CR.2006.0291
TA - CR.2006.0291 - 2006-10-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
17 octobre 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0291
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DURÉE
TRACTEUR
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un retrait de quatre mois est adéquat dans le cas d'un conducteur qui commet une ivresse de 2 g o/oo au volant d'un chariot à moteur agricole. N'étant titulaire que des permis des catégories spéciales G et M, le recourant ne peut être mis au bénéfice d'un retrait différencié. Recours rejeté.
CANTON DE VAUDP
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Daniel
Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc
Imesch.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 juin 2006 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 2********, est uniquement titulaire d'un
permis de conduire pour véhicules agricoles (catégorie G) et cyclomoteurs (M)
depuis 1981 selon le rapport de police, depuis 1997 selon l'extrait du fichier
interne du Service des automobiles. Le fichier fédéral des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le samedi 29 avril 2006, vers 02h15, A.________ a circulé au
volant d'un chariot à moteur agricole sur la Grand-Rue, au Sentier, en
direction du Séchey, lorsqu'il a été interpellé pour un contrôle de
circulation. Il a été soumis à deux tests à l'éthylomètre qui se sont révélés
positifs. La prise de sang effectuée à 02h55 a révélé un taux d'alcoolémie
compris entre 1.93 et 2.13 g ‰. Selon le calcul en retour effectué par
l'Institut de chimie clinique le 8 mai 2006, le taux d'alcool au moment
critique s'élevait au moins à 2.00 g ‰. Son permis de conduire a été saisi
immédiatement.
Par lettre du 3 mai 2006, A.________ a demandé la
restitution de son permis de conduire. Par lettre du 4 mai 2006, le Service des
automobiles a restitué, à titre provisoire, le permis de conduire à
l'intéressé.
Par préavis du 24 mai 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
Considérants
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de
ses observations.
Par lettre du 6 juin 2006, A.________ a demandé au
Service des automobiles de faire preuve de clémence pour le motif que son
véhicule agricole est indispensable à son travail.
C.
Par décision du 21 juin 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire les catégories G et M pour une durée
de quatre mois, du 11 décembre 2006 au 4 avril 2007 (déduction faite de la
période durant laquelle le permis a été saisi).
D.
Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en
date du 26 juin 2006. Il fait valoir qu'en tant que paysagiste indépendant, son
véhicule agricole est indispensable pour tracter ses remorques et que son
ouvrier n'a pas de permis de conduire. Il demande la possibilité de pouvoir
utiliser son véhicule durant certaines heures les jours ouvrables, n'ayant pas
le droit de conduire un véhicule de la catégorie F durant le retrait de permis.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif
par décision du 4 juillet 2006.
En date du 14 août 2006, le recourant a déposé son
permis de conduire auprès du Service des automobiles; par lettre du même jour,
il a expliqué au tribunal qu'il avait trouvé un ouvrier avec permis de
conduire, de sorte qu'il désirait déposer son permis sans délai afin de pouvoir
le récupérer durant l'hiver, période durant laquelle il s'occupe du déblaiement
de la neige au Sentier et au Brassus.
Par décision du 17 août 2006, le juge instructeur a
révoqué l'effet suspensif et ordonné que le permis de conduire du recourant
reste au dossier.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 5
septembre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dispositif
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé
de rendre le présent arrêt.
1.
L'infraction litigieuse a été commise en 2005, de sorte
que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er
janvier 2005, sont applicables en l'espèce.
2.
Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une
infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état
d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à
0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de
l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière
de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la
réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir
circulé au volant de son véhicule agricole alors qu'il présentait, au moment
des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 2.00 g ‰ au minimum. Conformément à
l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, l'infraction commise par le recourant constitue
une infraction grave.
3.
Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait
de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de
sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves
ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil
fédéral, FF 1999 II 4130).
Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être
réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée
du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.
4.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,
notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des
antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
En l’espèce, le taux d’alcoolémie présenté par le
recourant est de 2.00 g ‰. Force est de constater qu’il s’agit d’une ivresse
très importante (quatre fois le taux limite de 0.5 g ‰), qui, selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif entraîne en général à elle
seule un retrait de permis de l’ordre de six mois. En faveur du recourant, on
retiendra en revanche le fait qu'il n'a encore jamais fait l'objet d'une mesure
de retrait de permis et qu'il est particulièrement touché par la mesure de retrait
en raison de son activité professionnelle de paysagiste indépendant, le
tracteur (catégorie G) lui servant selon ses explications à se déplacer et
tracter ses remorques. Il n'en reste pas moins que pour sanctionner une ivresse
aussi importante que celle du recourant, on ne peut pas envisager de s'en tenir
au minimum légal. Dans ces conditions, une mesure de retrait de quatre mois
telle que décidée par l’autorité intimée paraît adéquate pour sanctionner la
faute du recourant; en effet, cette mesure tient déjà suffisamment compte de
l’utilité professionnelle invoquée par le recourant et de ses bons antécédents.
5.
On relèvera encore que l'art. 33 al. 2 OAC prévoit que le
retrait du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis
de conduire de toutes les catégories spéciales. Par conséquent, le recourant,
qui n'est titulaire que des permis de conduire des catégories spéciales (G et
M) ne peut pas être mis au bénéfice d'un éventuel retrait différencié. Le
retrait du permis de conduire les véhicules agricoles (catégorie spéciale G) du
recourant entraîne également le retrait de son permis de conduire les
cyclomoteurs (catégorie spéciale M).
6.
Enfin, on précisera encore que la possibilité d'exécuter
une mesure de retrait du permis de conduire en dehors des heures de travail
n'est prévue ni par les anciennes dispositions légales, ni par les nouvelles et
n'a jamais été admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni par celle du
Tribunal administratif. La demande d'autorisation de conduire durant certaines
heures les jours ouvrables doit par conséquent être rejetée.
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et
doit dès lors être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais du
recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 21 juin 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 17 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).