CR.2006.0241
TA - CR.2006.0241 - 2007-02-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 février 2007Français15 min
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N° affaire:
CR.2006.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
SURMENAGE
CAS GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-31-2
LCR-32-1
Résumé contenant:
Le conducteur qui circule à une vitesse inadaptée et en état de surmenage et qui s'assoupit brièvement au volant commet, conformément à la jurisprudence du TF, une infraction grave entraînant un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 février 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Protection juridique FORTUNA, à Genève 3,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 1er mai 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le *******, aide-comptable, est titulaire
d’un permis de conduire pour voitures depuis 2002. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le dimanche 25 septembre 2005, vers 21h50, de nuit, X.________
circulait sur la route cantonale d’Echandens en direction de Bremblens à une
vitesse de 80 à 90 km/h, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule au
lieu-dit « Le Chaumet ». Le rapport de gendarmerie du 28 octobre 2005
décrit les circonstances de l’accident comme suit :
« M. X.________ qui de son propre aveu était fatigué et
surmené, venait d’Echandens et circulait sur la route de Bremblens à une
vitesse de 80-90 km/h, selon lui. A l’approche de l’intersection avec la route
de Lonay, laquelle forme un T, ce conducteur obliqua à droite vers Bremblens à
une vitesse que lui-même jugea inadaptée à la configuration des lieux. Dès lors
sa machine dévia vers la gauche et il eut en même temps un soi-disant flash
suivi d’une très brève perte de connaissance. Durant ce laps de temps, il
perdit la maîtrise de son auto qui quitta la chaussée à gauche. Reprenant ses
esprits, et malgré une tentative de freinage d’urgence, il ne put empêcher que
sa machine ne dérape sur la terre battue et finisse sa course contre un arbre. »
Entendu par les gendarmes, X.________ a déclaré ce
qui suit:
« Je circulais de Bussigny en direction de Bremblens à
une vitesse d’environ 80-90 km/h. Arrivé à un croisement, je voulais prendre un
virage à droite. A la vue de ce dernier, j’ai remarqué que je circulais trop
rapidement par rapport à la courbure du virage. Juste après, j’ai eu comme un
« flash », une perte de connaissance, d’une très courte durée.
Lorsque j’ai repris connaissance, je me trouvais déjà hors du bitume. J’ai
alors immédiatement freiné et ai dérapé pour ensuite finir ma course dans la
forêt. Ensuite, j’ai senti le choc contre un arbre et ne me rappelle plus bien
de la suite. Puis, je suis sorti de mon véhicule et j’ai immédiatement appelé
mon père. A cet instant, je n’avais plus aucune notion de temps. Il est possible
que juste après le choc j’aie à nouveau perdu connaissance. Un moment après, un
habitant de la région est arrivé et c’est lui qui a fait appel à vos services.
Mon père est également venu. Je ressens des douleurs à l’épaule, à la nuque et
à la tête mais je ne désire pas d’ambulance. Je me rendrais avec mon père à
l’Hôpital. J’ai eu une semaine pénible et fatigante, à l’armée et je pense être
surmené. La nuit dernière j’ai dormi de 0400 à 1400. »
C.
Par préavis du 31 octobre 2005, le Service des automobiles
a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure
de retrait du permis de conduire.
Par lettre de sa protection juridique du 21 novembre
2005, X.________ a demandé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la
procédure pénale, ce que l’autorité intimée lui a accordé.
Le Service des automobiles a versé au dossier une
copie du prononcé sans citation du 24 novembre 2005 du Préfet du district de
Morges. Celui-ci a retenu dans sa décision que X.________ avait circulé en étant
surmené et à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, raisons pour
lesquelles il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Il l’a condamné à une
amende de 350 francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR.
Par nouveau préavis du 20 janvier 2006, l’autorité
intimée a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire part de ses
éventuelles observations.
Par lettre de son mandataire du 29 mars 2006,
l’intéressé a présenté sa détermination. S’agissant des circonstances de
l’accident, il explique qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule en raison
d’un flash provenant de la forêt à proximité, que cet élément figure dans le
rapport de police et qu’il faut en tenir compte. En ce qui concerne la vitesse,
il indique que, s’il a déclaré à la police qu’il circulait entre 80 et 90 km/h,
cela signifie que sa vitesse pouvait très bien être de 80 km/h et qu’il n’y a
donc pas lieu de penser qu’il ne respectait pas la limitation autorisée. Il se
prévaut ensuite de son absence d’antécédents et de l’absolu besoin de son
permis de conduire pour son activité professionnelle. Il demande en conséquence
au Service des automobiles de ne prononcer qu’un simple avertissement à son
encontre.
D.
Par décision du 1er mai 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une
durée de trois mois. Il ressort de la motivation qu’il a qualifié l’infraction
commise de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR et estimé qu’il se
justifiait au regard de la gravité des faits retenus de s’écarter sensiblement
du minimum légal.
E.
X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru
contre cette décision en date du 19 mai 2006. Il reproche au Service des automobiles
d’avoir retenu l’infraction de vitesse inadaptée. Il reprend sur ce point
l’argumentation de ses observations du 29 mars 2006. Il conteste en outre le
surmenage, car aucune expertise n’établit qu’il n’était pas apte à la conduite
au moment des faits. Il se plaint enfin de ce que l’autorité intimée n’a pas
tenu compte de son absence d’antécédents et de l’utilité professionnelle de son
permis, sans en indiquer les motifs. Il conclut à ce que la durée du retrait
soit réduit au minimum légal d’un mois.
Le recourant a effectué l’avance de frais requise en
temps utile.
Par décision incidente du 30 mai 2006, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
L’autorité intimée s’est déterminée le 3 août 2006
et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle relève
qu’elle a commis une erreur dans le libellé des dispositions légales
applicables et de la qualification de l’infraction figurant dans sa décision du
1er mai 2006 et qu’elle a bel et bien appliqué l’art. 16c LCR,
considérant l’infraction commise comme étant grave, d’où la durée de la mesure
de trois mois correspondant au minimum légal. Elle indique qu’elle se fonde sur
la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère que la faute du conducteur
qui s’assoupit au volant doit être qualifiée de grave.
Le recourant a déposé des observations sur la
réponse du Service des automobiles le 3 octobre 2006. Il relève que la
jurisprudence citée par l’autorité intimée pour motiver son revirement quant à
la qualification de l’infraction fait référence à un assoupissement et non à un
surmenage. Il ajoute qu’il conteste de toute manière fermement avoir circulé en
étant surmené. Il indique à ce propos qu’il a déclaré à la police qu’il pensait
être surmené et non qu’il était assurément et qu’il avait dormi dix heures la
nuit précédant les faits. Il reprend pour le surplus les arguments développés
dans son recours et maintient ses conclusions.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Les faits litigieux se sont déroulés le 25 septembre 2005,
de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR régissant le retrait
d’admonestation du permis de conduire, entrées en vigueur le 1er
janvier 2005, sont applicables en l’espèce.
2.
La loi fait la distinction entre le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour
trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3.
Le conducteur doit rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31
al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1ère
phrase LCR). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques
nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous influence de
l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée
incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al.
2.
LCR).
Dans un arrêt rendu le 30 mars 2000 (ATF 126 II 206,
JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a jugé que le fait de s’assoupir au volant
constitue en règle générale une faute grave. Il a relevé qu’on pouvait en effet
affirmer qu’un conducteur en bonne santé, et qui n’est pas incapable de
conduire pour d’autres raisons, ne peut pas s’endormir au volant sans avoir, au
préalable, des signes de fatigue reconnaissables subjectivement. Agit ainsi de
façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces
symptômes évidents dans l’espoir qu’il restera éveillé jusqu’au bout de son
trajet. C’est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du
conducteur de s’efforcer activement de rester éveillé tant qu’il se trouve dans
la circulation. Le fait que durant la phase d’assoupissement le véhicule
poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d’entrer en
collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger
abstraite accrue de la sécurité. Dans un arrêt très récent du 27 décembre 2006
(arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, cause cantonale CR.2006.0219), le
Tribunal fédéral a rappelé qu'il avait laissé ouverte la possibilité de retenir
en faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de
s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du
conducteur qui s'est assoupi. Il a cependant jugé que la faute du conducteur
qui s’endort au volant demeure grave malgré les différentes mesures qu’il a pu
prendre pour l’éviter (sieste avant de partir et arrêts en cours de route pour
prendre un café ou dormir).
4.
Le recourant conteste avoir circulé en état de surmenage
et à une vitesse inadaptée comme le retient l’autorité intimée et soutient
qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’un flash provenant de la
forêt à proximité qui l’a ébloui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit
connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du
comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative
ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut
également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans
une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision
pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont
pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en
l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
En l’espèce, le préfet a retenu que X.________ avait
circulé en étant surmené et à une vitesse inadaptée à la configuration des
lieux, raisons pour lesquelles il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Le
recourant n’a pas contesté cette décision. Il estime toutefois que
l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés. On ne saurait partager son avis. En effet, dans sa déposition
faite à la police le jour de l’accident, le recourant a déclaré qu’il avait eu « comme
un « flash », une perte de connaissance, de très courte durée ».
Il n’a ainsi pas du tout évoqué le fait qu’il aurait été ébloui, comme il l’a
prétendu par la suite. Il a en revanche indiqué avoir perdu brièvement
connaissance. Le préfet a considéré que cette perte de connaissance était due à
l’état de surmenage du recourant, comme il l’a lui-même suggéré, en expliquant
qu’il avait eu « une semaine pénible et fatigante à l’armée »
et qu’il pensait être surmené. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette
appréciation. Le recourant n’a en effet pas eu de perte de connaissance sans
raison. Compte tenu de la semaine difficile et fatigante qu’il a passée à
l’armée et de l’absence d’éléments indiquant un problème médical, l’hypothèse
d’un bref assoupissement paraît seule entrer en ligne de compte. Par ailleurs,
le fait que le recourant ait dormi dix heures la nuit précédant l’accident ne
signifie pas pour autant qu’il ait complètement récupéré de sa semaine. S’agissant
ensuite de la vitesse inadaptée, le recourant a lui-même reconnu dans sa
déposition faite à la police qu’il circulait trop rapidement par rapport à la
courbure du virage. On relève par ailleurs que ni le préfet, ni l’autorité
intimée n’ont retenu une vitesse excessive, contrairement à ce que laisse
suggérer l’argumentation du recourant. Il n’y a ainsi pas de raisons de
s’écarter sur ce point non plus de la décision pénale. Dans ces conditions, le
tribunal retiendra que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée et dans
un état de surmenage, qu’il a eu un bref assoupissement (ce qu’il appelle
« perte de connaissance ») et qu’il a perdu la maîtrise de son
véhicule.
5.
Par son comportement, le recourant a créé une mise en
danger importante, car ce n’est que par pure chance qu’aucun autre usager de
route n’a été impliqué dans l’accident. Sa faute réside dans le fait de ne pas
s’être arrêté rapidement lorsqu’il a ressenti les premiers symptômes
d’assoupissement, qui n’ont pu lui échapper. Conformément à la jurisprudence
mentionnée au considérant 3, l’infraction commise doit être qualifiée de grave
au sens de l’art. 16c al. 1 LCR et entraîner un retrait du permis de conduire
de trois mois au minimum en application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR.
6.
La décision attaquée s’en tenant à un retrait de permis
d’une durée égale au minimum légal, le tribunal ne peut que la confirmer. Le
recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 1er
mai 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.