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Décision

CR.2006.0252

CDAP - CR.2006.0252 - 2008-01-24 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

24 janvier 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules de la catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M

depuis 1984. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucune

inscription le concernant.

B.

Le jeudi 6 mai 2005, à 14 h. 45, X.________ circulait sur

l’autoroute A1 Fribourg-Zurich, au volant de sa moto, lorsqu’il a été

interpellé par la police. Le rapport de police établi à cette occasion par la

police du canton d'Argovie mentionne que l’intéressé a dépassé six véhicules

par la droite sur une distance de 1500 mètres alors que la circulation routière

était dense, en "déboîtant" à trois reprises (traduction libre).

Ledit rapport mentionne en outre qu’il s’agissait d’un tronçon rectiligne, que

la vitesse des véhicules dépassés était d’environ 110 km/h. et qu’aucun

conducteur n’a été concrètement mis en danger ou gêné par ces manœuvres.

C.

Par ordonnance pénale du 6 juillet 2005, X.________ a été

condamné au paiement d’une amende de 600 francs pour les faits relatés plus

haut. La décision se réfère aux art. 35 al. 1, 90 ch. 2 LCR et 36 al. 5 OCR.

D.

Le 6 janvier 2006, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

E.

Le 27 janvier 2006, X.________ a contesté avoir eu

l’intention de dépasser une file de véhicules par la droite. Le trafic était

chargé et la file de gauche a fortement ralenti, de sorte que la file de droite

roulait plus vite que celle de gauche. Il a donc simplement poursuivi sa route

sur la file de droite au même rythme. Une mesure administrative ne serait pas

justifiée; en tous les cas un retrait de permis serait disproportionné, un

avertissement étant suffisant. Au surplus, il a fait valoir qu’il habite à la

campagne, si bien que son permis de conduire lui est nécessaire.

F.

Par décision du 2 mai 2006, le SAN a ordonné le retrait du

permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, pour

dépassement d'un véhicule par la droite sur l'autoroute. Le Service a qualifié

la faute commise de grave, justifiant ainsi la mesure prononcée dont la durée

correspond au minimum légal.

G.

Le 23 mai 2006, X.________ a déposé un recours au Tribunal

administratif. Il a expliqué que le trafic était chargé le jour en question,

que les deux files de véhicules avaient décéléré, et qu’il n’avait fait que

freiner moins fort que les véhicules de la piste de gauche. Niant avoir commis une

quelconque infraction, il a donc conclu à ce qu’aucune sanction administrative

ne soit prononcée à son encontre. Il a par ailleurs produit une attestation de

son employeur, portant sur le fait qu’il est appelé à se déplacer avec son

véhicule auprès de clients dans le cadre de son activité professionnelle.

H.

Dans sa réponse du 8 août 2006, le SAN a relevé que

l’intéressé n’avait pas fait opposition au prononcé pénal du 6 juillet 2005,

qu’il ne présentait pas au surplus d'éléments nouveaux, de sorte qu’il convenait

de s’en tenir aux faits retenus par le juge pénal. Il a par ailleurs souligné

la gravité de la faute commise en rappelant que l’intéressé avait effectué

cette manœuvre illicite à trois reprises (avec à chaque fois un changement de

voie, un dépassement par la droite et un rabattement) à une vitesse d’environ

110 km/h.

I.

Le 19 juin 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

J.

A la requête du recourant, le tribunal a tenu audience le

6 décembre 2007. Lors de son audition, le recourant a exposé les faits de la

manière suivante (extrait du procès-verbal d'audience):

"Je roulais correctement sur la piste de droite. La voie

de gauche était encombrée de voitures, qui roulaient plus lentement: en suivant

la file des véhicules circulant sur ma voie, j'ai donc dépassé les véhicules

plus lents circulant sur la voie de gauche. Arrivé à l'arrière d'un camion,

j'ai changé de voie pour rejoindre celle de gauche et après avoir dépassé le

véhicule, j'ai regagné la voie de droite".

(Le recourant ne se souvient pas avoir effectué cette manœuvre de dépassement à

trois reprises; il admet cependant que plusieurs camions se suivaient à bonne

distance sur la voie de droite, ce qui amenait les autres conducteurs à rester sur

la voie de gauche).

A l'issue de l'instruction, le tribunal retient que

le recourant circulait effectivement sur la voie de droite, ce qui l'a amené à

devancer par la droite la file des véhicules circulant sur la voie de gauche.

Il n'est pas établi que la circulation sur l'autoroute s'effectuait alors en

files parallèles. Des explications recueillies, il ressort que plusieurs

camions se suivaient à bonne distance sur la voie de droite, incitant

vraisemblablement les automobilistes à rester sur la voie de dépassement. Il

s'ensuit dès lors que le dépassement à trois reprises des camions roulant sur

la voie de droite s'est effectué par un déboîtement de la voie de droite sur la

voie de gauche, contrairement à ce que semble soutenir le Service des automobiles

dans sa réponse du 8 août 2006 : le tribunal admet dès lors que le dépassement

par la droite impliquant un changement de voie, interdit par l'art. 8 al. 3, 2ème

phrase OCR, n'est pas réalisé en l'espèce.

Le présent arrêt a été adopté par voie de circulation

le 28 décembre 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 6 mai 2005. Par

conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées le 14

décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

a) Les croisements se font à droite,

les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un

conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas

suivants (art. 36 al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation

routière du 13 novembre 1962; OCR; RS 741.11):

a. En cas de circulation en

files parallèles;

b. Sur les tronçons servant

à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents

soient indiqués pour chacune des voies;

c. Sur les voies

d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur

la chaussée (6.04);

d. Sur les voies de

décélération des sorties.

b) Il y a dépassement - précise la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a)

- "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant

dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni

le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du

dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les

autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5

OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files

parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois

que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des

véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement

interdit par l'art. 8 al. 3 phrase 2 OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I

688)". Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un

seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques

véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation

de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).

4.

Le recourant conteste les faits relatés dans le rapport de

police. Selon lui, il n’aurait pas dépassé par la droite des véhicules

circulant sur la voie de gauche de l’autoroute, mais aurait devancé lesdits

véhicules sans pour autant accélérer, de par le simple effet de la décélération

des deux files de véhicules (celle de la voie de droite et celle de la voie de

gauche). Il convient cependant de relever ici que le

recourant a fait l’objet d’un prononcé pénal, par lequel il a été condamné à

une amende de 600 fr. pour avoir dépassé par la droite d’autres véhicules, et

qu’il n’a pas recouru à l’encontre de cette condamnation.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit

connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du

comportement litigieux présente de l’importance pour la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L’autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,

l’autorité administrative doit s’en tenir aux faits retenus dans le jugement

qui a été prononcé dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire comportant

des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à

décharge, à moins qu’il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte

des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l’administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l’autorité administrative

ne peut pas s’écarter de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont

pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l’absence de l’accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l’accusé savait ou

devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

b) En outre, selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

c) En l’espèce, on observe que l'état

de fait exposé dans le rapport de police n'est pas parfaitement clair. En

premier lieu, à l'instar du juge pénal, le tribunal ne retiendra pas

l'infraction à l'art. 8 al. 3, 2ème phrase OCR (déboîtement sur la droite et

rabattement sur la gauche). Au demeurant, dès lors qu'il a entendu le recourant

(assisté d'un mandataire), le tribunal se réserve la liberté de procéder à une

nouvelle appréciation des faits et de la faute.

5.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR).

Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).

6.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une

violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch.

2.

LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en

serpentant sur une autoroute est de nature à créer l'insécurité et la

confusion, alors que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus

encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier

(voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).

Si le dépassement ou le devancement

par la droite est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit produit sur une

autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger de la

circulation (ATF non publié du 24 mars 1992,6A.15/1992, dans la cause S.C.);

le Tribunal fédéral a cependant considéré que la faute du conducteur ne pouvait

en tous les cas pas être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant

un simple avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts CR.1995.0381 du 30

avril 1996 et CR 1996.0329 du 19 novembre 1996).

b) En l’espèce, à l'issue de

l'instruction, comme exposé plus haut, le tribunal a retenu qu'on ne pouvait

reprocher au recourant un dépassement par la droite (dans le sens d'un

déboîtement de la voie gauche sur la voie droite, avec un dépassement et un

rabattement sur la voie gauche). En revanche, le devancement par la droite

n'est pas contesté. Dans les circonstances de l'espèce, la manoeuvre ne saurait

être admise qu'en cas de circulation en files parallèles; or, ce cas de figure

n'est pas établi, comme cela a été relevé dans la partie faits (lettre J). Il

s'ensuit que le recourant a bel et bien enfreint l'art. 35 al. 1 LCR.

c) Ce comportement illicite n'a cependant ni mis en

danger, ni gêné les autres usagers de la route, ainsi que le souligne le

rapport de police. Il faut en conclure que la faute commise peut encore être

considérée comme de moyenne gravité (cf. CR 2005.449 du 22 novembre 2006;

CR.2005.276 du 19 mars 2007). Ces considérations conduiront le tribunal à

réformer la décision entreprise, pour prononcer un retrait du permis de

conduire de la durée minimale d'un mois, prévu par l'art. 16b al. 2 let. a LCR.

7.

La décision entreprise devant être

réformée, le recours est partiellement admis. Dans ces conditions, l'émolument

réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55

LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le

recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition.

Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne

versera pas de dépens aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté par X.________ le 23 mai 2006 est

partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 2 mai 2006 est réformée, en ce sens que la durée du retrait de permis

prononcé à l'encontre du recourant est ramenée à la durée d'un mois.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.