CR.2006.0304
TA - CR.2006.0304 - 2007-12-28 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
28 décembre 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0304
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2007
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
AUTOROUTE
GRAVITÉ DE LA FAUTE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
CONSTATATION DES FAITS
POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ
PROCÉDURE PÉNALE
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-27-1
LCR-43-3
Résumé contenant:
Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus par le prononcé pénal, entré en force à l'issue d'une procédure ordinaire et, à certaines conditions, à l'issue d'une procédure sommaire (rappel de la jurisprudence). Dans l'intention de faire demi-tour sur sa route, la recourante contourne l'îlot situé à l'issue de la sortie d'autoroute. La voie de sortie est incorporée à l'autoroute. Dès lors, celui qui s'y engage à contresens commet déjà un contresens sur autoroute et viole ainsi les art. 27 al. 1 et 43 al. 3 LCR. Rappel des notions de faute légère, moyennement grave et grave. En l'espèce, le trafic n'était pas inexistant, la visibilité était en partie masquée et la conductrice s'est délibérement engagée à contresens. Sa faute doit à tout le moins être qualifiée de moyennement grave. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et
Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs; Mme Marie-Chantal May, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par l’avocat Henri BERCHER, à Nyon,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 27 juin 2006 (retrait d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, a été interpellée par la
police, le dimanche 18 septembre 2005, vers 9h20, alors qu’elle venait de
s’engager à contresens, avec son véhicule, sur la voie de sortie de l’autoroute
A1 Genève-Lausanne à la jonction de Rolle. Elle avait déjà parcouru une
vingtaine de mètres sur cette voie.
B.
Le 25 octobre 2005, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: le SAN) a fait savoir à X.________ que les faits précités
mettaient en cause son aptitude à la conduite automobile. Il lui a ainsi
enjoint d’effectuer une course de contrôle pratique dans un délai de trente
jours. Le 23 novembre suivant, X.________ a effectué avec succès cette épreuve
(avec cette précision que la course de contrôle n’a pas été réalisée sur
l'autoroute).
C.
Par prononcé préfectoral du 23 novembre 2005, X.________ a
été condamnée à une amende de 300 fr. pour s’être engagée sur l’autoroute par
une voie de sortie. Cette condamnation est passée en force, faute d’être
contestée.
D.
Le 13 décembre 2005, le SAN a informé X.________ qu’il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire à la suite de l'infraction du 18 septembre précédent.
E.
Le 3 février 2006, X.________ s’est adressée au SAN par
l’intermédiaire de son avocat. Elle a fait valoir que l’infraction commise
justifiait un avertissement, à l’exclusion de toute mesure de retrait du permis
de conduire. En effet, afin de se rendre à l’office dominical de Rolle (celui
de Nyon se déroulant ce jour-là extra muros), elle avait eu l’intention de
faire un demi-tour sur route, en contournant le triangle de verdure posé à
l’issue de la voie de sortie de l’autoroute en provenance de Genève. Il
s’agissait certes d’une infraction, mais la gravité en était atténuée par le
fait que la visibilité était bonne et le trafic inexistant à ce moment-là. Par
ailleurs, si elle n’avait certes pas contesté le prononcé préfectoral du 23
novembre 2005, cela s’expliquait par le fait qu’elle considérait alors le
dossier comme liquidé et ne s’attendait pas au prononcé d’une mesure
administrative. Au surplus, son permis de conduire lui était essentiel dans la
mesure où elle s’occupait de son mari gravement malade, qu’elle devait pouvoir
emmener très rapidement à la Clinique de ******** où il était suivi. Elle a
produit une attestation médicale à ce sujet, ainsi qu’une lettre du responsable
de la communauté de ******** de l’Eglise dont elle fait partie.
F.
Le 27 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de
conduire de l’intéressée pour une durée d’un mois, du 24 décembre 2006 au 23
janvier 2007. Il a qualifié la faute commise de moyennement grave et prononcé
une mesure dont la durée correspondait au minimum légal.
G.
Le 3 juillet 2006, X.________ a déféré ce prononcé au
Tribunal administratif. Elle a souligné qu’elle bénéficiait du permis de
conduire depuis plus de trente-trois ans et ne faisait l’objet d’aucun
antécédent administratif. Elle a expliqué à nouveau que l’usage de son permis
de conduire lui était absolument nécessaire, compte tenu de l’affection dont
souffrait son mari. Elle a fait valoir qu’elle ne s’était pas engagée à
contresens sur l’autoroute par la voie de sortie, mais avait tout au plus
parcouru quelques mètres sur ladite voie afin de contourner l’îlot marquant le
débouché de la sortie d’autoroute. L’endroit en question est marqué d’une ligne
d’arrêt «stop» et le trafic était nul à ce moment-là; par conséquent, le risque
concret d’accident et la mise en danger étaient quasi nuls. Elle était en outre
toujours restée en deçà du panneau «fin d’autoroute». L’infraction commise
consistait ainsi dans le fait de n’avoir pas respecté le panneau «accès
interdit», de sorte que sa faute devait être qualifiée de légère. Elle a requis
la fixation d’une audience, ainsi que l’audition des gendarmes qui l’avaient
interpellée. Elle a finalement conclu à ce qu’un avertissement soit prononcé en
lieu et place du retrait du permis de conduire.
H.
Dans sa réponse du 12 septembre 2006, le SAN s’est référé au
prononcé préfectoral en soulignant que la recourante avait admis l’infraction
qu’il sanctionnait en payant l’amende. Il a en outre mis l’accent sur le fait
que la recourante avait parcouru vingt mètres sur la voie de sortie lorsque son
véhicule a été intercepté par la police, dont le véhicule empruntait
précisément cette voie de sortie. La faute de la recourante ne serait en aucun
cas légère, étant donné qu’elle avait elle-même admis avoir bien vu le panneau
«accès interdit» mais décidé de faire fi de cette signalisation. Au surplus, le
carrefour routier en question était complexe. L’autorité administrative a donc
conclu au rejet du recours.
Faits
I.
Le 13 juillet 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
J.
Le 19 septembre 2006, X.________ s’est adressée au juge
instructeur du Tribunal administratif. Elle a réitéré en substance ses
précédentes explications concernant son intention de contourner l’îlot de
sortie de l’autoroute en soulignant que la longueur de ce dernier était de 9
mètres 70 sur le trajet emprunté. En sus, elle a expliqué que le prononcé pénal
n’était pas déterminant dans la mesure où aucune instruction n’avait été
diligentée.
K.
Le Tribunal administratif a siégé en audience publique le
6 décembre 2007. A cette occasion, la recourante a exposé que:
"mon intention était de me rendre à l'église pour 10h. à
Rolle en ce Jeûne fédéral. Je pensais facilement retrouver la route pour m'y
rendre, bien que d'habitude ce soit mon mari qui conduise. Lorsque j'ai
remarqué m'être trompée de route, j'ai voulu faire demi-tour. J'ai réalisé que
c'était la sortie de l'autoroute, mais il n'y avait personne sur la route, j'ai
dès lors entrepris de tourner autour de l'îlot de sortie (…).
J'ai reçu une facture du préfet de
330 francs. J'ai payé en pensant que c'était la fin de la procédure, sans me
douter qu'il y aurait une suite quelconque.
Je ne conteste pas l'infraction,
mais sa gravité. La visibilité était bonne; il soufflait une très forte bise et
il n'y avait absolument personne sur la route en ce lundi du Jeûne aux environs
de 10h00.
J'ajoute avoir récemment subi avec succès la course de
contrôle organisée par le SAN".
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: la LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les faits reprochés à la recourante datent du 18 septembre
2005.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées
le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
La recourante ne conteste pas le fait
d’avoir emprunté la voie de sortie de l’autoroute à contresens sur une certaine
distance; alors que le rapport de police mentionne qu’il s’agissait d’une
vingtaine de mètres, elle prétend toutefois – en se référant à la longueur de
l’îlot situé à l’issue de cette voie de sortie – qu’elle avait parcouru
uniquement une dizaine de mètres. Elle ne conteste pas avoir bien vu le panneau
interdisant l’accès à cette voie de sortie. Toutefois, elle conteste avoir eu
l’intention de s’engager sur l’autoroute à contresens en empruntant cette voie
de sortie; elle expose en effet qu’elle voulait uniquement contourner l’îlot
situé à l’issue de cette voie de sortie.
4.
La recourante a été condamnée par prononcé préfectoral du
23.
novembre 2005 à une amende de 300 fr. pour s’être engagée sur l’autoroute
par une voie de sortie.
Sauf exception, l'autorité
administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne
peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en
force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf.
ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est
intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ
1996.
p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou
devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était
reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre
elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de
faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale
sommaire (ATF 121 II 217 précité).
La retenue dont doit faire preuve
l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu
par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a
procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les
témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure
à l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement
sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les
constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations
des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement
déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106,
104.
Ib 360).
En l’espèce, le prononcé préfectoral
du 23 novembre 2005 a été rendu sans citation. Par ailleurs, il est plausible
que la recourante ne connaissait pas les conséquences sur le plan des mesures
administratives d’un prononcé pénal passé en force de chose jugée, c’est-à-dire
qu’elle n’entendait pas reconnaître les faits en payant l’amende qui lui a été
infligée. Le prononcé en question est intervenu peu après que la recourante a
été informée par le SAN que son aptitude à la conduite automobile était remise
en question et qu’elle devrait effectuer une course de contrôle; la recourante
expose d’ailleurs de manière convaincante qu’elle pensait que l’affaire pendante
devant le SAN en resterait là. Par conséquent, ce prononcé préfectoral n’est
pas déterminant.
5.
A la suite des explications fournies en cours de
procédure et à l’audience, le tribunal n’entend pas s’écarter des déclarations
de la recourante et retiendra par conséquent que l’intention de la conductrice
était de contourner l’îlot situé à l’issue de la voie de sortie de l’autoroute
pour effectuer un demi-tour sur route.
En revanche, l’argumentation tendant à
faire valoir que la recourante ne s’est pas engagée sur l’autoroute, dans la
mesure où il s’agissait uniquement d’une voie de sortie d’autoroute, n’est pas
convaincante. En effet, une voie de sortie d’autoroute est par définition
incorporée à une autoroute et ne relève en tous cas pas du réseau routier ordinaire.
Selon l’art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière (OSR; RS 741.21), les signaux «Autoroute»
et «Semi-autoroute» seront placés au début des voies d’accès aux autoroutes et
semi-autoroutes, les signaux «Fin de l’autoroute» et «Fin de la semi-autoroute»
sur les voies de sortie, peu avant le débouché dans le réseau routier
ordinaire. Il s’ensuit que la recourante s’est bien engagée à contresens sur
l’autoroute en empruntant une voie de sortie de celle-ci. Selon l’art. 43 al. 3
LCR, les véhicules automobiles ne pourront accéder aux routes réservées à la
circulation automobile qu’aux endroits prévus à cet effet. La violation de
cette disposition par la recourante est indéniable: le fait d’avoir voulu
contourner l’îlot situé à l’issue de la voie de sortie pour faire un demi-tour
sur route n’est pas un motif qui justifierait la manœuvre, même s'il
l'explique.
Au surplus, aux termes de l’art. 27
al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres
de la police. Or la recourante n’a pas observé le signal «accès interdit», ce
qu’elle ne nie pas. Par conséquent, elle a également violé cette disposition
légale.
6.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes,
le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction
grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du
6.
avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme
l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a
LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave
lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme
légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par
exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,
inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132
et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des
Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour
une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
7.
La recourante fait valoir que sa faute était légère. Or,
contrairement à ce qu’elle avance, l'état de fait décrit met en lumière une
mise en danger: le trafic n’était pas inexistant, ainsi qu’elle l’affirme,
puisque les agents de police qui l’ont interceptée sortaient eux-mêmes de l’autoroute
par cette voie de sortie. En outre, si l’on en juge par la photo satellite
qu’elle a produite le 19 septembre 2006, la visibilité sur les véhicules
débouchant sur le réseau routier ordinaire par la voie de sortie en question
est masquée par un bosquet d’arbres. Mais c’est essentiellement le caractère
délibéré de la manœuvre qui conduit le tribunal à qualifier la faute de la
recourante à tout le moins de moyennement grave. Les circonstances personnelles
exposées à l'audience - qui sont incontestablement douloureuses et un facteur
de stress - ne permettent pas d'atténuer cette faute au point de pouvoir la
qualifier de légère. Il s’ensuit que la sanction administrative, consistant
dans un retrait de permis (cf. 16b al. 2 let. a LCR), n’est pas critiquable.
8.
L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent
être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de
conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,
les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle
de conduire un véhicule automobile. Les circonstances invoquées par la
recourante en cours de procédure et ses excellents antécédents justifient ici
de ne pas s'écarter de la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 16b al. 2
let. a LCR. La décision entreprise, qui s'en tient à ce minimum, doit dès lors
être confirmée.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à
la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 juin 2006 par le Service des
automobiles et de navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas octroyé de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.