CR.2006.0265
TA - CR.2006.0265 - 2007-01-16 - X./Service des automobiles et de la navigation
16 janvier 2007Français8 min
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N° affaire:
CR.2006.0265
Autorité:, Date décision:
TA, 16.01.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
PROFESSION
NÉCESSITÉ
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le besoin professionnel de conduire un véhicule intervient dans l'appréciation d'ensemble pour déterminer si l'utilité professionnelle, en soi ou en combinaison avec d'autres éléments, justifie une diminution de la durée "de base". Confirmation d'un retrait de permis de quatre mois pour une ivresse au volant (1,35 o/oo) à l'encontre d'une conductrice ayant fait l'objet d'un avertissement un an et demi auparavant et qui n'invoque l'utilité professionnelle de son permis de conduire que pour l'exercice d'une activité accessoire qui ne paraît pas pouvoir constituer plus qu'une source de revenus très modeste.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 janvier 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 23 mai 2006 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour voitures depuis 2003. Il ressort du fichier des mesures
administratives qu’elle a fait l’objet d’un avertissement le 21 septembre 2004
pour excès de vitesse.
B.
Le dimanche 12 mars 2006, vers 04h40, X.________ circulait
sur la route cantonale Lausanne/Berne en direction d’Epalinges, lorsqu’elle a
été interpellée lors d’un contrôle de police. Elle a été soumis à deux tests à
l’éthylomètre qui se sont révélés positifs. Une prise de sang a été effectuée à
06h15. Selon le calcul effectué par l’Institut universitaire de médecine légale
de Lausanne le 16 mars 2006, le taux d’alcool au moment de l’infraction était
de 1,35 ‰ au moins. Le permis de conduire de l’intéressée a été saisi
immédiatement.
C.
Par préavis du 19 avril 2006, le Service des automobiles a
informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du
permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles
observations dans un délai de vingt jours, ce qu’elle n’a pas fait.
D.
Par décision du 23 mai 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre
mois, dès le 12 mars 2006 jusqu’au (et y compris) le 11 juillet 2006.
E.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 31 mai 2006. Elle explique qu’à côté de son activité de comptable, elle
travaille pour une entreprise qui vend des bougies lors de réunions à domicile
et qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre chez ses clients. Elle
conclut en conséquence à ce que la durée du retrait soit réduite.
Par décision incidente du 8 juin 2006, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
La recourante a effectué une avance de frais de 600
francs.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours
le 25 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Aucune des parties n’ayant requis un complément
d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à
0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de
l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière
de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la
réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir
circulé au volant de son véhicule alors qu'elle présentait, au moment des
faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 1,35 g ‰ au minimum. En
conséquence, l'infraction commise par la recourante doit être qualifiée de grave
au sens de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR.
2.
Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait
de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner
de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées
aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF
1999.
II 4130).
Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être
réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée
du retrait prononcé à l’encontre de la recourante sera de trois mois au
minimum.
3.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,
notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
En l’espèce, X.________ présentait au moment des
faits un taux d’alcoolémie de 1,35 ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse
importante qui justifie en principe à elle seule un retrait d’une durée
s’écartant du minimum légal de trois mois. En outre, elle ne peut pas être
qualifiée de conductrice irréprochable, puisqu’elle a fait l’objet d’un
avertissement en date du 21 septembre 2004.
Enfin, la recourante invoque l’utilité
professionnelle de son permis en relation avec son activité accessoire de vente
de bougies à domicile. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimé soutient
qu'une activité accessoire ne peut en aucun cas justifier une besoin professionnel.
Sur le principe, cette position ne peut pas être suivie. En effet, le Tribunal
fédéral a jugé que lorsqu'il s'agit
d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il
convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par
conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est
touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de
ses besoins professionnels. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier
l'utilité professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour
déterminer si elle justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce
n'est que lors de l'appréciation d'ensemble de tous les éléments déterminants
qu'il convient d'examiner si l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant
en combinaison avec d'autres éléments (comme les bons antécédents du
conducteur), justifie une diminution de la durée "de base" de la
mesure. (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi l'arrêt cantonal CR.2005.0405 du
20.
octobre 2006 s'agissant du besoin du permis de conduire pour se rendre à son
travail et conduire un enfant à la crèche).
En l'espèce, on a déjà vu que le taux d'alcoolémie (et
dans une moindre mesure la réputation de la recourante) justifient une certaine
sévérité. L'utilité professionnelle invoquée par la recourante intervient en
revanche en sa faveur. Elle n'a cependant qu'un influence limitée car en
l'absence d'allégations précises sur ce point de la part de la recourante, on
ne peut guère imaginer que la vente de bougies à domicile puisse constituer plus
qu'une source de revenu très modeste. Dans l'appréciation d'ensemble, la recourante
ne peut pas prétendre bénéficier de la durée minimale de trois mois prévue par l'art.
16c al. 2 lit. a LCR. Dans ces conditions, un retrait du permis de conduire de quatre
mois n’est pas disproportionné par rapport à l’ensemble des circonstances de
l’espèce.
4.
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit
partant être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 23 mai 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 16 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.