Lexipedia

Décision

CR.2006.0291

TA - CR.2006.0291 - 2006-10-17 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

17 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 2********, est uniquement titulaire d'un

permis de conduire pour véhicules agricoles (catégorie G) et cyclomoteurs (M)

depuis 1981 selon le rapport de police, depuis 1997 selon l'extrait du fichier

interne du Service des automobiles. Le fichier fédéral des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Le samedi 29 avril 2006, vers 02h15, A.________ a circulé au

volant d'un chariot à moteur agricole sur la Grand-Rue, au Sentier, en

direction du Séchey, lorsqu'il a été interpellé pour un contrôle de

circulation. Il a été soumis à deux tests à l'éthylomètre qui se sont révélés

positifs. La prise de sang effectuée à 02h55 a révélé un taux d'alcoolémie

compris entre 1.93 et 2.13 g ‰. Selon le calcul en retour effectué par

l'Institut de chimie clinique le 8 mai 2006, le taux d'alcool au moment

critique s'élevait au moins à 2.00 g ‰. Son permis de conduire a été saisi

immédiatement.

Par lettre du 3 mai 2006, A.________ a demandé la

restitution de son permis de conduire. Par lettre du 4 mai 2006, le Service des

automobiles a restitué, à titre provisoire, le permis de conduire à

l'intéressé.

Par préavis du 24 mai 2006, le Service des

automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de

Considérants

retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de

ses observations.

Par lettre du 6 juin 2006, A.________ a demandé au

Service des automobiles de faire preuve de clémence pour le motif que son

véhicule agricole est indispensable à son travail.

C.

Par décision du 21 juin 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire les catégories G et M pour une durée

de quatre mois, du 11 décembre 2006 au 4 avril 2007 (déduction faite de la

période durant laquelle le permis a été saisi).

D.

Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en

date du 26 juin 2006. Il fait valoir qu'en tant que paysagiste indépendant, son

véhicule agricole est indispensable pour tracter ses remorques et que son

ouvrier n'a pas de permis de conduire. Il demande la possibilité de pouvoir

utiliser son véhicule durant certaines heures les jours ouvrables, n'ayant pas

le droit de conduire un véhicule de la catégorie F durant le retrait de permis.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif

par décision du 4 juillet 2006.

En date du 14 août 2006, le recourant a déposé son

permis de conduire auprès du Service des automobiles; par lettre du même jour,

il a expliqué au tribunal qu'il avait trouvé un ouvrier avec permis de

conduire, de sorte qu'il désirait déposer son permis sans délai afin de pouvoir

le récupérer durant l'hiver, période durant laquelle il s'occupe du déblaiement

de la neige au Sentier et au Brassus.

Par décision du 17 août 2006, le juge instructeur a

révoqué l'effet suspensif et ordonné que le permis de conduire du recourant

reste au dossier.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 5

septembre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dispositif

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé

de rendre le présent arrêt.

1.

L'infraction litigieuse a été commise en 2005, de sorte

que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er

janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.

Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de

l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

circulé au volant de son véhicule agricole alors qu'il présentait, au moment

des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 2.00 g ‰ au minimum. Conformément à

l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, l'infraction commise par le recourant constitue

une infraction grave.

3.

Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait

de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de

sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves

ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil

fédéral, FF 1999 II 4130).

Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être

réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée

du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.

4.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

En l’espèce, le taux d’alcoolémie présenté par le

recourant est de 2.00 g ‰. Force est de constater qu’il s’agit d’une ivresse

très importante (quatre fois le taux limite de 0.5 g ‰), qui, selon la

jurisprudence constante du Tribunal administratif entraîne en général à elle

seule un retrait de permis de l’ordre de six mois. En faveur du recourant, on

retiendra en revanche le fait qu'il n'a encore jamais fait l'objet d'une mesure

de retrait de permis et qu'il est particulièrement touché par la mesure de retrait

en raison de son activité professionnelle de paysagiste indépendant, le

tracteur (catégorie G) lui servant selon ses explications à se déplacer et

tracter ses remorques. Il n'en reste pas moins que pour sanctionner une ivresse

aussi importante que celle du recourant, on ne peut pas envisager de s'en tenir

au minimum légal. Dans ces conditions, une mesure de retrait de quatre mois

telle que décidée par l’autorité intimée paraît adéquate pour sanctionner la

faute du recourant; en effet, cette mesure tient déjà suffisamment compte de

l’utilité professionnelle invoquée par le recourant et de ses bons antécédents.

5.

On relèvera encore que l'art. 33 al. 2 OAC prévoit que le

retrait du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis

de conduire de toutes les catégories spéciales. Par conséquent, le recourant,

qui n'est titulaire que des permis de conduire des catégories spéciales (G et

M) ne peut pas être mis au bénéfice d'un éventuel retrait différencié. Le

retrait du permis de conduire les véhicules agricoles (catégorie spéciale G) du

recourant entraîne également le retrait de son permis de conduire les

cyclomoteurs (catégorie spéciale M).

6.

Enfin, on précisera encore que la possibilité d'exécuter

une mesure de retrait du permis de conduire en dehors des heures de travail

n'est prévue ni par les anciennes dispositions légales, ni par les nouvelles et

n'a jamais été admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni par celle du

Tribunal administratif. La demande d'autorisation de conduire durant certaines

heures les jours ouvrables doit par conséquent être rejetée.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et

doit dès lors être confirmée. Le recours sera donc rejeté aux frais du

recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 21 juin 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 17 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).