CR.2006.0279
TA - CR.2006.0279 - 2007-02-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation
23 février 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0279
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2007
Juge:
PJ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CAS BÉNIN
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
CONSTATATION DES FAITS
LCR-16a-4(01.01.2005)
Résumé contenant:
Accrochage entre un camion et une voiture. Sur le plan pénal, le conducteur du camion a fait l'objet d'un "Strafmandat", rendu sur la base du rapport de police, qui l'a condamné à une amende de 300 francs (sans inscription au casier judicaire) pour circulation insuffisamment à droite et avoir fait preuve d'inattention en se rabattant à droite. Le recourant n'a pas contesté cette décision, mais on se trouve typiquement dans une situation où celui-ci, constatant qu'aucune inscription au casier judiciaire ne lui était annoncée, devait être raisonnablement amené, au vu de la modicité de l'amende, à renoncer à poursuivre une procédure pénale qui se serait déroulée dans un autre canton et dans une autre langue que la sienne. La décision pénale ne contient pas de description des faits. Le rapport de police ne permet pas d'élucider les circonstances exactes de l'accrochage, les déclarations des intéressés étant contradictoires. Au bénéfice du doute, le Tribunal retient que si faute du recourant il y a, elle est toutefois de si peu de gravité qu'il peut être renoncé à toute mesure. Recours admis et décision du SA prononçant un avertissement annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Avertissement
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (avertissement)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de
conduire pour véhicules automobiles depuis 1969. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
Il est chauffeur professionnel et travaille pour une
entreprise active dans l’entretien des canalisations.
B.
Le 1er décembre 2005, vers 14h05, X.________,
en compagnie de deux collègues, effectuait à l'aide du camion (10 mètre de
long, 4 essieux) de son employeur un curage de canalisation en ville de Berne, à
la hauteur du débouché de la Burgunderstrasse sur la Bernstrasse. Une fois les
travaux terminés, X.________ recula son camion dans la Burgunderstrasse et s’arrêta
sur le bord gauche de la route. Il descendit de son véhicule et remarqua, stationnée
le long du trottoir droit devant le numéro 3 de la Burgunderstrasse, une
Hyundai dont les passagers sortaient ou entraient. Environ dix minutes plus
tard, il remonta dans son camion. Il regarda dans son rétroviseur droit et
constata, selon ses dires, que la Hyundai était toujours devant la maison, sans
personne alentour. Il s’avança ensuite jusqu’à l’intersection. Il se trouvait
au milieu de la chaussée, voire plutôt sur la gauche. Après avoir laissé passer
un véhicule, il bifurqua à droite sur la Bernstrasse. Un choc se produisit
entre l'avant gauche de la Hyundai et le camion, soit selon les explications de
l'employeur du recourant, à la hauteur de la calandre de la deuxième roue de
son camion. Interrogée par la police, la conductrice de la Hyundai a déclaré
que le camion était encore stationné sur le côté gauche de la Burgunderstrasse
lorsqu’elle s’est avancée jusqu’à l’intersection. X.________ déclara au
contraire qu'il n'avait pas vu la Hyundai démarrer, mais qu'elle l'avait
devancé par la droite alors qu'il se trouvait déjà dans le débouché. Le rapport
de police indique que les dommages causés à la Hyundai s’élèvent à un montant
d’environ 2'000 francs.
Par "Strafmandat" du 20 décembre 2005, le
juge d’instruction de l’arrondissement III Bern – Mitteland a, sur la base de
la dénonciation, condamné X.________ à une amende de 300 francs (sans
inscription au casier judiciaire), ainsi qu’au paiement des frais pénaux par
100 francs pour circulation insuffisamment à droite et avoir fait preuve d’inattention
en se rabattant à droite. Ce prononcé ne contient aucune description des faits.
X.________ n’a pas contesté cette décision.
C.
Par préavis du 4 mai 2006, le Service des automobiles a
informé X.________ qu’il envisageait de prononcer un avertissement à son
encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Par lettre de son employeur du 17 mai 2006, l’intéressé
a expliqué qu’il avait circulé le plus à droite de la route possible, mais
qu’en raison de la longueur de son véhicule (10 mètres), la partie arrière du
camion se trouvait encore sur la voie centrale. Il a ajouté qu’on pouvait se
demander pourquoi la conductrice de la Hyundai avait voulu le dépasser par la
droite, alors qu’elle n’avait pas de visibilité.
D.
Par décision du 24 mai 2006, le Service des automobiles a
prononcé un avertissement à l’encontre de X.________.
E.
Par lettre du 12 juin 2006, X.________ a recouru contre
cette décision, dont il demande implicitement l’annulation. Il fait valoir que
la mesure est trop sévère pour une "bagatelle de carrosserie" en
précisant qu'il n'a pas recouru contre la condamnation pénale qui indiquait
qu'il n'y aurait aucune inscription au casier judiciaire.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours
le 25 juillet 2006. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Aucune des parties n’ayant requis un complément
d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
1.
L’art. 16a LCR a la teneur suivante:
Art. 16a – Retrait du permis de conduire ou avertissement
après une infraction légère
1 Commet une infraction légère la personne qui:
a. en violant les règles de la circulation, met légèrement en
danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée;
b. […]
2 Après une infraction légère, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au
conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes.
3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a
été prononcée.
4 En cas d’infraction particulièrement légère, il
est renoncé à toute mesure administrative.
En l'espèce, la question qui se pose est de savoir
si l'on se trouve en présence d'une infraction particulièrement légère n'entraînant
aucune mesure administrative au sens de l'art. 16a al. 4 LCR.
2.
Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée
à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans
raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 106 Ib 398 consid.
2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3). Elle a
toutefois précisé que tel est le cas surtout lorsque le jugement pénal a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 119 Ib 158 consid.
3c/aa p. 164) ou lorsque, en raison de la gravité des faits, l'intéressé
pouvait se douter qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis (ATF
123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; v. p. ex.
l'ATF 6A.21/2006 du 15 juin 2006).
Sur le plan pénal, le recourant a fait l'objet d'un
"Strafmandat", rendu sur la base du rapport de police, qui l'a
condamné à une amende de 300 francs (sans inscription au casier judiciaire)
pour circulation insuffisamment à droite et avoir fait preuve d’inattention en
se rabattant à droite. L'amende de 300 francs n'a pas été contestée par le
recourant, mais on se trouve typiquement dans une situation où celui-ci,
constatant qu'aucune inscription au casier judiciaire ne lui était annoncée,
devait être raisonnablement amené, au vu de la modicité de l'amende, à renoncer
à poursuivre une procédure pénale qui se serait déroulée dans un autre canton
et dans une autre langue que la sienne.
Compte tenu de l'absence de description des faits
litigieux dans la décision pénale sommaire figurant au dossier, force est de se
référer au rapport de police dont il résulte que les déclarations des
conducteurs impliqués ont été contradictoires. Apparemment, le recourant, au volant
de son poids lourd, et l'autre conductrice au volant de son automobile légère,
se sont présentés quasi simultanément au débouché de la Burgunderstrasse alors
qu'ils venaient tous deux de démarrer, l'un à partir du côté gauche de cette
rue, l'autre depuis le côté droite en face du no 3. Le recourant avait constaté
la présence de l'automobile, mais le rapport de police explique expressément
qu'il n'a pas été possible de déterminer où se trouvait son camion lorsque
l'automobile a démarré. En bref, chacun des deux conducteurs prétend avoir
démarré le premier. Il est établi que l'angle avant gauche de l'automobile est
entré en collision avec le camion et selon les explications de l'employeur du
recourant, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, le choc s'est produit à la
hauteur de la calandre de la deuxième roue droite de son camion, qui comporte
quatre essieux. Cela montre que le recourant était plus avancé dans sa
progression que l'automobile qui venait de quitter le bord du trottoir. En
définitive, même si le recourant devait réellement être tenu pour responsable
de l'accident, il faut bien admettre qu'on se trouve en présence d'un
accrochage de carrosserie pour lequel on ne pourrait guère reprocher au
recourant qu'une brève inattention. Au bénéfice du doute en tout cas, on
retiendra que si faute il y a, elle est finalement de si peu de gravité qu'il
peut être renoncé à toute mesure à l'égard de ce conducteur professionnel dont
les antécédents sont irréprochables.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis sans frais
pour le recourant et la décision du Service des automobiles annulée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 24 mai 2006 est
annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.