CR.2006.0301
TA - CR.2006.0301 - 2006-08-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation
11 août 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0301
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
CAS GRAVE
CHANCES DE SUCCÈS
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LJPA-35a
Résumé contenant:
Celui qui dépasse de 25 km/h et plus la vitesse maximale autorisée dans les localités commet une infraction grave selon la jurisprudence qui entraîne, selon les nouvelles dispositions en vigueur, un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes. Recours manifestement mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.
recourant
X._______, à Cugy VD,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 9 juin 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X._______, né en 1975, est titulaire d'un permis de
conduire pour voitures depuis 1994. Le fichier des mesures administratives ne
contient aucune inscription à son sujet.
B.
Selon un rapport de police du 26 avril 2006, l'intéressé a
circulé le 18 février 2006, à 04h53, sur l'Albisriederstrasse à Zurich, à une
vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de
vitesse de 25 km/h en localité.
Par préavis du 30 mai 2006, le Service des
automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de
ses observations.
Par lettre du 2 juin 2006, X._______ a expliqué
qu'il avait besoin de son permis de conduire en tant que vendeur de véhicules d'occasion.
Par décision du 9 juin 2006, le Service des
automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une
durée de trois mois.
C.
Contre cette décision, X._______ a déposé un recours le 27
juin 2006. Il ne conteste pas l'infraction commise, mais considère la sanction
comme trop sévère. Il fait valoir qu'au moment où l'infraction a eu lieu, il
n'y avait aucun trafic et qu'il risque de perdre son emploi de commerçant et
importateur automobile en cas de retrait de permis pour trois mois. Il conclut
implicitement à la réduction du retrait de permis.
Par décision du 4 juillet 2006, le juge instructeur
a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le
recours paraissait manifestement mal fondé.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600
francs et n'a pas retiré son recours dans le délai qui lui avait été imparti
pour ce faire.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son
encontre. Il demande que la sanction prononcée soit allégée.
2.
Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la
jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475 .Ces
règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à
savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées
dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur
des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et
plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une
localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des
règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire
sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ;
ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475;
124.
II 97; ATF 123 II 37),
3.
Conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en
vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de
trois mois au minimum après une infraction grave.
Même si le message du Conseil fédéral ne s'y
référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de
gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il
y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification
des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion - en soi extrêmement
sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables
depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25
km/h et plus en localité encourt un retrait de permis de trois mois, sans
égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de
son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus.
C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal
fédéral dans l'ATF 132 II 234 du 13 mars 2006, dont il résulte que les
définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit
correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la
circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause
la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse
(CR.2006.0079).
4.
En l’espèce, le recourant a dépassé de 25 km/h la vitesse
maximale générale autorisée dans les localités. Ce faisant, il a commis, selon
la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire
l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances
concrètes.
La décision attaquée, qui s'en tient à cette durée
minimale, ne peut dès lors qu'être confirmée. Manifestement mal fondé, le
recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 9 juin 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
san/Lausanne, le 11 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).