CR.2006.0268
TA - CR.2006.0268 - 2006-10-24 - X. /Service des automobiles et de la navigation
24 octobre 2006Français9 min
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N° affaire:
CR.2006.0268
Autorité:, Date décision:
TA, 24.10.2006
Juge:
VP
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
FENÊTRE
VERGLAS
CONDITIONS DE CIRCULATION
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-29
OCR-57-2
OETV-71-4
Résumé contenant:
Circuler sans avoir correctement dégagé la glace recouvrant le pare-brise et les vitres de son véhicule (avec seulement 3 interstices d'environ 4 cm dégagés par les essuie-glaces) constitue une faute de gravité moyenne et justifie un retrait de permis d'une durée minimale d'un mois. Recours admis: retrait réduit de 3 à 1 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 octobre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ;
Madame Séverine Rossellat, greffière.
recourant
X.________, à ********, représenté
par l'avocat Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 11 mai 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour véhicules de catégorie B depuis 1988. Le fichier des mesures
administratives fait état d’un avertissement datant du 10 août 2004.
B.
Le 25 janvier 2006, à 7h30, X.________ circulait, avant
d’être interpellé par la police, sur l’avenue du Grey à Lausanne en direction
du centre ville sans avoir dégagé la glace recouvrant le pare-brise et les
vitres latérales de son véhicule. Selon le rapport de police, "seuls trois
interstices d'environ 4 cm, faits par les essuie-glaces offraient une toute
légère visibilité au conducteur"; il a été relevé en outre que l’intéressé
avait fait preuve d’une attitude correcte et remédié sur-le-champ à cet état de
chose.
Par préavis du 24 mars 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer
ses éventuelles observations.
Dans son courrier du 12 avril 2006, X.________
relève que le pare-brise de son véhicule était partiellement dégagé. Se
prévalant de l’utilité professionnelle de son permis et invoquant le fait qu’il
n’a causé ni accident, ni mise en danger, il demande que seul un avertissement
soit prononcé à son encontre.
C.
Par décision du 11 mai 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois
mois.
D.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 1er juin 2006. Il soutient que son pare-brise était
partiellement enneigé ce jour-là et que sa visibilité s’en trouvait réduite.
Contestant par ailleurs la qualification de sa faute, il conclut à ce que le
retrait du permis de conduire soit ramené à un mois.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif.
En date du 8 août 2006, le Service des automobiles
s’est déterminé sur le recours de X.________ et a conclu au maintien de sa
décision et au rejet du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant soutient que son infraction constitue une
infraction de gravité moyenne et demande que le retrait du permis de conduire
soit ramené à un mois.
2.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant
les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. En cas
d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative
(art. 16a al. 4 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant
gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.
16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très
peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas
grave.
3.
Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que
s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions.
Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la
circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les
autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et
rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR). Toutes les glaces
nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement
transparentes (art. 71 al. 4 OETV).
4.
La décision attaquée fait état d'une conduite d'un
véhicule automobile "avec une visibilité fortement réduite". Ainsi
formulée, la situation correspond à celle qu'a décrite l'agent dénonciateur et
c'est en vain que le recourant chercherait à minimiser l'infraction commise en
relevant que son pare-brise, partiellement enneigé, offrait une visibilité
seulement réduite.
En circulant sans avoir correctement dégagé la glace
recouvrant le pare-brise et les vitres latérales de son véhicule, le recourant
a enfreint les articles cités sous chiffre 3 ci-dessus.
5.
Dans un arrêt récent rendu sous l'empire du nouveau droit,
s’agissant d’un automobiliste qui avait circulé environ 300 mètres sans avoir
correctement nettoyé les vitres givrées de son véhicule, se contentant de
dégager une lucarne de 20 cm sur 30 cm à la hauteur des yeux, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un tel comportement constituait une mise en danger abstraite
accrue de la circulation et que la faute commise ne saurait en aucun cas être qualifiée
de légère ; le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le retrait d'un mois
prononcé à l'encontre du conducteur (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
S'appuyant sur cette jurisprudence, le Tribunal administratif vient de
confirmer deux décisions du Service des automobiles prononçant un retrait de
permis de la durée minimale d'un mois, en considérant que le fait de circuler
avec une visibilité fortement réduite constituait une faute de gravité moyenne.
Dans le premier cas, le conducteur circulait avec un pare-brise et des vitres
latérales avant recouverts de givre, "les rendant quasi opaques"
(CR.2005.243 du 11 août 2006). Dans le second (CR.2005.241 du 28 août 2006), le
recourant n’avait pas dégivré son pare-brise et circulait avec une visibilité
fortement restreinte.
En l'espèce, le recourant n'a pas pris la peine de
dégivrer suffisamment le pare-brise de son véhicule. Un tel comportement crée
une mise en danger abstraite importante de la circulation. En effet, lorsque
les vitres ne sont pas ou mal dégagées, le conducteur a une visibilité
fortement réduite, de sorte qu'il ne peut pas voir correctement la route et les
autres usagers, notamment les motocyclistes et les piétons qui sont
particulièrement vulnérables dans de telles conditions. Dans le cas présent, le
recourant s’est contenté d’actionner ses essuie-glaces lesquels ont dégagé
trois interstices de quatre cm sur le pare-brise. S’agissant de la faute du
recourant, elle réside dans le fait d'avoir sciemment pris le volant malgré une
mauvaise visibilité qui ne permettait pas d'assurer une conduite sûre; il ne
s'agit pas d'une simple inattention, mais d'un comportement dangereux que le
recourant ne pouvait ignorer. La faute apparaît dès lors trop importante pour
que l'on puisse considérer l’infraction comme un cas de peu de gravité.
Vu la jurisprudence précitée, contrairement à ce que
retient le Service des automobiles dans sa décision du 11 mai 2006, la faute
ici encore ne peut être qualifiée de grave. Dans le cas d’espèce, le rapport de
police révèle que quelques interstices de plusieurs centimètres de large
perçaient sur le pare-brise givré. Cette situation de fait n'est guère éloignée
du cas d'espèce jugé par le Tribunal fédéral (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril
2006) et paraît assurément moins grave que le cas de l’imprudent circulant avec
des vitres quasiment opaques (CR.2005.243 du 11 août 2006, cause dans laquelle
le Service des automobiles s'en était tenu au retrait d'un mois). Le tribunal
retiendra dès lors une infraction de gravité moyenne; celle-ci doit être
sanctionnée par un retrait de permis d’une durée minimale d’un mois en
application de l’art.16b al.2 let.a LCR.
A la lumière de ce qui précède, la décision attaquée
doit être réformée et le recours admis sans frais pour le recourant. Celui-ci
obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire a droit à l'allocation
d'une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 11 mai 2006 est
réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire est ramené à un mois.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service des automobiles versera au recourant une
indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)