CR.2006.0307
TA - CR.2006.0307 - 2007-02-22 - X. /Service des automobiles et de la navigation
22 février 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0307
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RETRAIT D'ADMONESTATION
ÉCHANGE DE PERMIS
RECONNAISSANCE DU PERMIS
EXCÈS DE VITESSE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
CONCOURS D'INFRACTIONS
DURÉE
CAS GRAVE
CP-68
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
OAC-42-1
OAC-42-4
OAC-45-1
Résumé contenant:
Conformément aux directives de l'ASA, on peut admettre la reconnaissance d'un permis de conduire étranger obtenu dans le précédent Etat de domicile durant les trois mois suivant le déménagement du conducteur en Suisse. L'intéressé n'a ainsi pas éludé les règles suisses de compétence, de sorte que l'usage de son permis de conduire étranger ne doit pas lui être interdit et l'échange de ce document contre un permis suisse ne doit pas lui être refusé. Une ivresse au volant qualifiée et un excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute constituent des infractions graves qui justifient, selon les règles sur le concours d'infractions, un retrait d'admonestation de cinq mois, comme le demandait le recourant, en lieu et place du retrait de sécurité ordonné pour élusion des règles de compétence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2007
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Nicolas Rouiller, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Retrait de permis de
conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 12 juin 2006 (retrait de sécurité)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant russe né en ********, a, selon
une attestation du Service de la population du Canton de Vaud du 25 août 2006,
séjourné en Suisse du 23 septembre 1993 au 5 juin 1995, du 4 novembre 1996 au
12 décembre 2003 et du 31 août 2004 jusqu'au à ce jour. Selon son permis
de séjour, il est entré en Suisse le 31 août 2004 au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études à la Business School de Lausanne. Il a
obtenu un permis de conduire pour voitures en Russie le 19 novembre 2004. Il
ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'une
interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois ordonnée le 13
juin 2005 et exécutée du 4 décembre 2005 au 3 mars 2006, en raison d'un excès
de vitesse.
B.
Le 23 septembre 2005, à 21h28, l'intéressé a circulé sur
l'autoroute A1, dans le district d'Aubonne, à une vitesse de 161 km/h (marge de
sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h.
C.
Le 4 décembre 2005, X.________ a circulé sur la route de
la Gravette à Nyon, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La
prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie de 1,56 g. ‰ au minimum. Il a en
outre été dénoncé pour avoir éludé les dispositions relatives à la LCR en
obtenant un permis de conduire étranger, alors que selon le rapport de police,
il étai domicilié en Suisse depuis 12 ans. Le permis de conduire russe de
l'intéressé a été saisi immédiatement.
D.
Par préavis du 10 janvier 2006, le Service des automobiles
a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure
d'interdiction de conduire en Suisse pour les infractions citées ci-dessus. Le
conseil de X.________ a déposé ses observations par lettre du 7 mars 2006.
E.
Par décision du 12 juin 2006, le Service des automobiles a
prononcé à l'encontre de l'intéressé, en application de l'art. 16d LCR, une
interdiction de conduire en Suisse à titre de mesure de sécurité, d'une durée
indéterminée mais d'au minimum cinq mois, dès le 4 mars 2006, la levée de la
mesure étant subordonnée à la réussite des examens théorique et pratique de
Considérants
conduite.
F.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en
date du 4 juillet 2006. Il fait valoir qu'il a déjà subi 8 mois (recte : 7
mois) de retrait de permis et qu'il n'y a pas matière à prononcer une mesure de
sécurité à son égard. Il soutient que la décision est disproportionnée et
arbitraire. Il conclut à ce qu'un retrait d'admonestation soit prononcé en lieu
et place d'un retrait de sécurité pour une durée déterminée à dires de justice.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet
suspensif par décision du 11 juillet 2006, de sorte que son permis de
conduire russe lui a été restitué. Par ailleurs, il a effectué une avance de
frais de 600 francs.
Suite à la décision sur effet suspensif lui
restituant son permis de conduire, le recourant a déposé auprès du Service des
automobiles une demande d'échange de son permis de conduire russe contre un
permis suisse, datée du 14 juillet 2006. Considérant que le recourant avait
éludé les règles de compétence, l'autorité intimée ne lui a pas délivré de
permis suisse et son permis de conduire russe est resté au dossier du Service
des automobiles.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
en date du 5 octobre 2006. Elle relève que le recourant a obtenu son permis de
conduire en Russie le 19 novembre 2004, alors qu'il était domicilié en Suisse
depuis le 31 août 2004, de sorte qu'il a éludé les règles suisses de compétence
et que l'usage de son permis russe doit être interdit conformément à l'art. 45
al. 1 OAC applicable en l'espèce, et non pas selon l'art. 16d LCR, mentionné
par erreur dans la décision attaquée. L'autorité intimée relève par ailleurs
que la durée minimale de cinq mois correspond à la durée d'un retrait
d'admonestation qui aurait été fixé comme mesure d'ensemble pour les
infractions commises.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires en date du 28 décembre 2006. Il a fait valoir que c'est
moins de trois mois après son déménagement en Suisse et au terme d'une longue
procédure entamée plusieurs mois auparavant alors qu'il vivait encore en Russie
qu'il a obtenu son permis en Russie, de sorte qu'il convient de reconnaître la
validité de ce document. Il a complété ses conclusions en ce sens que son
permis de conduire russe est valablement reconnu en Suisse.
Par lettre du 9 janvier 2007, le juge instructeur,
constatant que l'autorité intimée avait retenu le permis de conduire russe le
15.
août 2006, puis l'avait transmis au tribunal le 5 octobre 2005, a restitué
ce document au recourant. Le juge instructeur a par ailleurs relevé que, selon
le ch. 301 al. 3 des directives no 1 de l'Association des Services des
automobiles du 19 mai 1995 sur le traitement des véhicules à moteur et des
conducteurs en provenance de l'étranger versées au dossier par l'autorité
intimée, la reconnaissance d'un permis étranger délivré dans les trois mois
suivant l'arrivée en Suisse était admise. Les parties ont été informées que,
sauf intervention de leur part, le tribunal statuerait sur la base du dossier.
Dispositif
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt
1.
Le recourant soutient qu'il doit faire l'objet d'une
mesure d'admonestation et non pas de sécurité. Pour sa part, l'autorité intimée
soutient que le recourant a obtenu son permis de conduire russe en éludant les
règles suisses de compétence, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une mesure de
sécurité.
2.
Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être
titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage,
d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 LCR). Les conducteurs de
véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des
véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de
conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 OAC). Ne peut pas
être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a
obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de
conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile
(art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit
pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en
éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème
phrase OAC).
Par ailleurs, le chiffre 301 des Directives no 1 de
l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995, éditées d'entente
avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement des véhicules
à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger" (ci-après :
les directives) a la teneur suivante :
Compétence des autorités étrangères
Selon les droits international et suisse ne doivent être
reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'état de domicile.
Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes
ayant leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils
ont été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs.
En cas de déménagement, on pourra toutefois tolérer aussi la
reconnaissance de permis qui ont été obtenus dans le précédent Etat de domicile
durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant
est entré en Suisse pour suivre ses études le 31 août 2004 et qu'il a obtenu
son permis de conduire en Russie le 19 novembre 2004, soit moins de trois mois
plus tard. Conformément aux directives précitées, on peut donc admettre la
reconnaissance du permis russe obtenu dans le précédent état de domicile du
recourant durant les trois mois suivant son déménagement en Suisse. Il s'ensuit
que le recourant n'a pas éludé les règles suisses de compétence en obtenant son
permis de conduire en Russie au mois de novembre 2004, alors qu'il n'était
domicilié en Suisse que depuis le mois d'août 2004. L'usage de son permis de
conduire russe sur le territoire suisse ne doit dès lors pas lui être interdit
et l'échange de ce document contre un permis suisse ne doit pas lui être
refusé. La décision de l'autorité intimée s'avère ainsi mal fondée sur ce
point.
3.
Dans son recours, le recourant ne conteste pas les
infractions commises et il conclut à ce qu'un retrait d'admonestation d'une
durée limitée à ce que justice dira soit prononcé à son encontre. Comme on l'a
vu ci-dessus, une mesure de sécurité n'est pas justifié en l'espèce. Il reste
donc encore à fixer la mesure d'admonestation encourue par le recourant suite
aux infractions commises les 23 septembre et 4 décembre 2005.
4.
Conformément à l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis
étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au
retrait du permis de conduire suisse.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une
infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire
est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en
état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave.
5.
En l'espèce, le recourant a commis un excès
de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute, ce qui constitue une infraction grave
selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un excès de vitesse de plus de 25 km/h à l'intérieur des
localités, de plus de 30 km/h à l'extérieur des localités et de plus de 35 km/h
sur l'autoroute constitue objectivement une infraction grave entraînant un
retrait de permis obligatoire (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II
259). Dans l'ATF 132 II 234, le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du
cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à
celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière
entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la
jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse. Par
conséquent, l'excès de vitesse commis par le recourant entraîne à lui seul un
retrait (en l'espèce une interdiction de conduire en Suisse) de trois mois au
moins conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR.
Quant à l'ivresse au volant qualifiée
commise par le recourant, elle constitue également une infraction grave selon
l'art. 16c al. 1 let. b LCR et entraîne par conséquent aussi à elle seule une
interdiction de conduire de trois mois au moins.
6.
S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du
retrait de permis (ou de l'interdiction de conduire) est fixée en fonction des
circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de
la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère
phrase LCR).
L’art. 68 ch. 1 du Code pénal (depuis le 1er
janvier 2007, art. 43 CP) prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs
actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le
juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la
durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le
maximum légal du genre de peine.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire
énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours
(art. 68 CP, actuellement 43 CP) sont applicables par analogie pour fixer la
durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de
même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs
actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I
404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la
durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des
autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.
ég. ATF 120 Ib 54).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge,
dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la
plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels
les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la
responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour
sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les
circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd
p. 305). En droit suisse, on applique ainsi le système de l’aggravation
qui consiste à ne prononcer qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave,
mais à l’aggraver pour tenir compte des autres infractions commises (Commentaire
du Code pénal suisse, Logoz, p. 373). Ce principe de l’aggravation
signifie que le cadre de la peine applicable au délinquant se trouve élargi,
comme pour les autres cas d’aggravation ou d’atténuation de la peine (Précis de
droit pénal général, Martin Killias, p. 170).
En l’espèce, les deux infractions commises par le
recourant sont de gravité équivalente et entraîneraient, prises séparément,
chacune une interdiction de conduire en Suisse de trois mois au moins ;
mais compte tenu du concours, on n'additionnera pas les deux mesures minimales,
mais on partira de la durée minimale de trois mois, cette durée devant être
ensuite augmentée pour tenir compte de la seconde infraction.
En faveur du recourant, il faut tenir compte du fait
qu'au moment où il a commis les deux infractions, il n'avait pas encore purgé
l'interdiction de conduire de trois mois ordonnée en juin 2005 et que cette
mesure ne peut dès lors pas être considérée comme un antécédent. En revanche,
en tant qu'étudiant dans un école à Lausanne, le recourant ne peut se prévaloir
d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire. Considérant
la gravité des infractions commises, la proximité dans le temps des deux
infractions et l'absence d'utilité professionnelle, le tribunal de céans juge
qu’un retrait du permis de conduire de cinq mois, comme l'avait prévu le
Service des automobiles, est adéquat pour sanctionner le comportement fautif du
recourant.
7.
La décision attaquée sera ainsi réformée en ce sens qu'une
interdiction de conduire en Suisse d'une durée de cinq mois est prononcée à
l'encontre du recourant, étant constaté que la mesure a déjà été entièrement
exécutée, car le permis de conduire du recourant a été saisi du 4 décembre 2005
au 11 juillet 2006, soit pendant plus de sept mois.
Le recours est dès lors admis sans frais pour le
recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 12 juin 2006 est
réformée en ce sens qu'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de
cinq mois est prononcée à l'encontre du recourant, le retrait de sécurité étant
annulé et le permis de conduire russe valablement reconnu.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre
de dépens à la charge du Service des automobiles.
Lausanne, le 22 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.