CR.2006.0245
TA - CR.2006.0245 - 2006-07-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation
4 juillet 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0245
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ÉCHANGE DE PERMIS
AUTHENTICITÉ
DOUTE
LCR-14-1
OAC-30(01.01.2005)
OAC-45-1
Résumé contenant:
Confirmation du retrait préventif prononcé à l'encontre d'un conducteur qui présente un permis de conduire yougoslave douteux en vue de l'échange contre un permis suisse. Au vu de l'expertise de l'identité judiciaire, versée au dossier après la décision attaquée, selon laquelle le permis yougoslave est un faux entier, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2006
Composition
Pierre Journot, président;
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc
Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 5 mai 2006 (interdiction de conduire à titre
préventif)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, né en ********, originaire de ********, a
déposé une demande d'échange de son permis de conduire yougoslave auprès du
Service des automobiles le 1er mai 2006.
B.
Par décision du 5 mai 2006, le Service des automobiles a
ordonné une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif à l'encontre
de X.________, dès le 1er mai 2006, date du dépôt de sa demande
d'échange et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise technique auprès du
service d'identité judiciaire de la police de sûreté, considérant que des
doutes apparaissaient quant à l'authenticité du permis de conduire présenté.
C.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours
auprès du Tribunal administratif le 21 mai 2006. Il fait valoir qu'il n'a
jamais eu de faux permis, qu'il conduit depuis des années sans avoir été
inquiété par la police et qu'il a besoin de son permis de conduire pour des
motifs professionnels.
Par accusé de réception du 23 mai 2006, le recourant
a été informé que le recours n'avait pas d'effet suspensif. Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
D.
Le 22 juin 2006, l'autorité intimée a transmis son dossier
au tribunal en l'informant qu'elle n'entendait pas répondre au recours. Il
ressort du dossier du Service des automobiles que l'identité judiciaire a
établi le 24 mai 2006 un rapport dont il ressort que le permis de conduire
yougoslave de l'intéressé ne correspond pas aux standards en vigueur de ce pays
(absence de filigrane dans le papier, présence de fibres dessinées sur les pages,
impression d'un emblème empâté sur la première page) et qu'il s'agit d'un faux
entier.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation à
réception de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis de
conduire étranger peut être interdit en Suisse en vertu des dispositions qui
s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Selon l’art. 42 al. 3bis
OAC, sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs en
provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans
avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger.
2.
Selon l'art. 14 al. 1 LCR, le permis de conduire est
délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de
la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la
catégorie correspondant au permis. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en
règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis
de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux
termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre
préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de
l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait
que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif
jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article
garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la
définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. Le retrait
préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on
prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas
sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans
désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être
justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et
l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu
de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à
titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à
préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR
96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin
1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs
d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui
font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les
autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude
à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
3.
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré qu'il existait
des doutes quant à l'authenticité du permis de conduire yougoslave présenté par
la recourant lors de sa demande d'échange contre un permis suisse, de sorte
qu'elle a ordonné la mesure litigieuse et mis immédiatement en œuvre une
expertise auprès de l'identité judiciaire pour élucider ces doutes. Dès lors
qu’il s’agit d’une interdiction de conduire à titre préventif, la question qui
se posait au moment du dépôt du recours était celle de savoir si, au moment où
elle a rendu sa décision, l’autorité intimée disposait de suffisamment
d’éléments pour interdire au recourant de conduire en Suisse. La réponse à
cette question ne semble toutefois plus pouvoir faire de doute depuis qu'a été
versée au dossier, après la décision attaquée, une expertise de l'identité
judiciaire selon laquelle le permis de conduire yougoslave présenté par le
recourant est un faux entier. La décision attaquée ne peut dès lors qu’être
confirmée. On peut ainsi laisser ouverte la question de savoir si, au moment où
la décision attaquée a été prise, le critère de l’urgence à retirer
immédiatement le recourant de la circulation routière était rempli en l’espèce.
La décision attaquée
apparaît dès lors justifiée et doit par conséquent être confirmée et le recours
rejeté. Vu le caractère sommaire de la présente procédure, un émolument réduit
sera mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 5 mai 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 4 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent
arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).