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Décision

CR.2006.0247

TA - CR.2006.0247 - 2006-12-27 - X._______/Service des automobiles et de la navigation

27 décembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire depuis le 2 novembre 2000. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 10 juin

2005 en raison d'un excès de vitesse.

B.

Le vendredi 16 septembre 2005, vers 18h40, de jour,

X.________ circulait sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Vevey et

Montreux, en direction du Valais. Au km 29.250, il s'est déplacé sur la bande

d'arrêt d'urgence et a roulé jusqu'au km 29.450 sur cette dernière, afin de

remonter, à une vitesse de 15 km/h environ, les deux files de véhicules qui

circulaient à très faible allure en raison d'un ralentissement de 2 km

occasionné par les travaux effectués dans le tunnel de Glion. L'intéressé a été

interpellé par la police au km 29.450. Selon le rapport, l'intéressé a déclaré

avoir agi de la sorte pour quitter plus rapidement l'autoroute à la sortie de

Montreux. Le rapport indique encore qu'il n'était possible d'emprunter la bande

d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute qu'à partir du km/h 29.750, où

ladite bande était aménagée en voie de sortie pour Montreux. Le rapport de

police précise qu'il faisait beau, que la chaussée sèche et que personne n'a

été gêné par le comportement de l'intéressé.

Par lettre du 12 décembre 2005, X.________ a informé

le Service des automobiles qu'il avait envoyé une lettre au préfet de Vevey

pour lui expliquer qu'il avait eu un problème technique avec sa voiture, raison

pour laquelle il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence.

Le Service des automobiles a versé au dossier une

copie du prononcé préfectoral du 5 décembre 2005, rendu après citation mais par

défaut, condamnant X.________ à une amende de 370 francs pour avoir dépassé par

la droite sur la bande d'arrêt d'urgence et n'avoir pas été porteur de son

permis de conduire.

Par préavis du 6 février 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre.

Par lettre du 13 février 2006 au Service des

automobiles, X.________ a expliqué qu'en raison du bouchon sur l'autoroute, le

moteur de sa voiture s'est mis à chauffer et qu'il a eu peur que son véhicule

tombe en panne, de sorte qu'il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour ne

pas gêner la circulation. Il a tenté de l'expliquer lors de son interpellation

mais le policier a refusé de l'écouter. Il a ensuite raté son rendez-vous à la

préfecture de Vevey et n'a pas pu expliquer ces circonstances. Par ailleurs, il

a indiqué qu'il utilisait son permis de conduire pour travailler.

Par lettre du 1er mars 2006, le Service

des automobiles a demandé à l'intéressé de produire une attestation de son

employeur indiquant si un véhicule automobile est indispensable à l'exercice de

sa profession. L'intéressé n'a pas donné suite à cette demande.

C.

Par décision du 2 mai 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux

mois, dès le 29 octobre 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date

du 22 mai 2006. Il explique qu'il a eu un problème technique avec sa voiture,

de sorte qu'il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence pour ne pas gêner

la circulation. Il s'étonne dès lors qu'on lui reproche une faute. Par

ailleurs, il indique que son permis de conduire lui est indispensable. Il

conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif; au vu des pièces produites par le recourant attestant de sa

situation financière précaire, le juge instructeur l'a dispensé du paiement de

l'avance de frais.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du

27 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que

les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier

2005, sont applicables en l'espèce.

2.

Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction

légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement

en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis

de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet

d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux

années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction

légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre

mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction

moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum.

3.

Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à

droite, les dépassements à gauche. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, le

conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour

les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité

absolue.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

circulé 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence en remontant les files des

véhicules qui circulaient à très faible allure. En revanche, il conteste avoir

voulu quitter l'autoroute au plus vite, comme indiqué dans le rapport de police

et fait valoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence en raison d'un

problème technique sur sa voiture (le recours ne renseigne toutefois pas sur la

nature de ce problème technique). Dans ses observations adressées à l'autorité

intimée, le recourant a indiqué que son moteur avait chauffé, qu'un voyant

s'était allumé sur le tableau de bord et que sa voiture ne roulait plus

normalement.

Peu importe toutefois de savoir si le recourant a

réellement été victime d'une panne, ce qui l'aurait autorisé à emprunter la

bande d'arrêt d'urgence qui est notamment réservée aux véhicules en panne : le

tribunal devrait normalement instruire cette question sur laquelle le recourant

n'a pas été entendu jusqu'ici mais il y renoncera en l'espèce; en effet, même

si l'on retient la version des faits relatée dans le rapport de police (à

savoir que le recourant a voulu quitter l'autoroute au plus vite en sortant à

Montreux), le recours doit être admis pour les motifs qui suivent :

Selon le rapport de police, aucun usager n'a été

gêné par le comportement du recourant. Il suffit toutefois d'une

mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut

imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte

une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant

que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule

les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il

pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule

tomberait en panne et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la

bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas

l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne

pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance,

s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui

les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir

dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir

également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002;

CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui

confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru

un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la

bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie

était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai

2006).

4.

En l'espèce, le recourant a remonté sur une distance de

200.

mètres, à 15 km/h, une file de véhicules qui roulaient à très faible allure

en raison d'un bouchon de deux kilomètres. On est donc loin de l'hypothèse du

conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour

devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de

formation. A une vitesse aussi réduite et sur une distance aussi limitée,

l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file

de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste il est

vrai l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires

nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande

d'arrêt d'urgence. Là encore cependant, la situation de bouchon où s'est

accompli ce court trajet illicite ne permet pas de discerner une mise en

danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, de sorte qu'il peut être

renoncé à toute mesure.

Comme dans les arrêts CR.2005.0263 du

22.

septembre 2006, CR.2005.0291 du 15 novembre 2006 et CR.2006.0087 du 8

décembre 2006, c'est pour le surplus le lieu de préciser que l'instruction

de nombreux recours identiques a progressivement amené le tribunal à

relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas. Le

tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de Glion,

les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant

stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait carrément arrêter la

circulation sur l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de

reprendre place dans la file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police

avait autorisé le TCS à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à

faible allure de l'autoroute (CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui

montre assez que la présence d'un véhicule arrêté ou circulant à faible allure

sur la bande d'arrêt d'urgence n'engendrait pas de mise en danger

significative. La jurisprudence récente retient que, dans ces

circonstances-là, la mise en danger peut être tenue pour insignifiante et qu'il

peut être renoncé à toute mesure (CR.2005.0169 du 7 août

2006; CR.2005.0447 du 9 août 2006).

La décision attaquée doit ainsi être annulée et le

recours admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 6 février 2006

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).