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Décision

CR.2006.0307

TA - CR.2006.0307 - 2007-02-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation

22 février 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissant russe né en ********, a, selon

une attestation du Service de la population du Canton de Vaud du 25 août 2006,

séjourné en Suisse du 23 septembre 1993 au 5 juin 1995, du 4 novembre 1996 au

12 décembre 2003 et du 31 août 2004 jusqu'au à ce jour. Selon son permis

de séjour, il est entré en Suisse le 31 août 2004 au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études à la Business School de Lausanne. Il a

obtenu un permis de conduire pour voitures en Russie le 19 novembre 2004. Il

ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'une

interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois ordonnée le 13

juin 2005 et exécutée du 4 décembre 2005 au 3 mars 2006, en raison d'un excès

de vitesse.

B.

Le 23 septembre 2005, à 21h28, l'intéressé a circulé sur

l'autoroute A1, dans le district d'Aubonne, à une vitesse de 161 km/h (marge de

sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h.

C.

Le 4 décembre 2005, X.________ a circulé sur la route de

la Gravette à Nyon, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La

prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie de 1,56 g. ‰ au minimum. Il a en

outre été dénoncé pour avoir éludé les dispositions relatives à la LCR en

obtenant un permis de conduire étranger, alors que selon le rapport de police,

il étai domicilié en Suisse depuis 12 ans. Le permis de conduire russe de

l'intéressé a été saisi immédiatement.

D.

Par préavis du 10 janvier 2006, le Service des automobiles

a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure

d'interdiction de conduire en Suisse pour les infractions citées ci-dessus. Le

conseil de X.________ a déposé ses observations par lettre du 7 mars 2006.

E.

Par décision du 12 juin 2006, le Service des automobiles a

prononcé à l'encontre de l'intéressé, en application de l'art. 16d LCR, une

interdiction de conduire en Suisse à titre de mesure de sécurité, d'une durée

indéterminée mais d'au minimum cinq mois, dès le 4 mars 2006, la levée de la

mesure étant subordonnée à la réussite des examens théorique et pratique de

Considérants

conduite.

F.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 4 juillet 2006. Il fait valoir qu'il a déjà subi 8 mois (recte : 7

mois) de retrait de permis et qu'il n'y a pas matière à prononcer une mesure de

sécurité à son égard. Il soutient que la décision est disproportionnée et

arbitraire. Il conclut à ce qu'un retrait d'admonestation soit prononcé en lieu

et place d'un retrait de sécurité pour une durée déterminée à dires de justice.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif par décision du 11 juillet 2006, de sorte que son permis de

conduire russe lui a été restitué. Par ailleurs, il a effectué une avance de

frais de 600 francs.

Suite à la décision sur effet suspensif lui

restituant son permis de conduire, le recourant a déposé auprès du Service des

automobiles une demande d'échange de son permis de conduire russe contre un

permis suisse, datée du 14 juillet 2006. Considérant que le recourant avait

éludé les règles de compétence, l'autorité intimée ne lui a pas délivré de

permis suisse et son permis de conduire russe est resté au dossier du Service

des automobiles.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

en date du 5 octobre 2006. Elle relève que le recourant a obtenu son permis de

conduire en Russie le 19 novembre 2004, alors qu'il était domicilié en Suisse

depuis le 31 août 2004, de sorte qu'il a éludé les règles suisses de compétence

et que l'usage de son permis russe doit être interdit conformément à l'art. 45

al. 1 OAC applicable en l'espèce, et non pas selon l'art. 16d LCR, mentionné

par erreur dans la décision attaquée. L'autorité intimée relève par ailleurs

que la durée minimale de cinq mois correspond à la durée d'un retrait

d'admonestation qui aurait été fixé comme mesure d'ensemble pour les

infractions commises.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires en date du 28 décembre 2006. Il a fait valoir que c'est

moins de trois mois après son déménagement en Suisse et au terme d'une longue

procédure entamée plusieurs mois auparavant alors qu'il vivait encore en Russie

qu'il a obtenu son permis en Russie, de sorte qu'il convient de reconnaître la

validité de ce document. Il a complété ses conclusions en ce sens que son

permis de conduire russe est valablement reconnu en Suisse.

Par lettre du 9 janvier 2007, le juge instructeur,

constatant que l'autorité intimée avait retenu le permis de conduire russe le

15.

août 2006, puis l'avait transmis au tribunal le 5 octobre 2005, a restitué

ce document au recourant. Le juge instructeur a par ailleurs relevé que, selon

le ch. 301 al. 3 des directives no 1 de l'Association des Services des

automobiles du 19 mai 1995 sur le traitement des véhicules à moteur et des

conducteurs en provenance de l'étranger versées au dossier par l'autorité

intimée, la reconnaissance d'un permis étranger délivré dans les trois mois

suivant l'arrivée en Suisse était admise. Les parties ont été informées que,

sauf intervention de leur part, le tribunal statuerait sur la base du dossier.

Dispositif

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt

1.

Le recourant soutient qu'il doit faire l'objet d'une

mesure d'admonestation et non pas de sécurité. Pour sa part, l'autorité intimée

soutient que le recourant a obtenu son permis de conduire russe en éludant les

règles suisses de compétence, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une mesure de

sécurité.

2.

Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être

titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage,

d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 LCR). Les conducteurs de

véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des

véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de

conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 OAC). Ne peut pas

être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a

obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de

conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile

(art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit

pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en

éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème

phrase OAC).

Par ailleurs, le chiffre 301 des Directives no 1 de

l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995, éditées d'entente

avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement des véhicules

à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger" (ci-après :

les directives) a la teneur suivante :

Compétence des autorités étrangères

Selon les droits international et suisse ne doivent être

reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'état de domicile.

Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes

ayant leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils

ont été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs.

En cas de déménagement, on pourra toutefois tolérer aussi la

reconnaissance de permis qui ont été obtenus dans le précédent Etat de domicile

durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

est entré en Suisse pour suivre ses études le 31 août 2004 et qu'il a obtenu

son permis de conduire en Russie le 19 novembre 2004, soit moins de trois mois

plus tard. Conformément aux directives précitées, on peut donc admettre la

reconnaissance du permis russe obtenu dans le précédent état de domicile du

recourant durant les trois mois suivant son déménagement en Suisse. Il s'ensuit

que le recourant n'a pas éludé les règles suisses de compétence en obtenant son

permis de conduire en Russie au mois de novembre 2004, alors qu'il n'était

domicilié en Suisse que depuis le mois d'août 2004. L'usage de son permis de

conduire russe sur le territoire suisse ne doit dès lors pas lui être interdit

et l'échange de ce document contre un permis suisse ne doit pas lui être

refusé. La décision de l'autorité intimée s'avère ainsi mal fondée sur ce

point.

3.

Dans son recours, le recourant ne conteste pas les

infractions commises et il conclut à ce qu'un retrait d'admonestation d'une

durée limitée à ce que justice dira soit prononcé à son encontre. Comme on l'a

vu ci-dessus, une mesure de sécurité n'est pas justifié en l'espèce. Il reste

donc encore à fixer la mesure d'admonestation encourue par le recourant suite

aux infractions commises les 23 septembre et 4 décembre 2005.

4.

Conformément à l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis

étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au

retrait du permis de conduire suisse.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire

est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en

état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le

cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave.

5.

En l'espèce, le recourant a commis un excès

de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute, ce qui constitue une infraction grave

selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un excès de vitesse de plus de 25 km/h à l'intérieur des

localités, de plus de 30 km/h à l'extérieur des localités et de plus de 35 km/h

sur l'autoroute constitue objectivement une infraction grave entraînant un

retrait de permis obligatoire (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II

259). Dans l'ATF 132 II 234, le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du

cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à

celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière

entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la

jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse. Par

conséquent, l'excès de vitesse commis par le recourant entraîne à lui seul un

retrait (en l'espèce une interdiction de conduire en Suisse) de trois mois au

moins conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR.

Quant à l'ivresse au volant qualifiée

commise par le recourant, elle constitue également une infraction grave selon

l'art. 16c al. 1 let. b LCR et entraîne par conséquent aussi à elle seule une

interdiction de conduire de trois mois au moins.

6.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis (ou de l'interdiction de conduire) est fixée en fonction des

circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de

la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la

nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère

phrase LCR).

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal (depuis le 1er

janvier 2007, art. 43 CP) prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs

actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le

juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la

durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du

maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le

maximum légal du genre de peine.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire

énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours

(art. 68 CP, actuellement 43 CP) sont applicables par analogie pour fixer la

durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de

même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs

actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I

404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la

durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des

autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge,

dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la

plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels

les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la

responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour

sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les

circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd

p. 305). En droit suisse, on applique ainsi le système de l’aggravation

qui consiste à ne prononcer qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave,

mais à l’aggraver pour tenir compte des autres infractions commises (Commentaire

du Code pénal suisse, Logoz, p. 373). Ce principe de l’aggravation

signifie que le cadre de la peine applicable au délinquant se trouve élargi,

comme pour les autres cas d’aggravation ou d’atténuation de la peine (Précis de

droit pénal général, Martin Killias, p. 170).

En l’espèce, les deux infractions commises par le

recourant sont de gravité équivalente et entraîneraient, prises séparément,

chacune une interdiction de conduire en Suisse de trois mois au moins ;

mais compte tenu du concours, on n'additionnera pas les deux mesures minimales,

mais on partira de la durée minimale de trois mois, cette durée devant être

ensuite augmentée pour tenir compte de la seconde infraction.

En faveur du recourant, il faut tenir compte du fait

qu'au moment où il a commis les deux infractions, il n'avait pas encore purgé

l'interdiction de conduire de trois mois ordonnée en juin 2005 et que cette

mesure ne peut dès lors pas être considérée comme un antécédent. En revanche,

en tant qu'étudiant dans un école à Lausanne, le recourant ne peut se prévaloir

d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire. Considérant

la gravité des infractions commises, la proximité dans le temps des deux

infractions et l'absence d'utilité professionnelle, le tribunal de céans juge

qu’un retrait du permis de conduire de cinq mois, comme l'avait prévu le

Service des automobiles, est adéquat pour sanctionner le comportement fautif du

recourant.

7.

La décision attaquée sera ainsi réformée en ce sens qu'une

interdiction de conduire en Suisse d'une durée de cinq mois est prononcée à

l'encontre du recourant, étant constaté que la mesure a déjà été entièrement

exécutée, car le permis de conduire du recourant a été saisi du 4 décembre 2005

au 11 juillet 2006, soit pendant plus de sept mois.

Le recours est dès lors admis sans frais pour le

recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des automobiles du 12 juin 2006 est

réformée en ce sens qu'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de

cinq mois est prononcée à l'encontre du recourant, le retrait de sécurité étant

annulé et le permis de conduire russe valablement reconnu.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre

de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 22 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.