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Décision

CR.2006.0300

TA - CR.2006.0300 - 2007-03-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 mars 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour véhicules depuis le 11 septembre 1959. Le fichier des mesures

administratives fait état d'un retrait du permis de conduire prononcé le 9 août

2004 à son encontre pour une durée de deux mois, soit du 16 juillet au 15

septembre 2004, en raison d'une conduite en état d'ébriété.

B.

Le samedi 1er avril 2006, vers 21h20, X.________

a été interpellé par une patrouille de police alors qu'il manoeuvrait son

véhicule Jeep Grand Cherokee sans faire usage de ses phares afin de se parquer

sur la place no 16 de la place de la Navigation à Morges.

Selon le rapport établi le 4 avril 2006 par la

police, X.________ a été soumis le 1er avril 2006 à des tests à

l'éthylomètre qui ont révélé un taux d'alcoolémie de 0,93 gr o/oo à

21h25 et de 0,9 gr o/oo à 21h27. L'analyse de sang effectuée par le laboratoire

BBR-LTC SA a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,02 gr o/oo à 22h30 (entre

0,97 gr o/oo et 1,07 gr o/oo).

Le permis de conduire de l’intéressé a été saisi sur

le champ.

A propos de cet incident, le Tribunal de police de

l'arrondissement de La Côte a, dans son jugement du 25 octobre 2006, retenu les

faits suivants :

"Le 1er avril 2006, vers 14h00, avec l'aide

en particulier de S. O., il a mis à l'eau son bateau, après l'avoir entièrement

préparé. En fin de journée, il s'est rendu au Club nautique morgien et il a

pris l'apéritif. Il a par la suite téléphoné à son épouse en lui proposant de

venir manger avec lui puis de le ramener à la maison. Pour amener son véhicule

vers la grue du port de Morges, ils avaient utilisé un véhicule de marque Jeep,

qui avait été laissé près de la grue. En quittant le Club nautique au terme du

repas, l'accusé s'est rendu compte que cette Jeep était mal parquée et il a

demandé à son épouse de la déplacer sur une place de parc située à une dizaine

de mètres de là. Comme sa femme n'avait jamais conduit ce véhicule, elle a

refusé et s'est finalement lui qui s'est mis au volant pour parquer ce véhicule

dans les cases prévues à cet effet. C'est à ce moment-là qu'il a été interpellé

par la police à qui il a donné les mêmes explications."

Dans ses considérants, ledit jugement mentionne

notamment ce qui suit :

"Finalement, eu égard aux circonstances du 1er

avril 2006, force est d'admettre que les faits reprochés à X.________ ne sont

pas très graves. Son intention n'était manifestement pas d'enfreindre la LCR,

mais bien d'éviter que ce soir-là, son véhicule, mal parqué, empêche l'accès de

la grue à d'autres usagers. De surcroît, il avait pris toutes dispositions

utiles pour éviter de devoir prendre le volant, alors qu'il avait consommé de

l'alcool."

Pour ces faits, le Tribunal de police a retenu que

X.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la

circulation (art. 90 ch. 1 LCR) et d'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al. 1

LCR).

Par préavis du 20 avril 2006, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait

de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a

invité à lui communiquer ses éventuelles observations.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil dans le

délai imparti, X.________ explique qu'il s'est borné à déplacer un véhicule sur

10 mètres pour le parquer correctement dans une place de stationnement. Il fait

valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de circuler avec ledit véhicule. Compte

tenu du but envisagé, soit de déplacer un véhicule pour le parquer correctement,

il reconnaît avoir commis une faute qui, selon lui, doit être qualifiée de

légère dès lors que la conduite en état d'ébriété n'est pas réalisée, à tout le

moins sur le plan subjectif. Il conclut à un retrait d'un mois en application

de l'art. 16a al. 2 LCR.

C.

Par décision du 7 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatorze mois, soit dès

le 1er avril 2006. Il a considéré que la faute devait être qualifiée

de grave au sens de l'art. 16c LCR. Il a rappelé que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la personne qui, assise au volant ou au guidon, met le

véhicule en mouvement et le dirige, passe communément pour le conducteur et

commet ainsi un acte de conduite. En raison de l'infraction commise et de

l'antécédent de l'intéressé, le SAN a estimé que la durée de la mesure devait

s'écarter sensiblement du minimum légal en regard de la gravité des faits

retenus.

D.

A l'encontre de cette décision, X.________ a, par

l'intermédiaire de son conseil, interjeté un recours le 27 juin 2006. Il

conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait

d'une durée ramenée à trois mois.

Par décision incidente du 6 juillet 2006, le juge

instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif

que la cause serait jugée avant l’échéance du minimum légal d’un an prévu pour

récidive d’ivresse.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a,

le 26 septembre 2006, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

Dans le délai imparti, le recourant a, par

l'intermédiaire de son conseil, déposé un mémoire complémentaire.

Le tribunal a tenu audience le 13 mars 2007. Lors de

son audition, le recourant s’est référé aux faits retenus par le Tribunal de

police et a modifié ses conclusions, réduites au prononcé d'un retrait du

permis de conduire d’une durée limitée à douze mois.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le recourant ne conteste pas le taux

d’alcoolémie révélé par la prise de sang, soit de 0,97 gr. o/oo qui correspond

à la valeur minimale. Il ne conteste pas non plus que le simple fait de

déplacer un véhicule constitue en tant que tel un acte de conduite. En raison

de ces faits, le juge pénal a retenu à l’encontre du recourant la violation

simple des règles de la circulation et l’ivresse au volant qualifiée. Le

tribunal de céans n’a pas de raison de se distancer de la décision pénale

passée en force. Il tient dès lors pour constant que le 1er avril

2006, le recourant a circulé au volant d’une Jeep avec un taux d’alcoolémie de

0,97 gr o/oo dans le sang.

En revanche, le recourant conteste la

durée du retrait. Il soutient que l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu

compte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’infraction a été

commise. Il conteste également la gravité de la faute qui lui est reprochée.

3.

Survenus le 1er avril 2006, les

événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi

sur la circulation routière (ci-après : LCR) entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (alinéa 1er des dispositions transitoires de la

modification du 14 décembre 2001). Toutefois, en cas de récidive, les

mesures ordonnées sous l’ancien droit sont régies par ce droit (alinéa 2 des

dispositions transitoires ; CR.2006.0219 du 21 septembre 2006 ;

CR.2005.0341 du 8 juin 2006).

4.

En cas d’ivresse au volant, les nouvelles

dispositions de la loi sur la circulation routière entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur

degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne

conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne

présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne

commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière

(art. 16a al. 1 lit. b LCR). L’infraction est moyennement grave lorsqu’une

personne commet, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation

routière (art. 16b al. 1 lit. b LCR). Commet une infraction grave la personne

qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux

d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 lit. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0,8 gr.

o/oo ou plus (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l’Ordonnance de

l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière

de circulation routière du 21 mars 2003).

En l’occurrence, le recourant accusait

lors des événements incriminés un taux d’alcoolémie de 0.97 gr. o/oo, soit un

taux qualifié. Il a ainsi commis une infraction grave au sens de l’art. 16c al.

1.

lit. b LCR.

La mesure prononcée à l’égard d’une

personne qui a commis une infraction grave est un retrait du permis d’une durée

de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR), et de six mois au minimum

si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en

raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR). Le

permis de conduire est cependant retiré pour douze mois au minimum si, au cours

des cinq précédentes années, le permis a été retiré une fois en raison d’une

infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves

(art. 16c al. 2 lit. c LCR).

En l’espèce, le recourant a fait l’objet

d’un retrait de permis prononcé le 9 août 2004 dont l’exécution a pris fin le 15

septembre 2004, soit antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er

janvier 2005 des nouvelles dispositions de la LCR. Conformément à l’alinéa 2

des dispositions transitoires, l’art. 17 LCR (dans sa teneur antérieure à la

révision du 14 décembre 2001) – et non pas l’art. 16c al. 2 lit. c LCR

(dans sa nouvelle teneur) – trouve application dans le présent cas d’espèce.

5.

Aux termes de l’art. 17 al. 1 lit. d LCR,

la durée du retrait sera d’une année au minimum si, dans les cinq ans depuis

l’expiration d’un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson,

celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR)

En matière de récidive d’ivresse, le

minimum légal d’un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d’ivresse a

été commise à l’approche de l’échéance du délai de récidive, c’est-à-dire dans

un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une

aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d’ivresse

simple s’appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l’importance du taux

d’alcoolémie et les antécédents – c’est-à-dire l’éventuelle sévérité du

précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres

sanctions déjà encourues par le conducteur – peuvent justifier une augmentation

de la durée de la mesure.

Dans un arrêt CR.1998.0089 du 20 novembre

1998, le Tribunal administratif a considéré qu’une conduite avec une alcoolémie

de 1,75 gr o/oo survenue à peine six mois après l’échéance d’un précédent

retrait constituait un comportement grave. La gravité était cependant, en

l’espèce, atténuée parce que l’intéressé avait pris soin de se faire conduire à

domicile par un ami à sa sortie du restaurant et que ce n’est qu’à la suite de

l’accident causé par cet ami que, handicapé, il a pris la voiture sur une

distance de 200 m parcourant un chemin peu fréquenté pour ramasser les débris

de l’accident dans l’intention de protéger les autres usagers. Le tribunal a,

dans ce cas, prononcé un retrait de seize mois et de douze mois pour les catégories

C et E.

Dans un arrêt plus récent, mais rendu

encore sous l'empire de l’ancien droit (CR.2001.0117 du 19 décembre 2003), le

Dispositif

tribunal a prononcé un retrait d’une durée de quatre mois à l’encontre d’un

automobiliste qui avait circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,8 gr o/oo cinq

ans, six mois et onze jours après l’échéance d’un précédent retrait. Dans ce

cas, le tribunal a retenu que l’intéressé avait été amené à déplacer le

véhicule en état d’ébriété sur une très courte distance à une heure où la circulation

était pour ainsi dire nulle et dans des circonstances extraordinaires, soit du

fait que la conductrice se trouvait en état de choc. Même si l’échéance du

délai de récidive était dépassée, le tribunal a cependant tenu compte de la

mauvaise réputation de l’intéressé en tant que conducteur pour se distancer du

minimum légal de deux mois (prévu par l’art. 17 al. 1 lit. a LCR dans son

ancienne teneur).

6. En l’occurrence, les événements incriminés

se sont déroulés une année et quatre mois après l’échéance de la précédente

mesure. Le recourant ne se trouve dès lors pas dans un cas où le délai de

récidive de cinq ans prévu par l’art. 17 al. 1 lit. d LCR (dans son ancienne

teneur) toucherait à sa fin.

Concernant la gravité de la faute, il y a

lieu de constater qu’au moment de prendre sa décision l’autorité intimée ne

connaissait pas l’issue de la procédure pénale. Nanti de la décision pénale

rendue dans l’intervalle, le tribunal de céans retient qu’à la suite de

circonstances particulières le recourant a été amené à conduire un véhicule

automobile en état d’ébriété. Ce jour-là, sachant qu’il consommerait de

l’alcool, il avait prévu de se faire ramener à domicile par son épouse. En

prenant le volant, l’intention du recourant était d’éviter que son véhicule, mal

parqué, n’empêche l’accès de la grue à d’autres usagers. Dans ces conditions,

le cas doit être considéré comme étant moins grave que le cas classique

d’ivresse au volant où le conducteur n’hésite pas, après avoir bu, à reprendre

le volant jusqu’à son domicile, en fréquentant les routes principales, voire

l’autoroute sans se soucier de son état. Le tribunal retient également que le

recourant a circulé à bord du véhicule sur la voie publique, plus précisément

sur une place publique, seulement sur une très courte distance. La mise en

danger concrète engendrée par les agissements du recourant paraît ainsi minime.

Toutefois, la récidive survient moins de deux ans après la précédente mesure

prononcée à son encontre. Son taux d’alcoolémie au moment des faits dépasse le

seuil du taux qualifié. Dans tous les cas, le Tribunal ne peut aller en deçà de

la durée minimale du retrait du permis prévue par la loi.

6. Au regard des considérants qui précèdent,

le tribunal considère qu’une mesure de retrait du permis de conduire limitée à

la durée minimale de douze mois prévue par l’art. 17 al. 1 lit. d LCR (dans son

ancienne teneur) suffit à sanctionner un comportement que le juge pénal a

qualifié de pas très grave en raison des circonstances qui ont amené le

recourant à prendre le volant sur une courte distance. Le recours doit être

ainsi admis et la décision entreprise réformée dans ce sens.

7. Vu l’issue du litige, les frais de justice

seront laissés à la charge de l’Etat. Assisté d’un mandataire professionnel, le

recourant a par ailleurs droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 7 juin 2006 est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant

est retiré pour une durée de douze mois.

III.

Les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs est allouée au

recourant à titre de dépens, à charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 15 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.