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Décision

CR.2006.0287

TA - CR.2006.0287 - 2006-08-08 - X. /Service des automobiles et de la navigation

8 août 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

automobiles du 1er juin 2006 considérant que des doutes

apparaissaient quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé et ordonnant le

retrait de son permis de conduire à titre préventif ainsi que la mise en oeuvre

d'une expertise psychologique (caractère) auprès de l'UMTR,

vu le recours dans lequel le recourant

ne conteste pas les faits, mais soutient qu'il n'a pas de problèmes

psychologiques l'empêchant de conduire et demande qu'un retrait d'admonestation

soit prononcé à son encontre,

vu la décision du juge instructeur du 29 juin 2006

refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée,

vu l'avance de frais effectuée par le recourant,

considérant que selon l’art. 16d LCR, en vigueur

depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour

une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques

ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile

(lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite

(lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à

l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui

en conduisant un véhicule automobile (lit. c),

que la teneur de cet article n’est pas nouvelle,

puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al.

1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire,

que l'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle

générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de

conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler,

que, toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de

conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux

quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé,

que ce nouvel article, qui a remplacé l’ancien art.

35 al. 3 OAC, garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que

reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence,

qu’en effet, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il

existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une

source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent

de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF

122 II 359),

que, selon la jurisprudence constante

du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut

être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur

de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un

dossier complet,

que le retrait préventif est une

mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des

craintes que suscitent le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation,

que, compte tenu de la gravité de

l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 1996/0072 du 1er

avril 1996 et les références citées; arrêt CR 1997/113 du 26 juin 1997; arrêt

CR 1997/263 du 14 novembre 1997),

qu’en l'espèce, l’autorité

intimée considère qu'il existe un doute sur l'aptitude caractérielle du recourant

à la conduite,

qu’il faut se poser la question de

savoir si, au vu de l’infraction commise le 26 mars 2006, il est urgent de

retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques

qu’il représenterait pour les autres usagers de la route,

que, dans d’autres affaires concernant

de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251, CR.2004.0010, CR.2004.0023, CR.2005.0089

en l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette

infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la

situation) ou de comportements fortement répréhensibles au volant

(conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de

conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par

l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer

que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions

irrépressibles (CR.2004.0224) ou qu'il s'agissait d'un

épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé

(CR.2004.0269 et CR.2004.0287),

qu’en l’espèce, on peut certes s'inquiéter du

comportement du recourant qui commet un grave excès de vitesse, alors qu’il a

déjà fait l’objet de trois retraits de permis pour une durée totale de neuf

mois, le dernier ayant pris fin seulement deux mois avant la commission d'un

nouvel excès de vitesse,

que, cependant, malgré ces mauvais antécédents, le

dossier ne permet pas, sans autres éléments, d'aboutir à la conclusion qu'avant

même que le recourant ait pu s'expliquer sur son comportement, il devrait être

considéré comme si dangereux qu'il y aurait lieu de l'écarter immédiatement de

la circulation,

qu’en l’absence de circonstances aggravantes le

faisant apparaître d’emblée comme un conducteur à écarter de la circulation, le

recourant n’apparaît pas comme un danger imminent pour la

sécurité du trafic, de sorte qu’une mesure de sécurité aussi incisive qu'un

retrait préventif ne se justifie pas,

que, s'agissant de l'obligation de se

soumettre à une expertise médicale, le Tribunal fédéral a jugé, en matière

d’expertise médicale en cas de soupçon d’alcoolisme, qu'une telle mesure

portait profondément atteinte à la sphère personnelle et qu’il fallait procéder

d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles

et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons,

que, l'autorité doit user correctement

de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer

l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une

expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412),

qu’il en va de même lorsque le soupçon

porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le cas présent,

qu’en l'espèce, comme on l'a vu

ci-dessus, le dossier ne justifie pas le retrait immédiat du permis de conduire

du recourant à titre préventif, mais il subsiste néanmoins toujours un doute

sur sa capacité de conduire qui justifie le maintien de l’expertise auprès de

l’UMTR,

que le recours est ainsi partiellement

admis, de sorte qu’un émolument réduit sera mis à la charge du recourant,

que le dossier sera renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision à connaissance du

résultat de l’expertise de l’UMTR,

qu'on relèvera, contrairement à ce qui

est indiqué par erreur dans la décision sur effet suspensif, que si le

recourant ne devait finalement faire l'objet que d'un retrait d'admonestation,

il tomberait sous le coup de l'art. 16c al. 2 lit. b LCR qui prévoit un retrait

de six mois au moins en cas d'infraction grave commise dans les cinq ans

suivant l'échéance d'un précédent retrait ordonné en raison d'une infraction

moyennement grave, comme c'est le cas en l'espèce,

I.

admet partiellement le recours ;

Considérants

II.

annule décision du Service des automobiles du 1er

juin 2006 en tant qu’elle ordonne le retrait préventif du permis de conduire,

mais la maintient pour le surplus en ce qui concerne l’expertise auprès de

l’UMTR,

III.

met à la charge du recourant un émolument de 200 (deux

cents) francs.

san/Lausanne, le 8 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).