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Décision

CR.2006.0262

TA - CR.2006.0262 - 2007-04-19 - X. /Service des automobiles et de la navigation

19 avril 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le samedi 17 décembre 2005, vers 18 h. 00, X.________, né

le ********, circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A12 lorsqu’il

a perdu la maîtrise de son véhicule sur le pont de la Glâne, qui était alors

verglacé. Sa voiture a heurté la glissière de sécurité, puis la berne centrale.

Le rapport de police relatif à cet accident mentionne au surplus que le

conducteur a fait preuve d’inattention et que l’état des pneus de son véhicule

était défectueux: les deux pneus avant présentaient un profil de 1,1 mm; les

deux pneus arrières, un profil de 1,4 mm; il s’agissait de modèles Michelin

d’été. Il est indiqué également que la chaussée était verglacée, que l’accident

s’est produit de nuit, dans un virage, alors qu’il y avait des chutes de neige.

Le rapport de police rapporte les

déclarations de l’intéressé en ces termes:

"(…) Peu avant Matran, j’estime alors ma vitesse à 120

km/h, je circulais sur la voie de dépassement. A la vue des véhicules qui me

précédaient et qui avaient ralenti leur allure, j’ai effectué un freinage

normal. Cependant, j’ai perdu la maîtrise de ma voiture, laquelle heurta la

glissière de sécurité située sur la droite des voies de circulation. Suite à ce

premier heurt, ma voiture effectua une embardée sur la chaussée avant de

heurter la berne centrale de l’autoroute. (…) Avant le pont de la Glâne, la

chaussée était humide, mais pas verglacée. Par contre, le pont de la Glâne

était verglacé. Je précise que j’ai uniquement effectué un léger coup de frein.

Pour répondre à votre demande, je ne peux ni préciser ni me déterminer par

rapport au profil de mes pneumatiques, lesquels sont des modèles été."

B.

Le 15 février 2006, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a fait savoir à X.________ qu’il

envisageait de prononcer une mesure de retrait de permis à son encontre, à la

suite de cette infraction.

C.

Le 27 mars 2006, X.________ a exposé, par l’intermédiaire

de son assurance de protection juridique, qu’un prononcé pénal lui avait été

notifié pour violation simple des règles de la circulation routière, qu’il

était titulaire du permis de conduire depuis 1988, qu’il n’avait pas

d’antécédent en matière de circulation routière, et qu’il utilisait

régulièrement son véhicule dans le cadre de son activité professionnelle au

sein d’une banque privée. Il a dès lors plaidé que sa faute était moyennement

grave, de sorte qu’un retrait du permis de conduire d’un mois devait être

ordonné.

D.

Selon le prononcé du 27 janvier 2006 (joint à cette

correspondance), le préfet a reproché à l’intéressé de n’avoir pas circulé à

une vitesse adaptée à l’état de la chaussée et à la configuration des lieux, au

surplus avec des pneus d’été présentant un profil insuffisant (moins de 1,6

mm.), ce qui lui avait fait perdre la maîtrise de son véhicule et mis

sérieusement en danger le trafic. En conséquence, une amende de 700 fr. lui a

été infligée en application des art. 90 ch. 1 et 93 al. 2 LCR.

E.

Par décision du 5 mai 2006, le SAN a ordonné le retrait du

permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, du 1er

novembre 2006 au 31 janvier 2007. Il a relevé que la faute commise était grave

et s’en est tenu à la durée minimale du retrait de permis prévue par l’art. 16c

al. 2 let. a LCR. Cette décision, expédiée sous pli recommandé à son assurance

protection juridique a été reçue le 8 mai suivant et retransmise à l’intéressé

par l’intermédiaire de cette dernière.

F.

Par recours daté du 29 mai, mais expédié le 30 mai 2006,

X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Il a expliqué qu’en

raison de son déménagement, il n’avait pas pu prendre connaissance avant le 29

mai de la décision qui lui avait été expédiée par son assurance de protection

juridique. Pour le surplus, il a fait valoir qu’il n’avait pas commis de faute

grave, comparable, par exemple, à la conduite en état d’ébriété. Il n’avait pas

dépassé la vitesse limite et avait simplement voulu ralentir avant un virage,

en passant sur un pont dont la présence était difficilement reconnaissable. Il

aurait au surplus appris par les services de police que d’autres accidents

étaient survenus pour les mêmes motifs sur ce même pont. Le juge pénal, qui a

renoncé à qualifier la faute de grave, n’aurait retenu ni l’inattention, ni la

perte de maîtrise. Le recours conclut au prononcé d’un retrait de permis d’un

mois et à l’annulation de la décision attaquée.

G.

Le 20 juin 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

H.

Le 15 août 2006, le SAN s’est déterminé, en soulignant que

- compte tenu des conditions météorologiques hivernales, de la vitesse et de

l’état des pneumatiques du véhicule - le recourant ne pouvait en aucun cas

exclure un risque de dérapage. Il a au surplus confirmé que la faute commise

revêtait un caractère grave, dans la mesure où circuler en dépassement sur

l’autoroute à une vitesse de 100 à 120 km/h, au volant d’un véhicule équipé de

pneus d’été présentant un profil insuffisant, alors même qu’il neige et que la

route est verglacée, dénote un comportement gravement fautif.

I.

Le 31 août 2006, X.________ a requis une audience. En

outre, se référant aux informations fournies par MétéoSuisse, il a précisé

qu’il n’y avait eu que 0,5 mm de précipitations dans la région de Fribourg,

soit une quantité négligeable, ce qui contredisait les indications du rapport

de police (« chutes de neige »). Le tronçon sur lequel s’est produit

l’accident pouvait parfaitement être parcouru à une vitesse de 100 à 120 km/h,

ce qui était confirmé par plusieurs témoins (qui roulaient comme lui-même le

jour en question sur le même tronçon à cette allure). Le recourant a par

ailleurs produit en annexe une déclaration écrite d’un autre conducteur, qui

avait parcouru le jour en question le tronçon litigieux. La signalisation en

place, à peine visible, ne lui avait pas permis de distinguer qu’il

franchissait un pont. De surcroît, un nombre important d’accidents serait déjà

survenu sur ce pont, ainsi que les services de la police cantonale de Fribourg

pourraient le confirmer. La rivière qui coule sous ce pont serait susceptible

d’abaisser la température de la chaussée de trois degrés et de la rendre

humide, avec pour conséquence la formation de plaques de verglas. X.________ a

enfin fait valoir qu’il voyageait le jour en question avec sa famille, qu’il

conduisait depuis vingt ans sans avoir jamais eu d’accident, de sorte qu’il ne

prenait pas de risques inconsidérés. En définitive, il a confirmé ses

conclusions.

J.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 février

2007. On extrait du compte-rendu d'audience (dont les parties ont reçu copie)

le passage suivant:

"Le recourant reconnaît avoir fait preuve d'inattention

et avoir circulé avec des pneus pourvus d'un profil insuffisant. Il conteste en

revanche la faute grave retenue par le Service des automobiles et demande au

tribunal de qualifier la faute comme étant de moyenne gravité. Cette conclusion

s'appuie sur les éléments de fait et de droit exposés ci-dessous.

a) La vitesse n'était pas trop élevée : le recourant

circulait dans le flot des véhicules, à une vitesse qui n'était pas "hors

norme", mais celle des autres véhicules qui ont passé sans encombre à cet

endroit, et notamment celle des témoins (cités dans le mémoire du 29 août

2006).

b) Le pont était mal signalé. Le recourant a entrepris de

ralentir avant le contour précédant ce pont et a aussitôt commencé à glisser.

Mais le verglas est lié à la présence du pont; or, le conducteur qui aborde le

virage ne peut pas se douter de l'existence d'un pont. D'autres accidents se

sont produits sur ce pont, dont un accident mortel quelques jours plus tôt.

c) Il ne neigeait pas. Il n'y avait pas eu de chutes de

neige; tout au plus, peut-on dire qu'il neigeotait.

d) Le juge pénal (cf. décision du Préfet du district de la

Sarine du 27 janvier 2006) cite l'art. 90 ch. 1 LCR, ce qui implique une faute

légère ou de moyenne gravité.

Interpellé sur le besoin du permis de conduire, le recourant

expose qu'il est consultant. Il se rend aux sièges de sociétés qui ne sont pas

aisément accessibles par les transports publics. Il effectue par année environ

50'000 km de déplacements."

Considérants

1.

La décision entreprise, datée du 5 mai 2006, a été

notifiée à l’assurance de protection juridique du recourant le 8 mai 2006,

d’après le timbre humide qui figure sur ce document. En raison de la

représentation, la notification au mandataire déploie ses effets à l'égard de

la personne représentée. Dès lors, si l’on retient la date du 8 mai, le recours

est intervenu tardivement puisqu’il a été déposé le 30 mai 2006, selon le

cachet de la poste figurant sur l’enveloppe, soit après le délai légal de vingt

jours dès la notification de la décision (cf. art. 31 al. 1er, 1ère

phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives [ci-après : la LJPA]). Cela étant, le recourant

a procédé seul, sans passer par l'intermédiaire de son assurance de protection

juridique; on laissera dès lors la question de la recevabilité ouverte, en

raison des considérants qui suivent.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 17 décembre

2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées

le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant a fait l’objet d’un prononcé préfectoral du

27.

janvier 2006.

a) Sauf exception, l'autorité

administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne

peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en

force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf.

ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est

intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ

1996.

p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée

savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui

était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée

contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis

de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale

sommaire (ATF 121 II 217 précité).

La retenue dont doit faire preuve

l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu

par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a

procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les

témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure

à l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement

sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les

constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations

des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement

déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106,

104.

Ib 360).

b) En l’espèce, l’ordonnance

pénale du 27 janvier 2006 retient que le recourant roulait à une vitesse

d’environ 120 km/h au moment des faits, qu’il a perdu le contrôle de son

véhicule sur la chaussée verglacée, qu’au vu de la saison hivernale et de

l’état de la chaussée, il devait s’attendre à ce que la route soit verglacée

par endroits, surtout sur un pont, que son véhicule était au surplus équipé de

quatre pneus d’été, dont les deux avant avaient un profil de 1,1 mm et les deux

arrière un profil de 1,4 mm, qu’il a circulé à une vitesse inadaptée à l’état

de la chaussée et à la configuration des lieux, perdu la maîtrise de son

véhicule et mis sérieusement en danger le trafic. Cela étant, ce prononcé se

fonde sur l’art. 90 ch. 1 LCR, de sorte que le juge pénal n’a effectivement pas

retenu une faute grave.

Le Tribunal de céans ne

s’écartera pas des constatations de fait résultant de cette ordonnance ;

celles-ci ne sont au demeurant pas contestées dans le cadre du recours,

l’intéressé s’attachant plutôt à démontrer que – malgré l’état de ses pneus,

celui de la chaussée et les conditions météorologiques – il n’a pas pris de

risques inconsidérés et qu’au surplus le pont en question était insuffisamment

signalé et la cause de multiples accidents. La qualification de la faute

commise ne relève en revanche pas des faits, mais du droit, de sorte que le

tribunal de céans reverra librement cette question.

4.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins

s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative

au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction

particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a

al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après

une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années

précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré

pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui,

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après

une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si,

au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

5.

Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6

avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément

dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a

LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave

lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme

légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par

exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,

inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132

et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p.

186.

; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves,

cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in RDAF 2004 p. 392 ; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6

avril 2006).

6.

a) Le conducteur doit rester constamment

maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la

prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux

circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement ainsi

qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32

al. 1, 1ère phrase, LCR). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les

règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au

conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule.

b) En l’espèce, le recourant a perdu

la maîtrise de son véhicule, qui a fait une embardée sur l’autoroute. Le fait

que d’autres conducteurs aient roulé sans dommage, le même jour et à la même

vitesse que lui, sur le tronçon en question ne signifie pas encore qu’il soit

exempt de tout reproche. Au surplus, le recourant blâme la signalisation –

selon lui insuffisante – du pont en question ainsi que le fait que de multiples

accidents s’y seraient produits. Cela étant, le recourant roulait avec des

pneus d’été, dont le profil était de surcroît insuffisant (ce point sera traité

ci-après au consid. 7). Le recourant s’attache en outre à démontrer qu’il y

avait eu peu de précipitations le jour en question, en se référant aux données

fournies par MétéoSuisse. L’accident s’est produit cependant un

17.

décembre 2005, soit à une période où des chutes de neige (qu’elles

soient faibles ou importantes) n’ont rien d’insolite et où la température est

relativement basse. De plus, les photographies au dossier montrent les

bas-côtés de la chaussée enneigés, le recourant admettant d'ailleurs qu'il

neigeotait. Il importe peu à cet égard que le recourant n’ait pas distingué

qu’il roulait sur un pont: il devait faire preuve d’une prudence accrue compte

tenu de la période hivernale et ne peut donc pas se prévaloir d’une

circonstance atténuante.

Ainsi, quoi qu'il en soit, la perte de maîtrise

- considérée pour elle-même - ne peut être tenue pour une faute bénigne quand

elle intervient comme en l'espèce sur une autoroute, compte tenu de l’accident

qui s'en est suivi. A cet égard, on relèvera que le Tribunal administratif

qualifie généralement de telles infractions comme des fautes de moyenne gravité

(arrêts CR.2005.0093 ; CR.2005.0066 ; CR.2005.0212 ;

CR.2004.0317).

7.

a) Aux termes de l’art. 58 al. 4 de

l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit être ni

abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins

1,6 mm. sur toute la surface de la bande de roulement.

Selon l’art. 29, 2ème phrase, LCR,

les véhicules doivent être entretenus de manière que les règles de la

circulation puisse être observées, que le conducteur, les passagers et les

autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne

subisse aucun dommage. L’art. 57 al. 3 OCR prévoit en outre que, lorsque des

défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra

poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires ; les

réparations seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu graves

ne doivent pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent permettre de

respecter les règles de la circulation. La police pourra saisir le permis de

circulation lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un danger pour

la circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui doivent

entraîner, dès leur constatation, l’élimination immédiate du véhicule de la

circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.

Celui qui roule avec des pneus presque

totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route, commet une faute

grave (JdT 1970 I 422 n° 46); le conducteur qui a roulé avec un véhicule dont

un pneu n’avait pas d’un côté un profil d’au moins 1 mm de profondeur commet

une faute de gravité moyenne (tombant sous le coup de l’art. 16 al. 2 LCR dans

son ancienne teneur ; JdT 1973 I 401 n° 18, la limite de 1 mm étant alors

prévue par l’art. 13 al. 5 de l’ordonnance sur la construction et l’équipement

des véhicules routiers du 27 août 1969, abrogée par l’OETV, à son annexe 1; cf

en outre les arrêts CR.2000.0304 du 25 juillet 2001 et CR.2002.0293 du 7 août

2003, qui ont prononcé des avertissements en raison de circonstances

particulières).

b) En l’espèce, le recourant circulait le jour

en question au volant d’un véhicule dont les deux pneus avant présentaient un

profil de 1,1 mm et les deux pneus arrière un profil de 1,4 mm, ce qui est

insuffisant compte tenu de la réglementation légale. Rien n’indique qu’il

entendait changer prochainement ses pneumatiques. Au surplus, le profil de 1,1

mm est très inférieur au seuil d’usure maximale prescrit par l’art. 58 al. 4

OETV.

8.

Circuler dans les conditions hivernales décrites plus

haut, à la vitesse de 120 km/h (admise par le recourant), avec des pneus

d'été, présentant au surplus un profil insuffisant, crée un risque majeur de

dérapage. C'est précisément ce qui s'est produit en l'occurrence; on ne saurait

nier que la perte de maîtrise, liée à la fois aux conditions de la route et à

l'usure des pneus (ainsi qu'à une vitesse à tout le moins inadaptée à leur

état), constituait une source importante de danger pour les autres usagers et

qui aurait pu occasionner des conséquences bien plus dommageables. Ces éléments

conduisent le tribunal à considérer le concours des infractions réalisées en

l'espèce comme relevant de la faute grave. Aussi le tribunal s'écartera-t-il

sur ce point de droit de l'appréciation retenue par le juge pénal, pour se

rallier à la solution admise par le Service des automobiles. L'art. 16c al. 2

let. a LCR prévoit un retrait d'une durée minimale de trois mois en cas

d'infraction grave. Au vu des excellents antécédents du recourant, il n'y avait

pas lieu d'aggraver cette sanction, si bien que la décision attaquée - en

définitive pleinement justifiée - pourra être confirmée.

9.

Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de

justice, sans pouvoir prétendre à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté le 30 mai 2006 est rejeté, dans la

mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 5 mai 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.