CR.2006.0287
TA - CR.2006.0287 - 2006-08-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation
8 août 2006Français8 min
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N° affaire:
CR.2006.0287
Autorité:, Date décision:
TA, 08.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CARACTÈRE{PERSONNE}
CAPACITÉ DE CONDUIRE
DOUTE
DROIT TRANSITOIRE
LCR-16d (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Un grave excès de vitesse de 52 km/h à l'intérieur des localités commis deux mois seulement après l'échéance d'un précédent retrait ne permet pas, en l'absences d'autres circonstances aggravantes, de considérer le recourant comme un danger imminent pour le trafic, de sorte qu'une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif du permis ne se justifie pas. En revanche, maintien de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale auprès de l'UMTR. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée,
dont il ressort notamment que X.________ a fait l'objet de trois retraits du
permis de conduire pour excès de vitesse en 2000, 2002 et 2005-2006, pour une
durée totale de neuf mois, le dernier retrait d'un mois ayant pris fin le 13
janvier 2006,
vu le rapport de police du 15 mai
2006, dont il ressort que X.________ a circulé le 26 mars 2006 sur la route
principale à Ins (BE) à une vitesse de 132 km/h, commettant ainsi un excès de
vitesse de 52 km/h à l'extérieur des localités,
vu la décision du Service des
Faits
automobiles du 1er juin 2006 considérant que des doutes
apparaissaient quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé et ordonnant le
retrait de son permis de conduire à titre préventif ainsi que la mise en oeuvre
d'une expertise psychologique (caractère) auprès de l'UMTR,
vu le recours dans lequel le recourant
ne conteste pas les faits, mais soutient qu'il n'a pas de problèmes
psychologiques l'empêchant de conduire et demande qu'un retrait d'admonestation
soit prononcé à son encontre,
vu la décision du juge instructeur du 29 juin 2006
refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée,
vu l'avance de frais effectuée par le recourant,
considérant que selon l’art. 16d LCR, en vigueur
depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour
une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques
ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile
(lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite
(lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à
l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui
en conduisant un véhicule automobile (lit. c),
que la teneur de cet article n’est pas nouvelle,
puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.
1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire,
que l'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle
générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de
conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler,
que, toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de
conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux
quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé,
que ce nouvel article, qui a remplacé l’ancien art.
35 al. 3 OAC, garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que
reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence,
qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF
122 II 359),
que, selon la jurisprudence constante
du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut
être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur
de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un
dossier complet,
que le retrait préventif est une
mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des
craintes que suscitent le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation,
que, compte tenu de la gravité de
l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,
l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité
routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er
avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt
CR 1997/263 du 14 novembre 1997),
qu’en l'espèce, l’autorité
intimée considère qu'il existe un doute sur l'aptitude caractérielle du recourant
à la conduite,
qu’il faut se poser la question de
savoir si, au vu de l’infraction commise le 26 mars 2006, il est urgent de
retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques
qu’il représenterait pour les autres usagers de la route,
que, dans d’autres affaires concernant
de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251, CR.2004.0010, CR.2004.0023, CR.2005.0089
en l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette
infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la
situation) ou de comportements fortement répréhensibles au volant
(conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de
conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par
l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer
que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions
irrépressibles (CR.2004.0224) ou qu'il s'agissait d'un
épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé
(CR.2004.0269 et CR.2004.0287),
qu’en l’espèce, on peut certes s'inquiéter du
comportement du recourant qui commet un grave excès de vitesse, alors qu’il a
déjà fait l’objet de trois retraits de permis pour une durée totale de neuf
mois, le dernier ayant pris fin seulement deux mois avant la commission d'un
nouvel excès de vitesse,
que, cependant, malgré ces mauvais antécédents, le
dossier ne permet pas, sans autres éléments, d'aboutir à la conclusion qu'avant
même que le recourant ait pu s'expliquer sur son comportement, il devrait être
considéré comme si dangereux qu'il y aurait lieu de l'écarter immédiatement de
la circulation,
qu’en l’absence de circonstances aggravantes le
faisant apparaître d’emblée comme un conducteur à écarter de la circulation, le
recourant n’apparaît pas comme un danger imminent pour la
sécurité du trafic, de sorte qu’une mesure de sécurité aussi incisive qu'un
retrait préventif ne se justifie pas,
que, s'agissant de l'obligation de se
soumettre à une expertise médicale, le Tribunal fédéral a jugé, en matière
d’expertise médicale en cas de soupçon d’alcoolisme, qu'une telle mesure
portait profondément atteinte à la sphère personnelle et qu’il fallait procéder
d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles
et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons,
que, l'autorité doit user correctement
de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer
l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une
expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412),
qu’il en va de même lorsque le soupçon
porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le cas présent,
qu’en l'espèce, comme on l'a vu
ci-dessus, le dossier ne justifie pas le retrait immédiat du permis de conduire
du recourant à titre préventif, mais il subsiste néanmoins toujours un doute
sur sa capacité de conduire qui justifie le maintien de l’expertise auprès de
l’UMTR,
que le recours est ainsi partiellement
admis, de sorte qu’un émolument réduit sera mis à la charge du recourant,
que le dossier sera renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à connaissance du
résultat de l’expertise de l’UMTR,
qu'on relèvera, contrairement à ce qui
est indiqué par erreur dans la décision sur effet suspensif, que si le
recourant ne devait finalement faire l'objet que d'un retrait d'admonestation,
il tomberait sous le coup de l'art. 16c al. 2 lit. b LCR qui prévoit un retrait
de six mois au moins en cas d'infraction grave commise dans les cinq ans
suivant l'échéance d'un précédent retrait ordonné en raison d'une infraction
moyennement grave, comme c'est le cas en l'espèce,
I.
admet partiellement le recours ;
Considérants
II.
annule décision du Service des automobiles du 1er
juin 2006 en tant qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire,
mais la maintient pour le surplus en ce qui concerne l’expertise auprès de
l’UMTR,
III.
met à la charge du recourant un émolument de 200 (deux
cents) francs.
san/Lausanne, le 8 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).