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Décision

CR.2006.0304

TA - CR.2006.0304 - 2007-12-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

28 décembre 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 13 juillet 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

J.

Le 19 septembre 2006, X.________ s’est adressée au juge

instructeur du Tribunal administratif. Elle a réitéré en substance ses

précédentes explications concernant son intention de contourner l’îlot de

sortie de l’autoroute en soulignant que la longueur de ce dernier était de 9

mètres 70 sur le trajet emprunté. En sus, elle a expliqué que le prononcé pénal

n’était pas déterminant dans la mesure où aucune instruction n’avait été

diligentée.

K.

Le Tribunal administratif a siégé en audience publique le

6 décembre 2007. A cette occasion, la recourante a exposé que:

"mon intention était de me rendre à l'église pour 10h. à

Rolle en ce Jeûne fédéral. Je pensais facilement retrouver la route pour m'y

rendre, bien que d'habitude ce soit mon mari qui conduise. Lorsque j'ai

remarqué m'être trompée de route, j'ai voulu faire demi-tour. J'ai réalisé que

c'était la sortie de l'autoroute, mais il n'y avait personne sur la route, j'ai

dès lors entrepris de tourner autour de l'îlot de sortie (…).

J'ai reçu une facture du préfet de

330 francs. J'ai payé en pensant que c'était la fin de la procédure, sans me

douter qu'il y aurait une suite quelconque.

Je ne conteste pas l'infraction,

mais sa gravité. La visibilité était bonne; il soufflait une très forte bise et

il n'y avait absolument personne sur la route en ce lundi du Jeûne aux environs

de 10h00.

J'ajoute avoir récemment subi avec succès la course de

contrôle organisée par le SAN".

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: la LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés à la recourante datent du 18 septembre

2005.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées

le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

La recourante ne conteste pas le fait

d’avoir emprunté la voie de sortie de l’autoroute à contresens sur une certaine

distance; alors que le rapport de police mentionne qu’il s’agissait d’une

vingtaine de mètres, elle prétend toutefois – en se référant à la longueur de

l’îlot situé à l’issue de cette voie de sortie – qu’elle avait parcouru

uniquement une dizaine de mètres. Elle ne conteste pas avoir bien vu le panneau

interdisant l’accès à cette voie de sortie. Toutefois, elle conteste avoir eu

l’intention de s’engager sur l’autoroute à contresens en empruntant cette voie

de sortie; elle expose en effet qu’elle voulait uniquement contourner l’îlot

situé à l’issue de cette voie de sortie.

4.

La recourante a été condamnée par prononcé préfectoral du

23.

novembre 2005 à une amende de 300 fr. pour s’être engagée sur l’autoroute

par une voie de sortie.

Sauf exception, l'autorité

administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne

peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en

force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf.

ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est

intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ

1996.

p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou

devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était

reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre

elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de

faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale

sommaire (ATF 121 II 217 précité).

La retenue dont doit faire preuve

l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu

par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a

procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les

témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure

à l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement

sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les

constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations

des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement

déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106,

104.

Ib 360).

En l’espèce, le prononcé préfectoral

du 23 novembre 2005 a été rendu sans citation. Par ailleurs, il est plausible

que la recourante ne connaissait pas les conséquences sur le plan des mesures

administratives d’un prononcé pénal passé en force de chose jugée, c’est-à-dire

qu’elle n’entendait pas reconnaître les faits en payant l’amende qui lui a été

infligée. Le prononcé en question est intervenu peu après que la recourante a

été informée par le SAN que son aptitude à la conduite automobile était remise

en question et qu’elle devrait effectuer une course de contrôle; la recourante

expose d’ailleurs de manière convaincante qu’elle pensait que l’affaire pendante

devant le SAN en resterait là. Par conséquent, ce prononcé préfectoral n’est

pas déterminant.

5.

A la suite des explications fournies en cours de

procédure et à l’audience, le tribunal n’entend pas s’écarter des déclarations

de la recourante et retiendra par conséquent que l’intention de la conductrice

était de contourner l’îlot situé à l’issue de la voie de sortie de l’autoroute

pour effectuer un demi-tour sur route.

En revanche, l’argumentation tendant à

faire valoir que la recourante ne s’est pas engagée sur l’autoroute, dans la

mesure où il s’agissait uniquement d’une voie de sortie d’autoroute, n’est pas

convaincante. En effet, une voie de sortie d’autoroute est par définition

incorporée à une autoroute et ne relève en tous cas pas du réseau routier ordinaire.

Selon l’art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la

signalisation routière (OSR; RS 741.21), les signaux «Autoroute»

et «Semi-autoroute» seront placés au début des voies d’accès aux autoroutes et

semi-autoroutes, les signaux «Fin de l’autoroute» et «Fin de la semi-autoroute»

sur les voies de sortie, peu avant le débouché dans le réseau routier

ordinaire. Il s’ensuit que la recourante s’est bien engagée à contresens sur

l’autoroute en empruntant une voie de sortie de celle-ci. Selon l’art. 43 al. 3

LCR, les véhicules automobiles ne pourront accéder aux routes réservées à la

circulation automobile qu’aux endroits prévus à cet effet. La violation de

cette disposition par la recourante est indéniable: le fait d’avoir voulu

contourner l’îlot situé à l’issue de la voie de sortie pour faire un demi-tour

sur route n’est pas un motif qui justifierait la manœuvre, même s'il

l'explique.

Au surplus, aux termes de l’art. 27

al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres

de la police. Or la recourante n’a pas observé le signal «accès interdit», ce

qu’elle ne nie pas. Par conséquent, elle a également violé cette disposition

légale.

6.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement

si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas

été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a

al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au

moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure

administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En

cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure

administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes,

le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction

grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du

6.

avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme

l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a

LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave

lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme

légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par

exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,

inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132

et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour

une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

7.

La recourante fait valoir que sa faute était légère. Or,

contrairement à ce qu’elle avance, l'état de fait décrit met en lumière une

mise en danger: le trafic n’était pas inexistant, ainsi qu’elle l’affirme,

puisque les agents de police qui l’ont interceptée sortaient eux-mêmes de l’autoroute

par cette voie de sortie. En outre, si l’on en juge par la photo satellite

qu’elle a produite le 19 septembre 2006, la visibilité sur les véhicules

débouchant sur le réseau routier ordinaire par la voie de sortie en question

est masquée par un bosquet d’arbres. Mais c’est essentiellement le caractère

délibéré de la manœuvre qui conduit le tribunal à qualifier la faute de la

recourante à tout le moins de moyennement grave. Les circonstances personnelles

exposées à l'audience - qui sont incontestablement douloureuses et un facteur

de stress - ne permettent pas d'atténuer cette faute au point de pouvoir la

qualifier de légère. Il s’ensuit que la sanction administrative, consistant

dans un retrait de permis (cf. 16b al. 2 let. a LCR), n’est pas critiquable.

8.

L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent

être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de

conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,

les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle

de conduire un véhicule automobile. Les circonstances invoquées par la

recourante en cours de procédure et ses excellents antécédents justifient ici

de ne pas s'écarter de la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 16b al. 2

let. a LCR. La décision entreprise, qui s'en tient à ce minimum, doit dès lors

être confirmée.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à

la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2006 par le Service des

automobiles et de navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas octroyé de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.