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Décision

CR.2006.0268

TA - CR.2006.0268 - 2006-10-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation

24 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour véhicules de catégorie B depuis 1988. Le fichier des mesures

administratives fait état d’un avertissement datant du 10 août 2004.

B.

Le 25 janvier 2006, à 7h30, X.________ circulait, avant

d’être interpellé par la police, sur l’avenue du Grey à Lausanne en direction

du centre ville sans avoir dégagé la glace recouvrant le pare-brise et les

vitres latérales de son véhicule. Selon le rapport de police, "seuls trois

interstices d'environ 4 cm, faits par les essuie-glaces offraient une toute

légère visibilité au conducteur"; il a été relevé en outre que l’intéressé

avait fait preuve d’une attitude correcte et remédié sur-le-champ à cet état de

chose.

Par préavis du 24 mars 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer

ses éventuelles observations.

Dans son courrier du 12 avril 2006, X.________

relève que le pare-brise de son véhicule était partiellement dégagé. Se

prévalant de l’utilité professionnelle de son permis et invoquant le fait qu’il

n’a causé ni accident, ni mise en danger, il demande que seul un avertissement

soit prononcé à son encontre.

C.

Par décision du 11 mai 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois

mois.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 1er juin 2006. Il soutient que son pare-brise était

partiellement enneigé ce jour-là et que sa visibilité s’en trouvait réduite.

Contestant par ailleurs la qualification de sa faute, il conclut à ce que le

retrait du permis de conduire soit ramené à un mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif.

En date du 8 août 2006, le Service des automobiles

s’est déterminé sur le recours de X.________ et a conclu au maintien de sa

décision et au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant soutient que son infraction constitue une

infraction de gravité moyenne et demande que le retrait du permis de conduire

soit ramené à un mois.

2.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant

les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité

d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En cas

d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative

(art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très

peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas

grave.

3.

Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que

s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.

Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la

circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les

autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et

rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces

nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement

transparentes (art. 71 al. 4 OETV).

4.

La décision attaquée fait état d'une conduite d'un

véhicule automobile "avec une visibilité fortement réduite". Ainsi

formulée, la situation correspond à celle qu'a décrite l'agent dénonciateur et

c'est en vain que le recourant chercherait à minimiser l'infraction commise en

relevant que son pare-brise, partiellement enneigé, offrait une visibilité

seulement réduite.

En circulant sans avoir correctement dégagé la glace

recouvrant le pare-brise et les vitres latérales de son véhicule, le recourant

a enfreint les articles cités sous chiffre 3 ci-dessus.

5.

Dans un arrêt récent rendu sous l'empire du nouveau droit,

s’agissant d’un automobiliste qui avait circulé environ 300 mètres sans avoir

correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se contentant de

dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger abstraite

accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée

de légère ; le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le retrait d'un mois

prononcé à l'encontre du conducteur (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

S'appuyant sur cette jurisprudence, le Tribunal administratif vient de

confirmer deux décisions du Service des automobiles prononçant un retrait de

permis de la durée minimale d'un mois, en considérant que le fait de circuler

avec une visibilité fortement réduite constituait une faute de gravité moyenne.

Dans le premier cas, le conducteur circulait avec un pare-brise et des vitres

latérales avant recouverts de givre, "les rendant quasi opaques"

(CR.2005.243 du 11 août 2006). Dans le second (CR.2005.241 du 28 août 2006), le

recourant n’avait pas dégivré son pare-brise et circulait avec une visibilité

fortement restreinte.

En l'espèce, le recourant n'a pas pris la peine de

dégivrer suffisamment le pare-brise de son véhicule. Un tel comportement crée

une mise en danger abstraite importante de la circulation. En effet, lorsque

les vitres ne sont pas ou mal dégagées, le conducteur a une visibilité

fortement réduite, de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les

autres usagers, notamment les motocyclistes et les piétons qui sont

particulièrement vulnérables dans de telles conditions. Dans le cas présent, le

recourant s’est contenté d’actionner ses essuie-glaces lesquels ont dégagé

trois interstices de quatre cm sur le pare-brise. S’agissant de la faute du

recourant, elle réside dans le fait d'avoir sciemment pris le volant malgré une

mauvaise visibilité qui ne permettait pas d'assurer une conduite sûre; il ne

s'agit pas d'une simple inattention, mais d'un comportement dangereux que le

recourant ne pouvait ignorer. La faute apparaît dès lors trop importante pour

que l'on puisse considérer l’infraction comme un cas de peu de gravité.

Vu la jurisprudence précitée, contrairement à ce que

retient le Service des automobiles dans sa décision du 11 mai 2006, la faute

ici encore ne peut être qualifiée de grave. Dans le cas d’espèce, le rapport de

police révèle que quelques interstices de plusieurs centimètres de large

perçaient sur le pare-brise givré. Cette situation de fait n'est guère éloignée

du cas d'espèce jugé par le Tribunal fédéral (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril

2006) et paraît assurément moins grave que le cas de l’imprudent circulant avec

des vitres quasiment opaques (CR.2005.243 du 11 août 2006, cause dans laquelle

le Service des automobiles s'en était tenu au retrait d'un mois). Le tribunal

retiendra dès lors une infraction de gravité moyenne; celle-ci doit être

sanctionnée par un retrait de permis d’une durée minimale d’un mois en

application de l’art.16b al.2 let.a LCR.

A la lumière de ce qui précède, la décision attaquée

doit être réformée et le recours admis sans frais pour le recourant. Celui-ci

obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire a droit à l'allocation

d'une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 11 mai 2006 est

réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est ramené à un mois.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service des automobiles versera au recourant une

indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)