Lexipedia

Décision

CR.2006.0237

TA - CR.2006.0237 - 2007-01-26 - X./Service des automobiles et de la navigation

26 janvier 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures (la date d’obtention du permis de conduire ne figure pas

dans le dossier du Service des automobiles). Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le 10 décembre 2005, à 01h28, X.________ a circulé à une

vitesse de 82 km/h (marge de sécurité déduite) à sur la route de Meyrin/GE, à

un endroit où la vitesse est limitée à 60 km/h, commettant ainsi un excès de

vitesse de 22 km/h.

Le 11 février 2006, à 07h30, X.________ a circulé à

une vitesse de 129 km/h (marge de sécurité déduite) sur l’autoroute Lausanne/Yverdon

(A1), sur un tronçon limité à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de

29 km/h.

Par préavis du 23 mars 2006, le Service des

automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer à son encontre un

avertissement et l’a invité à déposer ses observations.

X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai

imparti.

C.

Par décision du 2 mai 2006, le Service des automobiles a

prononcé un avertissement à l’encontre de X.________.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 17 mai 2006. Il s’explique tout d’abord sur les faits qui lui sont

reprochés. S’agissant de l’infraction du 10 décembre 2005, il indique qu’il

s’est parqué à la route de Meyrin, qu’il a repris son véhicule quelques heures

plus tard et qu’il n’a pas rencontré de panneau de limitation de vitesse en se

dirigeant vers l’autoroute de contournement. Il ajoute qu’il circulait sur une

voie double et qu’il n’y avait aucun trafic. En ce qui concerne l’infraction du

11 février 2006, il explique qu’il n’a pas rencontré non plus de panneau de

limitation de vitesse. Il reconnaît toutefois qu’il était distrait, mais

précise qu’il n’y avait personne sur la route. Il se prévaut ensuite de son absence

d’antécédents. Il estime enfin qu’il a été suffisamment sanctionné par les

amendes auxquelles il a été condamné. Il conclut en conséquence à ce que la

décision attaquée soit annulée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 6 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Aucune des parties n’ayant requis un complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conductueur fautif au

profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR).

2.

Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a

été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse

(pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). Il a été jugé que des dépassements de

la vitesse maximale autorisée de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30

km/h sur les autoroutes constituent des cas de peu de gravité, lorsque les

conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d’une

bonne réputation en tant qu’automobiliste.

En l’espèce, le recourant a commis deux excès de

vitesse, l’un de 22 km/h hors localité et l’autre de 29 km/h sur autoroute. Au

regard de la jurisprudence précitée, ils constituent, chacun d’eux, une

infraction légère entraînant un avertissement en application de l’art. 16a al.

3.

LCR.

3.

Le recourant ne conteste pas avoir commis les deux excès

de vitesse litigieux. Il soutient en revanche que, dans les deux cas en

question, il n’a rencontré aucun panneau de limitation de vitesse. Il invoque

en quelque sorte une erreur de fait ou de droit (art. 19 et 20 aCP). Il

n’apporte toutefois aucun élément permettant d’étayer cette thèse, notamment la

production de photographies. Ses explications sur l’excès du 10 décembre 2005

ne sont par ailleurs pas convaincantes. En effet, même si on admettait qu’il

n’y avait aucun panneau de signalisation de vitesse ou de rappel entre le lieu

où il a stationné et celui où était posté le radar, le recourant devait ou auraît

dû connaître la vitesse autorisée sur la tronçon de route en question,

puisqu’il l’avait emprunté quelques heures auparavant pour s’y parquer. Quant à

l’infraction du 11 février 2006, il a reconnu lui-même qu’il était distrait. Au

surplus, le tribunal relève qu’il n’a pas contesté les amendes auxquelles il a

été condamné par l’autorité pénale. C’est par conséquent à tort que le

recourant a invoqué ce grief.

4.

Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe

à la critique et doit être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 2 mai 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.