Lexipedia

Décision

CR.2006.0265

TA - CR.2006.0265 - 2007-01-16 - X./Service des automobiles et de la navigation

16 janvier 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures depuis 2003. Il ressort du fichier des mesures

administratives qu’elle a fait l’objet d’un avertissement le 21 septembre 2004

pour excès de vitesse.

B.

Le dimanche 12 mars 2006, vers 04h40, X.________ circulait

sur la route cantonale Lausanne/Berne en direction d’Epalinges, lorsqu’elle a

été interpellée lors d’un contrôle de police. Elle a été soumis à deux tests à

l’éthylomètre qui se sont révélés positifs. Une prise de sang a été effectuée à

06h15. Selon le calcul effectué par l’Institut universitaire de médecine légale

de Lausanne le 16 mars 2006, le taux d’alcool au moment de l’infraction était

de 1,35 ‰ au moins. Le permis de conduire de l’intéressée a été saisi

immédiatement.

C.

Par préavis du 19 avril 2006, le Service des automobiles a

informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles

observations dans un délai de vingt jours, ce qu’elle n’a pas fait.

D.

Par décision du 23 mai 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre

mois, dès le 12 mars 2006 jusqu’au (et y compris) le 11 juillet 2006.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 31 mai 2006. Elle explique qu’à côté de son activité de comptable, elle

travaille pour une entreprise qui vend des bougies lors de réunions à domicile

et qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre chez ses clients. Elle

conclut en conséquence à ce que la durée du retrait soit réduite.

Par décision incidente du 8 juin 2006, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

La recourante a effectué une avance de frais de 600

francs.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 25 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Aucune des parties n’ayant requis un complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de

l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir

circulé au volant de son véhicule alors qu'elle présentait, au moment des

faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 1,35 g ‰ au minimum. En

conséquence, l'infraction commise par la recourante doit être qualifiée de grave

au sens de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR.

2.

Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait

de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner

de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées

aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF

1999.

II 4130).

Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être

réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée

du retrait prononcé à l’encontre de la recourante sera de trois mois au

minimum.

3.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

En l’espèce, X.________ présentait au moment des

faits un taux d’alcoolémie de 1,35 ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse

importante qui justifie en principe à elle seule un retrait d’une durée

s’écartant du minimum légal de trois mois. En outre, elle ne peut pas être

qualifiée de conductrice irréprochable, puisqu’elle a fait l’objet d’un

avertissement en date du 21 septembre 2004.

Enfin, la recourante invoque l’utilité

professionnelle de son permis en relation avec son activité accessoire de vente

de bougies à domicile. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimé soutient

qu'une activité accessoire ne peut en aucun cas justifier une besoin professionnel.

Sur le principe, cette position ne peut pas être suivie. En effet, le Tribunal

fédéral a jugé que lorsqu'il s'agit

d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il

convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par

conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est

touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de

ses besoins professionnels. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier

l'utilité professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour

déterminer si elle justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce

n'est que lors de l'appréciation d'ensemble de tous les éléments déterminants

qu'il convient d'examiner si l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant

en combinaison avec d'autres éléments (comme les bons antécédents du

conducteur), justifie une diminution de la durée "de base" de la

mesure. (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi l'arrêt cantonal CR.2005.0405 du

20.

octobre 2006 s'agissant du besoin du permis de conduire pour se rendre à son

travail et conduire un enfant à la crèche).

En l'espèce, on a déjà vu que le taux d'alcoolémie (et

dans une moindre mesure la réputation de la recourante) justifient une certaine

sévérité. L'utilité professionnelle invoquée par la recourante intervient en

revanche en sa faveur. Elle n'a cependant qu'un influence limitée car en

l'absence d'allégations précises sur ce point de la part de la recourante, on

ne peut guère imaginer que la vente de bougies à domicile puisse constituer plus

qu'une source de revenu très modeste. Dans l'appréciation d'ensemble, la recourante

ne peut pas prétendre bénéficier de la durée minimale de trois mois prévue par l'art.

16c al. 2 lit. a LCR. Dans ces conditions, un retrait du permis de conduire de quatre

mois n’est pas disproportionné par rapport à l’ensemble des circonstances de

l’espèce.

4.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit

partant être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 23 mai 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 16 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.