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Décision

CR.2006.0298

TA - CR.2006.0298 - 2007-03-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation

29 mars 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, chauffeur-livreur, est

titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B depuis le

15 juin 2000.

B.

Le vendredi 10 mars 2006, vers 16h15, X.________ a, au

volant de sa voiture de livraison, provoqué un accident de la circulation sur

l'autoroute A1 en direction de Lausanne.

Le rapport de police du 3 avril 2006 fait état des

circonstances suivantes :

"M. X.________ circulait en direction de Crissier, sur

la voie centrale, feux de croisement enclenchés, à une vitesse comprise entre

80 et 90 km/h selon ses dires. Cet usager désirait quitter l'autoroute à la

jonction de Crissier. Pour ce faire, M. X.________ consulta ses rétroviseurs,

enclencha ses indicateurs droits et se déplaça sur la voie droite, sans apercevoir

le camion piloté normalement par M. M., lequel se trouvait sur la voie droite.

Dès lors, le côté droit de la voiture de livraison heurta l'angle avant gauche

du camion. Sous l'effet du choc, le véhicule de M. X.________ dévia à gauche,

effectua un tête-à-queue et heurta, de l'avant, l'arrière droit de la BMW

pilotée normalement par M. G., sur la voie gauche."

Selon ce rapport, il pleuvait. La route était

mouillée. Les trois véhicules impliqués ont été endommagés.

Entendu sur ces faits, l'intéressé a déclaré ce qui

suit :

"Je circulais de Genève en direction de Crissier, à

80-90 km/h, feux de croisement enclenchés, sur la voie centrale. Je désirais

intégrer la voie droite afin de sortir de l'autoroute à Crissier. Pour ce

faire, j'ai consulté mes rétroviseurs, enclenché mes indicateurs droits et me

suis déplacé à droite. Je n'ai toutefois pas remarqué la présence, sur la voie

droite et dans mon angle mort, d'un camion orange. Dès lors, ma voiture de

livraison a heurté, avec le côté droit, l'angle avant gauche du camion. Sous

l'effet du choc, mon véhicule a dévié sur la voie gauche, en glissant. A cet

endroit, j'ai également heurté une voiture circulant normalement. Ma voiture de

livraison s'est finalement immobilisée sur la voie droite, l'avant vers Crissier.

Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé."

L'intéressé a fait l'objet d'une dénonciation pour

inattention à la route et à la circulation, ainsi que pour le passage d'une

voie à une autre sans égard aux autres usagers de la route.

Par préavis du 9 juin 2006, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l'intéressé qu'il

envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son

encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.

Le 15 juin 2006, X.________ a écrit au SAN qu'il

avait regardé dans son rétroviseur avant d'effectuer le déplacement sur sa

droite et que le véhicule impliqué dans l'accident se trouvait dans son angle

mort, raison pour laquelle il ne l'avait pas vu.

C.

Par décision du 21 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois correspondant au

minimum légal, soit dès le 18 décembre 2006. Il considère que la faute de

l'intéressé doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

D.

A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté

recours par acte du 27 juin 2006. En substance, il reprend les arguments

formulés, le 15 juin 2006, dans ses observations.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a

conclu le 12 septembre 2006 au rejet du recours et au maintien de la décision

contestée. Le SAN fait valoir en particulier que si le recourant a certes

consulté ses rétroviseurs et enclenché ses indicateurs de direction, il n'a

cependant pas pris toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer qu'il

ne gênerait aucun véhicule lors de sa manoeuvre.

Par décision incidente du 11 décembre 2006, le juge

instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une

audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31

al. 1er, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Survenus le 10 mars 2006, les événements en cause tombent

sous le coup des nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière

(ci-après : LCR) entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

3.

Le recourant ne conteste pas les événements incriminés. Il

fait valoir qu'il a correctement "consulté" ses rétroviseurs avant la

manoeuvre et que le véhicule heurté se trouvait dans un angle mort de son

rétroviseur.

Cela étant, le tribunal retient que le recourant a

contrevenu à l'art. 34 al. 3 LCR pour avoir manqué aux égards dus aux autres

usagers par celui qui veut passer d'une voie à une autre, ainsi qu'à l'art. 44

al. 1 LCR qui prescrit que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une

même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il

n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Enfin, il faut

rappeler que l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera toute son

attention à la route et à la circulation.

4.

La loi fait la distinction entre le cas de très peu de

gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Commet une infraction légère la personne

qui, en violant une règle de la circulation routière, met légèrement en danger

la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 lit. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il

est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au

profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 lit. a LCR). Commet une infraction grave, la personne qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 lit. a LCR).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a

jugé qu'un conducteur qui modifiait sa direction de marche, en passant d'une voie

à une autre sans prendre toutes les précautions nécessaires, commettait à tout

le moins une faute moyennement grave (CR.2004.0051 du 8 juillet 2005;

CR.2002.0074 du 17 octobre 2002; CR.1995.0209 du 25 août 1995).

En l'occurrence, le comportement du recourant,

inattentif au moment de se rabattre sur la voie de droite, a provoqué une mise

en danger concrète du trafic, puisqu'un accrochage a eu lieu. L'accident n'a

causé que des dégâts matériels, mais les conséquences d'un tel heurt auraient

pu être beaucoup plus sérieuses et impliquer d'autres usagers encore. Quant à

la faute commise par le recourant, elle réside dans le fait de ne pas avoir

fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances au moment de

changer de voie de circulation. En effet, le recourant se trouvait dans une

zone requérant une très grande attention, sur un tronçon d’autoroute comportant

trois voies qui permettent des changements de direction et présentent de ce

fait davantage de risques d'accidents. Le recourant devait donc être

particulièrement prudent et vouer toute son attention à la circulation. Le fait

que le véhicule heurté se soit trouvé dans un angle mort n'excuse pas la faute

commise. En effet, l'existence d'un angle mort est une circonstance notoire à

laquelle chaque conducteur doit prêter une attention particulière (CR.1995.0209

du 25 août 1995). On peut d'ailleurs attendre d'un conducteur, de surcroît d’un

chauffeur professionnel, qu'il fasse preuve de vigilance et évite ainsi une

source prévisible et connue d'accidents. Cela étant, la faute commise n'est

assurément pas légère ; la violation des dispositions précitées a entraîné

une grave mise en danger du trafic et de ses usagers. La faute commise par le

recourant est à tout le moins moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.

L'utilité professionnelle dont se prévaut le

recourant ne permet pas d'aller en-deçà de la durée minimale prévue par la loi

(art. 16 al. 3 LCR).

5.

Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 16b al.

2.

lit. a LCR, la mesure attaquée doit ainsi être confirmée.

Débouté, le recourant doit supporter les frais de

justice. Par ailleurs, il ne peut se voir allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 21 juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.