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Décision

CR.2006.0292

TA - CR.2006.0292 - 2006-08-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 août 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 novembre 2005 à 14 h. 08, X.________, né le 1er

janvier 1959, chauffeur livreur, a circulé au volant d’un véhicule de livraison

à Renens sur la route de Lausanne où la vitesse est limitée à 50 km/h, à une

vitesse de 68 km/h (marge de tolérance de 5 km/h déduite). Sa vitesse a été

enregistrée au moyen d’un appareil Multanova 6F mobile.

Le rapport de police mentionne que le temps était

nuageux et la route mouillée.

B.

Par ailleurs, le vendredi 3 mars 2006, vers 10 h. 40,

X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise: au volant de ce même

véhicule de livraison, il avait suivi une voiture sur l’autoroute A1

Genève-Lausanne, à une allure de 110 km/h environ, à une distance estimée à

cinq mètres, ce sur environ trois kilomètres, avant de réintégrer la voie de

droite pour quitter l’autoroute.

Le rapport de police relatif à cette infraction

mentionne que X.________ a reconnu les faits tout en les minimisant, que le

temps était pluvieux, la chaussée détrempée et le trafic de moyenne densité.

C.

Le 27 avril 2006, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de

prononcer un retrait de son permis de conduire pour les deux infractions

susmentionnées.

D.

Par décision du 6 juin 2006, le SAN a prononcé le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, du 3 décembre

2006 au 2 mars 2007. Il a qualifié la faute commise de grave et prononcé

une mesure dont la durée correspondait au minimum légal.

E.

Dans une lettre au SAN du 8 juin 2006, X.________ a

expliqué que cette décision aurait pour lui de lourdes conséquences sur le plan

social et familial. Il a fait valoir qu’il risquait un licenciement et qu’il

aurait beaucoup de peine à trouver une autre place de travail, vu le taux élevé

de chômage dans cette profession (chauffeur-livreur) et l’absence de tout

diplôme. Il a également demandé s’il pouvait exécuter la mesure de retrait

durant ses quatre semaines de vacances. Dans une lettre du 9 juin 2006 au SAN,

l'employeur de X.________ a confirmé qu’il ne pourrait lui offrir de travail

ne nécessitant pas l’usage du permis de conduire (distribution de produits

frais et surgelés en Suisse romande). Il a par ailleurs relevé la loyauté et le

sens des responsabilités de son employé.

F.

Par courrier du 16 juin 2006, le SAN a rappelé que la

durée du retrait du permis de conduire fixée dans la décision du 6 juin 2006

correspondait au minimum légal et ne pouvait par conséquent être réduite.

G.

Le 25 juin 2006, X.________ a déféré ce prononcé au

Tribunal administratif. Il a repris en substance sa précédente argumentation et

sollicité, à titre subsidiaire, que le retrait de son permis de conduire soit

limité aux trajets privés ce qui lui permettrait de conduire dans un cadre

strictement professionnel.

H.

Dans sa réponse du 3 août 2006, le SAN a évoqué la

jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes de laquelle l’inobservation d’une

distance suffisante entre deux véhicules roulant à une allure de 110 km/h

constituait un danger potentiellement important, justifiant de qualifier le

comportement du conducteur comme une violation grave des règles de la

circulation. Le Tribunal fédéral ayant qualifié une distance de 10 mètres

séparant les deux véhicules impliqués dans cette affaire comme insuffisante, un

espace de 5 mètres l’était a fortiori. La faute devait donc être qualifiée de

grave. Au surplus, il n’était pas possible d’aménager l’exécution du retrait de

permis de la manière voulue par le recourant. Partant, le SAN a conclu au rejet

du recours.

I.

Le 7 août 2006, le recourant aussi bien que son employeur

se sont adressés au Tribunal administratif en sollicitant un fractionnement en

deux ou trois périodes de la durée du retrait.

J.

Par pli du 8 août 2006, le juge instruction du Tribunal

administratif a indiqué qu’il statuerait sans autre mesure d’instruction et à

huis clos. Il a par ailleurs invité le recourant à déposer immédiatement son

permis en s’engageant à statuer sur le fractionnement de la mesure avant

l’échéance d’un délai de six semaines.

K.

Le 11 août 2006, le recourant a dès lors déposé auprès du

Tribunal administratif son permis de conduire.

L.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos comme

annoncé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 25 novembre

2005, respectivement du 3 mars 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767)

sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont

reprochés ; il reconnaît donc avoir commis un excès de vitesse de 18 km/h

(marge de sécurité déduite) dans une localité le 25 novembre 2005 et n’avoir

pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, le 3

mars 2006, alors qu’il roulait sur l’autoroute Genève-Lausanne.

4.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au

moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En

cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes,

le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction

grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

5.

Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a

fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à l’intérieur d’une localité, un

avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint

15.

km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106) ; un excès de vitesse de

21.

à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à

partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en

danger grave des autres usagers de la route (ATF 123 II 37).

En l’espèce, le recourant a commis un excès de

vitesse de 18 km/h dans une localité, de sorte que – s’il ne s’agissait que de

cette seule infraction – sa faute devrait être qualifiée de légère et donnerait

lieu à un avertissement, compte tenu de l’absence de tout antécédent de

l’intéressé.

6.

Le recourant a toutefois commis une seconde infraction le

3.

mars 2006, en suivant un véhicule sur l’autoroute à une distance insuffisante

(cinq mètres) sur près de trois kilomètres.

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera

une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque

les véhicules se suivent ; l’art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des

véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du

véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

Dans une précédente jurisprudence,

le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre

d'un conducteur qui circule sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, se

tient à une distance de 8 mètres du véhicule qui le précède, alors que le

trafic est dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité

(ATF 126 II 358). Dans un arrêt du 11 février 2005 (ATF 131 IV 133), il a

précisé que le fait – pour un automobiliste - de talonner à plus de 100 km/h

sur la voie de dépassement d’une semi-autoroute, sur 800 mètres et à une

distance de 10 mètres environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules,

constitue un cas grave. A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance de 5

mètres, l’infraction doit donc être qualifiée de grave (dans ce sens

également arrêt du Tribunal de céans du 9 septembre 1996, CR 1996.0207, et

du 3 février 1998, CR 1997.0283).

En l’espèce, s’agissant de la faute

commise, le recourant a délibérément violé son devoir de prudence et créé une

mise en danger du trafic en cas de freinage brusque du véhicule qui le

précédait. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (ATF 131 IV

133), le cas présent apparaît ainsi comme un cas grave (art. 16c al. 1

let. a LCR), ce qui entraîne nécessairement le retrait du permis de conduire

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

La mesure de retrait

ordonnée pour la durée minimale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 let.

a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner

l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la

jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité

professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure lorsqu'elle s'écarte du minimum légal, les

chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même

s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être

considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un

conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait

donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne

puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF

105.

Ib 255).

7.

Le recourant requiert que la mesure de retrait de son

permis de conduire soit limitée aux trajets privés, ce qui lui permettrait de

continuer à en bénéficier pour ses trajets professionnels.

Selon l’art. 33 al. 1 OAC, le retrait du permis de

conduire d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules automobiles entraîne le

retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories de véhicules.

Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, l’art. 33 al. 5 OAC

prévoit que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée

différente selon les catégories, sous-catégories, ou catégories spéciales, sous

réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi. Or, en l'occurrence, le

retrait est prononcé pour la durée minimale correspondant à la faute grave. En

outre, le retrait différencié suppose que l’intéressé ait commis une infraction

justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n’a pas besoin pour

exercer sa profession - ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce - et

qu’il jouisse d’une bonne réputation en tant que conducteur des véhicules de la

catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée de retrait.

En l’espèce toutefois, le recourant sollicite du

tribunal qu’il distingue le type de trajets effectués (privés ou

professionnels) plutôt que le type de véhicules utilisés. Or, une telle

distinction n’est pas prévue par la législation en matière de circulation

routière et n’est par conséquent pas envisageable

8.

Le recourant sollicite finalement le fractionnement de la

mesure de retrait de son permis de conduire en deux ou trois périodes

distinctes.

Selon la jurisprudence du Département fédéral de

l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après

DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les

décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures

administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission

d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait

n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à

l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un

risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure

commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement

brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du

DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

Le Tribunal administratif a fait sienne la

jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une

exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370;

CR.2002.0210; CR.2003.0223 ; CR.2004.0043). Dans ces arrêts, le tribunal

s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits

s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de

fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les

circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de

vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du

fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la

proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui

toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196

déjà cité).

En l’espèce, le tribunal considère que les

conséquences d’un retrait de permis de trois mois exécuté d’un seul tenant

seraient assurément lourdes pour le recourant, ainsi que cela résulte des

déclarations de l'intéressé et des courriers de son employeur. On se trouve

donc en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives du

retrait de permis pourraient précisément être évitées par l'octroi d'une

exécution fractionnée de la mesure. Ces circonstances justifient un

fractionnement de la mesure, non pas en trois, mais en deux périodes de six

semaines. Le recourant pourra dès lors exécuter la mesure de retrait du permis

de conduire en deux fois, à savoir une période d’un mois et demi à compter du

dépôt de son permis le 11 août 2006 et une autre dès janvier 2007, qu’il

appartiendra au SAN de fixer.

9.

Les

considérations qui précèdent conduisent à une admission très partielle du

recours et à la perception d’un émolument légèrement réduit.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 6 juin 2006 est

confirmée, en tant qu'elle prononce un retrait du permis de conduire d'une

durée de trois mois; elle est réformée en ce sens que la mesure prendra effet

de manière fractionnée, du 11 août au 24 septembre 2006, et à une date à fixer

par le SAN dès le 1er janvier 2007.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 30 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)