (dans sa teneur
antérieure à la révision en vigueur depuis 2005), le Tribunal de céans a
confirmé une mesure de retrait du permis de conduire prononcée à l’encontre
d’un conducteur qui, son attention étant distraite par un autre véhicule, avait
heurté avec son véhicule un piéton traversant normalement un passage clouté, causant
son décès. Ici encore, la faute commise a été qualifiée de moyennement grave (CR.
2001.0008
du 2 mai 2002; dans ce sens encore: CR.1998.0037 du 30 août 1999).
En l’espèce, il ressort clairement des
différentes déclarations des personnes impliquées dans l’accident que le piéton
était déjà engagé sur le passage clouté, lorsque le véhicule de la recourante
l’a heurté. Par ailleurs, la recourante reconnaît qu'elle n’a pas vu le piéton,
du fait que son attention était dirigée sur le véhicule non-prioritaire qui
avait débouché sur le giratoire. La recourante a encore exposé que le débouché
du passage clouté lui était masqué par ce véhicule, ce qui ne saurait excuser
ou atténuer la faute commise, dans la mesure où – si tel était le cas – elle devait
s’assurer au préalable que la voie était néanmoins libre. La passagère de son
véhicule avait quant à elle remarqué le piéton qui traversait à ce moment-là,
ce qui montre bien qu’en déployant une attention suffisante la recourante
aurait pu prévenir le heurt. La faute commise par la recourante réside ainsi
dans l’inattention dont elle a fait preuve, alors qu’elle abordait un passage
de sécurité et qu’elle se devait de redoubler de prudence en raison des égards
particuliers que les automobilistes doivent accorder aux piétons compte tenu de
leur vulnérabilité dans le trafic. Au vu de la jurisprudence citée plus haut, à
l'instar du juge pénal, le Tribunal de céans retient cependant une faute de
gravité moyenne; un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois suffira
à sanctionner une telle faute, compte tenu de l’absence de tout antécédent en
matière de circulation routière.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, la recourante
obtient gain de cause. Dès lors, les frais de la présente procédure seront laissés
à la charge de l’Etat. La recourante qui a procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté par X.________est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 24 avril 2006 est réformée en ce sens qu’un retrait du permis de conduire
d'une durée d’un mois est ordonné à l’encontre de X.________.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, l’avance effectuée par la
recourante lui étant restituée.
IV.
Il est alloué un indemnité de 600 (six cents) francs à la recourante,
à titre de dépens, à la charge du Service des automobiles et de la navigation.
Lausanne, le 26 février 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.