CR.2006.0283
TA - CR.2006.0283 - 2007-06-29 - X.________ c/ Service des automobiles et de la navigation
29 juin 2007Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0283
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Service des automobiles et de la navigation
ROUE
NEIGE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CAS BÉNIN
ÉQUIPEMENT DU VÉHICULE
LCR-16a-3(01.01.2005)
LCR-29
LCR-31-1
OETV-58-4
OETV-59-3
Résumé contenant:
Perte de maîtrise due à une glissade sur route enneigée avec une voiture équipée de pneu d'été. Le conducteur s'était arrêté en constatant que la route était impraticable, mais après avoir redémarré suite à l'ordre donné par un agent, il a perdu la maîtrise à très faible vitesse dans une descente. Vu la mise en danger faible, les précautions prises par le conducteur et la circonstance atténuante (ordre de circuler donné par l'agent) également retenue par le juge pénal, le faute appraît comme une négligence légère, de sorte que seul un avertissement doit être prononcé vu les bons antécédents du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Eduardo Redondo, avocat, à Vevey 2,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 17 mai 2006 (retrait d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en ********, est titulaire d'un permis de
conduire depuis 1992. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Dans un jugement du 12 décembre 2006, le Tribunal de
Police de Lausanne a retenu ce qui suit :
A Lausanne, le 25 novembre 2005, vers 7h25, A.________,
venant de l'Avenue des Bergières, est descendu l'Avenue du 24 janvier au volant
de son Opel Astra en direction de l'Avenue du Maupas. Il circulait à une
vitesse proche de l'allure du pas, car sa voiture glissait sur la chaussée
couverte de neige. Son automobile n'était pas équipée de pneus neige. Peu avant
le bas de l'Avenue du 24 Janvier, sa voiture a glissé sur la gauche et est allée
heurter deux voitures correctement parquées en bordure gauche descendante de
cette rue, à savoir la SAAB de B.________ et la VW Golf de C.________. Il ne
portait pas la ceinture de sécurité.
(...) Le Tribunal retient qu'il avait neigé durant la nuit et
qu'il avait encore neigé entre 6h et 8h et que la température était de -1 à 0°
selon Météosuisse. L'appelant, qui connaît Lausanne et qui a l'habitude d'y
Considérants
circuler, ne peut pas ignorer que seules les avenues principales sont dégagées
très tôt le matin, les petites rues ne l'étant que plus tard, n'étant pas
prioritaires. Il connaissait l'Avenue du 24 Janvier et sa forte déclivité de
14% puisqu'il avait l'habitude de se rendre chez son amie domiciliée à l'Avenue
du Maupas. Même si l'Avenue du 24 Janvier n'était plus barrée, parce que la
signalisation avait été déplacée par des usagers, il ne peut prétendre avoir
ignoré qu'elle était dangereuse vu la situation de neige et certainement
impraticable avec des pneus d'été. Au vu de ces circonstances, il aurait dû
s'abstenir d'emprunter cette rue, pouvant facilement se rendre à l'Avenue du
Maupas en effectuant un léger détour par l'Avenue Collonges. En s'engageant
avec une voiture dont l'équipement n'était pas adéquat, il a enfreint l'article
29.
LCR.
Il est admis que A.________ s'est arrêté au bord de la route,
devant une sortie de cour, lorsqu'il a constaté le dérapage de véhicules
circulant devant lui. Une agente lui a dit de circuler. Il est patent qu'il ne
pouvait pas parquer son véhicule à cet endroit, mais qu'il s'est retrouvé dans
une situation de devoir poursuivre sa route uniquement suite à sa décision de
s'engager sur cette voie hasardeuse. La perte de maîtrise doit lui être imputée
à faute, une circonstance atténuante pouvant être retenue suite à l'ordre
émanant de l'agente de police qui lui interdisait de rester arrêté en dehors
d'une place de parc.
Au vu des infractions des articles 29 et 31 al. 1 LCR et au
vu de la circonstance atténuante retenue, le Tribunal admettra partiellement
l'appel de A.________, estimant devoir prononcer une amende inférieure à celle
du Préfet. A.________ s'est de plus rendu coupable du non port de la ceinture
de sécurité au sens de l'article 3a al. 1 OCR. (...)
Dispositif
Par ces motifs,
le Tribunal,
appliquant les articles 90 al. 1 et 93 al. 2 LCR; 96 OCR; 74
ss LC; 22 du Tarif des frais judiciaires pénaux :
I admet partiellement l'appel de A.________;
II modifie le prononcé rendu le 14
juillet 2006 par la Préfecture de Lausanne en ce sens que :
A.________ est condamné pour violation simple des règles de
la circulation et non port de la ceinture de sécurité à une amende de CHF 320.-
(trois cent vingt francs) ainsi qu'aux frais de prononcé par CHF 90.- (nonante
francs) et aux frais de tiers par CHF 200.- (deux cents francs);
III met à la charge de A.________ une partie des
frais de la cause arrêtés à CHF 460.- et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Tribunal
fédéral du 14 mars 2007 qui retient notamment ce qui suit :
3.2 (...) Le recourant aurait dû se rendre compte, au vu des
conditions météorologiques susmentionnées et du fait que son véhicule n'était
pas équipé de pneus neige, que la conduite sur une route non dégagée serait
difficile. Dans de telles conditions, il aurait dû, soit s'abstenir de
s'introduire sur une telle voie ou se parquer sur une place réservée à cet
effet, soit poursuivre son itinéraire tout en restant maître de son véhicule.
Or, en l'occurrence, le recourant a décidé de s'engager sur cette avenue; puis,
il n'a pu parquer son véhicule correctement; enfin, il n'a pu réagir de manière
adéquate aux risques créés par la neige et le verglas. Il a ainsi dérapé,
violant ses devoirs de prudence. Le fait qu'il ait dû se conformer, en
application de l'art. 27 LCR, à l'ordre d'une agente de police ne saurait
constituer un fait justificatif au sens des art. 32 et 34 CP. En effet, la
policière lui a uniquement demandé de poursuivre sa route, au motif qu'il ne
pouvait rester arrêté en dehors d'une place de parc. Le recourant a donc dû
poursuivre sa route suite à sa seule décision de s'engager sur cette voie. Dans
ces conditions, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR.
Par préavis du 10 mars 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure
administrative à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles
observations.
Par lettre du 30 mars 2006 faisant suite à un
préavis du 10 mars 2006, l'intéressé a expliqué que les autres rues étaient
praticables, mais que la rue du 24 Janvier était une exception et qu'elle
aurait dû être fermée bien plus tôt par la police. Par ailleurs, il a indiqué
que l'agente de police lui avait ordonné de circuler alors qu'il y avait des
places de parc tout autour, mais qu'il a obtempéré.
C.
Par décision du 17 mai 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un
mois, considérant la faute commise comme moyennement grave.
D.
Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en
date du 19 juin 2006. Il fait valoir que le matin en question, les principaux
axes de la ville de Lausanne étaient déneigés et qu'il a pu circuler sans
contraintes de la rue du Maupas à la rue du Valentin en passant par les rues
St-Roch, du Clos de Bulle. Il explique qu'arrivé en haut de l'avenue du 24-Janvier,
il s'est arrêté pour vérifier l'état de la route, la chaussée de cette avenue
étant recouverte de neige. Interpellé par une agente de police qui a constaté
que son véhicule était dépourvu de pneus d'hiver, il a repris sa route derrière
un camion à l'allure du pas, en frein moteur, après avoir reçu l'ordre de
passer de la part de l'agente. Un peu plus bas, le camion a dérapé et a dévié
sur la gauche avant d'accrocher deux véhicules parqués sur la gauche de la
chaussée. Le recourant fait valoir que son véhicule a suivi les traces du poids
lourd et a heurté les mêmes véhicules. Il soutient que sa vitesse était adaptée
aux circonstances et qu'on ne saurait lui imputer une faute moyennement grave
pour avoir utilisé des pneus d'été, car il a pu sans difficultés emprunter des
rues pentues. Il soutient que c'est la rencontre de son véhicule avec une zone
de verglas qui a provoqué la perte de maîtrise et que l'usage de pneus d'hiver
n'aurait rien changé. Par ailleurs, il relève qu'il s'est arrêté pour examiner
les conditions de circulation, faisant ainsi preuve d'une vigilance accrue. Il
conclut dès lors à l'admission du recours et à ce qu'un avertissement soit
prononcé à son encontre.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
Le tribunal a suspendu l'instruction de la présente
cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et a versé successivement
au dossier copie du prononcé préfectoral du 14 juillet 2006, du jugement du
Tribunal de police du 12 décembre 2006 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14
mars 2007.
L'autorité intimée a répondu au recours le 15 mars
2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
E.
A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en
date du 21 juin 2007 en présence du recourant personnellement, assisté de son
conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Le recourant a
expliqué qu'au moment des faits, il revenait d'un rendez-vous chez le
physiothérapeute et qu'il avait donc déjà roulé ce matin-là, empruntant même
sans problème la rue du Valentin (qui est une étroite rue très en pente),
l'avenue Vinet et l'avenue de Beaulieu (en pente également). Le haut de la rue
du 24 Janvier était praticable et ce n'est qu'après s'y être engagé qu'il a
constaté qu'elle était enneigée. Il a expliqué qu'il roulait toujours avec des
pneus d'hiver en hiver et qu'il avait fait mettre les pneus d'hiver sur sa
voiture la semaine suivant les faits litigieux. Il a indiqué qu'il roulait beaucoup
dans le cadre de son activité professionnelle.
1.
Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en
danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave.
2.
Le conducteur devra rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31
al. 1 LCR). Selon l’art. 29 LCR, les véhicules doivent être entretenus de
manière que les règles de la circulation puisse être observées, que le
conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis
en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. S'agissant des
prescriptions concernant les pneumatiques, l'art. 58 de l’ordonnance concernant
les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin
1995 prévoit que les roues doivent être munies de pneumatiques (al. 1), qu'ils doivent
être adaptés à la vitesse maximale du véhicule (al. 2), qu'ils doivent tous
être de même conception (al. 3) et que la toile des pneumatiques ne doit être
ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins
1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (al. 4). En ce qui
concerne les pneus d'hiver, l'art. 59 al. 3 OETV prévoit que les pneumatiques
munis de l’indication supplémentaire M+S (pneus d’hiver) doivent satisfaire
soit aux exigences de l’art. 58, al. 2, soit doivent être adaptés sur les
voitures automobiles, au minimum, à une vitesse de 160 km/h et ceux des
motocycles, des quadricycles à moteur ou des tricycles à moteur, au minimum, à
une vitesse de 130 km/h. La législation suisse ne prévoit donc pas d'obligation
d'équiper sa voiture de pneus d'hiver durant la période hivernale.
3.
En l’espèce, en perdant la maîtrise de sa voiture sur la
chaussée enneigée, le recourant a enfreint l'art. 31 al. 1 LCR et l'art. 29
LCR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
La mise en danger créée par le recourant était
faible, au vu de sa vitesse très limitée (frein moteur et vitesse du pas).
Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir emprunté une rue
impraticable, alors qu'il était équipé de pneus d'été. Cependant, il faut
relever, à la décharge du recourant, qu'il avait déjà emprunté des rues pentues
dans ce quartier le matin même sans rencontrer de problème et qu'il ne s'est
pas engagé dans la rue du 24 Janvier sans prendre de précautions : en effet, constatant
après s'y être engagé que cette rue était impraticable, il s'est arrêté pour
apprécier la situation, mais il a dû repartir sur l'ordre de l'agente de
police. Lorsqu'il est reparti, il roulait en utilisant le frein moteur, à la
vitesse du pas, de façon à limiter le plus possible les risques de dérapage.
Dans ces conditions, le comportement du recourant n'était pas téméraire et l'on
peut admettre avec le juge pénal (qui a prononcé un amende modérée) l'existence
d'une circonstance atténuante suite à l'ordre de redémarrer donné par l'agente;
la faute commise apparaît dès lors comme une négligence légère au sens de
l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Le recourant n'a jamais fait l'objet d'une mesure
administrative, de sorte que seul un avertissement sera prononcé à son
encontre, conformément à l'art. 16a al. 3 LCR. La décision attaquée sera donc
réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant
en lieu et place du retrait de permis.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais
pour le recourant qui a droit à des dépens à la charge du Service des
automobiles.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 17 mai 2006 est
réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du
recourant.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 29 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.