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Décision

CR.2006.0284

TA - CR.2006.0284 - 2007-02-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 février 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, chauffeur professionnel, est

titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles (la date de

délivrance ne figure pas au dossier du Service des automobiles). Il ressort du

fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait de permis

de deux mois, du 17 décembre 2003 au 16 février 2004, pour ivresse au volant et

inattention.

B.

Le dimanche 8 janvier 2006, le personnel du Centre d’entretien

des routes nationales a informé la police cantonale du fait qu’un véhicule

avait commis des dommages aux installations sur l’autoroute A1, chaussée lac,

au kilomètre 38.550, et que son conducteur avait quitté les lieux. Après

diverses mesures d’investigation, la police cantonale a pu identifier le

conducteur responsable comme étant X.________. Elle l’a convoqué le soir-même

pour qu’il soit entendu. Il a fait la déposition suivante:

« Vendredi soir, 06.01.2006, je me suis couché vers

2230, après avoir travaillé toute la journée, jusqu’à 1700. Samedi matin, je me

suis levé à 0430. Après avoir déjeuné, je me suis rendu à Prilly, où je

travaille pour la Société ******** AG dont le siège est à ********. A cet

endroit, je me suis installé au volant de mon camion Mercedes-Benz Atego,

VD-1********, pour me rendre à Vernier afin d’y livrer de la viande. Vers 0815,

j’ai quitté Genève pour regagner Prilly. Je me suis donc engagé sur l’autoroute

à la jonction de Genève-Aéroport, en direction de Lausanne. Parvenu peu avant

Nyon, j’ai ressenti un coup de fatigue arriver. J’ai donc ouvert la fenêtre

tout en me disant qu’il fallait que je m’arrête sur la place de ravitaillement

de La côte, pour m’y reposer et boire un café. Toutefois, après avoir passé à

la hauteur de la jonction autoroutière de Gland, tandis que circulais sur la

voie droite, à une vitesse voisine de 80 km/h, je me suis assoupi. Durant ce

laps de temps, j’ai laissé dévier mon camion vers la gauche. Après que les

roues, même côté, aient circulé sur la bande herbeuse de la berme centrale, je

me suis réveillé, mais il était trop tard. L’angle gauche avant, puis celui

arrière, ont percuté le dispositif central de sécurité. Suite au choc, j’ai

corrigé ma trajectoire, tout en regardant dans mon rétroviseur extérieur droit

afin de m’assurer qu’aucun véhicule n’arrivait derrière moi. Je me suis ensuite

arrêté quelque 200 mètres plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence afin de

constater les dégâts que je venais de commettre et également dans le but de

Considérants

m’assurer qu’aucun débris ne jonchait la chaussée, ce qui était le cas. Sans

penser à aviser la police ou qui que ce soit d’autre, n’ayant en effet commis

que des dommages matériels, j’ai redémarré et ai continué ma route jusqu’à la

place de ravitaillement de La Côte, où je me suis à nouveau arrêté. En effet,

un tuyau d’air avait été percé et je ne voulais pas prendre le risque de

poursuivre ma route jusqu’à Lausanne. J’ai alors avisé mon chef et ce dernier

m’a demandé de prendre contact avec le service de dépannage du Garage ********,

à ********. Les mécaniciens de cette entreprise ont alors effectué une

réparation de fortune sur place, puis à leur atelier, afin que je puisse

continuer ma route jusqu’à Prilly. Je ne faisais pas usage de la ceinture de

sécurité et ne suit pas blessé. »

C.

Par préavis du 24 mars 2006, le Service des automobiles a

informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses

éventuelles observations.

X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai

imparti.

D.

Par décision du 1er juin 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une

durée de six mois.

E.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 16 juin 2006. Il relève qu’il était seul à circuler au moment des faits

et qu’il estime ainsi ne pas avoir « compromis gravement » la

sécurité de la route. Il indique également qu’un retrait de son permis de

conduire pour une durée de six mois lui ferait perdre son emploi. Il demande en

conséquence une réduction de la durée du retrait ou la possibilité de conduire

uniquement son véhicule professionnel.

Le recourant a effectué l’avance de frais requise en

temps utile.

Par décision incidente du 27 juin 2006, le juge

instructeur a octroyé un effet suspensif au recours.

Le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire,

a déposé le 15 septembre 2006 un mémoire complémentaire. Il a précisé ses

conclusions en ce sens qu’il demande que la durée du retrait soit ramenée à un

mois. Il relève qu’il a renoncé à quitter l’autoroute à Nyon, dès lors qu’il

était à quelques kilomètres du restoroute de La Côte et qu’il est difficile de

trouver un café disposant d’une place suffisante pour stationner un camion. Il

ajoute qu’il a pensé pouvoir rester éveillé sans problème jusqu’au restoroute

de La Côte, ce d’autant qu’il avait ouvert sa fenêtre et donc bénéficié d’un

apport d’air frais. Il estime en conséquence avoir commis une erreur

d’appréciation, qui constitue tout au plus une négligence simple et non une

négligence grave dénotant une absence crasse de scrupules.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 31 octobre 2006. Elle a conclu à son rejet et au maintien de sa décision.

Dispositif

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé

sans citation du 3 février 2006 du Préfet du district de Nyon. Celui a retenu

que X.________ avait circulé en étant surmené, raison pour laquelle il s’était

assoupi et avait perdu la maîtrise de son véhicule, et qu’il avait de plus quitté

les lieux sans aviser immédiatement la police ou le lésé. Il l’a condamné pour

ces faits à une amende de 600 francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR.

Par lettre de son conseil du 28 novembre 2006, le

recourant a informé le tribunal qu’il n’avait pas contesté le prononcé

préfectoral du 3 février 2006 et qu’il ne demandait pas d’autres mesures

d’instruction, ni la tenue d’une audience. Il a relevé en outre que le Préfet

lui-même n’avait pas jugé qu’il avait commis une violation grave d’une règle de

la circulation, puisqu’il avait fait application de l’art. 90 ch. 1 LCR et non

90 ch. 2 LCR.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

1.

Les faits litigieux se sont déroulés le 7 janvier 2006, de

sorte que les nouvelles dispositions de la LCR régissant le retrait

d’admonestation du permis de conduire, entrées en vigueur le 1er janvier 2005,

sont applicables en l’espèce.

2.

La loi fait la distinction entre le cas de

très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le

cas grave.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour

trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.

Le conducteur doit rester constamment maître de son

véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31

al. 1 LCR). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques

nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous influence de

l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée

incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al.

2 LCR).

Dans un arrêt rendu le 30 mars 2000 (ATF 126 II 206,

JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a jugé que le fait de s’assoupir au volant

constitue en règle générale une faute grave. Il a relevé qu’on pouvait en effet

affirmer qu’un conducteur en bonne santé, et qui n’est pas incapable de

conduire pour d’autres raisons, ne peut pas s’endormir au volant sans avoir, au

préalable, des signes de fatigue reconnaissables subjectivement. Agit ainsi de

façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces

symptômes évidents dans l’espoir qu’il restera éveillé jusqu’au bout de son

trajet. C’est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du

conducteur de s’efforcer activement de rester éveillé tant qu’il se trouve dans

la circulation. Le fait que durant la phase d’assoupissement le véhicule

poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d’entrer en

collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger

abstraite accrue de la sécurité. Dans un arrêt très récent du 27 décembre 2006

(arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, cause cantonale CR.2006.0219), le

Tribunal fédéral a rappelé qu'il avait laissé ouverte la possibilité de retenir

en faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de

s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du

conducteur qui s'est assoupi. Il a cependant jugé que la faute du conducteur

qui s’endort au volant demeure grave malgré les différentes mesures qu’il a pu

prendre pour l’éviter (sieste avant de partir et arrêts en cours de route pour

prendre un café ou dormir).

4.

En l’espèce, le recourant s’est assoupi au volant, ce qui

lui fit perdre la maîtrise de son véhicule. Sa faute réside dans le fait de ne

pas s’être arrêté immédiatement, lorsqu’il a ressenti les premiers symptômes d’assoupissement.

Il aurait dû sortir de l’autoroute à Nyon, au lieu de décider de poursuivre sa

route jusqu’au restoroute de La Côte, pensant pouvoir rester éveillé jusque là.

On ne voit pas qu'on puisse ici discerner des circonstances qui permettraient de

faire apparaître la faute comme moins grave car au contraire, celui qui a la

possibilité de quitter l'autoroute alors qu'il se sent menacé par un

assoupissement commet une faute grave s'il y renonce et préfère poursuivre son

trajet jusqu'au prochain restoroute. Le fait qu'il ait craint de ne pas trouver

de café-restaurant permettant de parquer son camion n'y change rien car il

était impératif qu'il s'arrête quelque soit l'endroit où il aurait pu reprendre

ses esprits.

Par son comportement, le recourant a créé un sérieux

danger pour les autres usagers de la route. Sa perte de maîtrise aurait en

effet pu avoir des conséquences dramatiques, ce d’autant qu’il circulait sur

l’autoroute, donc à une vitesse relativement élevée, et au volant d’un camion

poids lourd. Conformément à la jurisprudence mentionnée au considérant 3,

l’infraction commise doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1

LCR.

5.

Il convient maintenant d’examiner la sanction applicable à

cette infraction grave, compte tenu du fait que le recourant a déjà fait

l’objet d’un retrait de permis de deux mois du 17 décembre 2003 au 16 février

2004.

Conformément à l’alinéa 2 des dispositions

transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001, les mesures

ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier. Cette

disposition signifie qu’en cas de récidive, les mesures prononcées sous

l’ancien droit sont prises en considération conformément à l’ancien droit.

Autrement dit, elles ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du

nouveau droit mais n’ont que les conséquences qu’elles auraient eues sous

l’ancien droit (arrêt CR.2005.0341 du 8 juin 2006; cette jurisprudence a

été suivie par le Tribunal fédéral dans l'ATF 6A.87/2006 du 27 décembre 2006

concernant la cause cantonale CR.2006.0219).

Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et

33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure

selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la

faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de

six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause

d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce, en ayant commis une

infraction grave entraînant un retrait obligatoire du permis moins de deux ans

après l'échéance d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de

l'ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au

minimum.

6.

La décision attaquée s’en tenant à cette durée minimale,

le tribunal ne peut que la confirmer. Le recours doit dès lors être rejeté aux

frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 1er

juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.