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Décision

CR.2006.0308

TA - CR.2006.0308 - 2006-12-04 - X. /Service des automobiles et de la navigation

4 décembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G

et M depuis le 12 avril 1983. L’extrait du fichier des mesures administratives

ne recense aucune mesure le concernant.

B.

Le 24 mars 2006, à 3h55, X.________ a été interpellé alors

qu’il circulait sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne. Ayant attiré

l’attention de la police par sa conduite hésitante, il a été intercepté par les

agents qui ont immédiatement constaté des signes d’ébriété (yeux injectés,

haleine sentant l’alcool). Un test à l’éthylomètre, effectué à 4 h. 00 le jour

des faits, a révélé qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 1,82 gr.

o/oo ; une deuxième mesure à 4 h. 05 a révélé un taux de 1,61 gr. o/oo.

Selon deux autres tests effectués le premier à 4 h. 40 et le second à 4 h. 45,

le taux d’alcoolémie se montait toujours à 1,47 gr. o/oo, respectivement à 1,45

gr. o/oo. Une prise de sang a par ailleurs démontré un taux d’alcoolémie de

1,69 gr. o/oo, avec une marge d’appréciation de plus ou moins 0,08 gr. o/oo. Au

surplus, le rapport de police mentionne que l’intéressé n’était pas porteur de

son permis de conduire.

A la suite de son interpellation, le 24 mars

encore, X.________ a été entendu par la brigade de sécurité routière genevoise,

mais a ensuite refusé de signer sa déclaration. Il s'est dit cependant surpris

par le résultat de l’éthylomètre et a reconnu avoir consommé de l’alcool, à

savoir deux verres de rosé comme apéro, puis deux verres de vin rouge et encore

deux verres de whisky (ainsi que trois comprimés de Dafalgan) ; il a

expliqué qu’il était grippé et que c’était la première fois qu’il consommait

autant d’alcool en prenant le volant. Concernant sa situation professionnelle,

il a déclaré être commerçant à Genève.

Par préavis du 19 juin 2006, le Service des

automobiles a imparti à l’intéressé un délai de vingt jours pour présenter ses

éventuelles observations sur la mesure envisagée.

Le 23 juin 2006, X.________ s’est déterminé sur

ce préavis. Reconnaissant avoir consommé de l’alcool, mais relevant qu’il

circulait prudemment, il expose que, le jour des faits, il était malade,

n’avait pas mangé de la journée et avait pris des médicaments. Sans emploi et

domicilié à la campagne, il explique qu’un retrait de permis rendrait ses

recherches très difficiles. Au surplus, il invoque un passé sans tache et

expose encore devoir se charger d’un parent âgé, qui présente des problèmes de

santé et ne peut se déplacer.

C.

Par décision du 28 juin 2006, le Service des automobiles

et de la navigation, retenant la conduite d'un véhicule automobile en état

d’ébriété (au taux minimum de 1,61 gr. o/oo), a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 25 décembre 2006

jusqu’au (et y compris) 24 mars 2007.

Contre cette décision, X.________ a déposé un

recours au Tribunal administratif le 4 juillet 2006. Reprenant quasiment mot

pour mot l’argumentation de son courrier du 23 juin 2006, le recourant

sollicite implicitement une réduction de la durée du retrait.

Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif à

ce recours le 13 juillet 2006.

Le 12 septembre 2006, dans sa réponse au recours,

le Service des automobiles a relevé qu’il avait tenu compte de la bonne

réputation du recourant en tant que conducteur et que la durée de la mesure

prononcée n’excédait pas le minimum légal prescrit par la LCR. Il a par

conséquent conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

D.

A la demande du recourant, le tribunal a appointé une

audience au 16 novembre 2006. Lors de cette audience, le recourant a

précisé qu’il souffrait de problèmes de peau nécessitant des injections

intramusculaires de corticoïdes ; il a produit à ce sujet un certificat

médical. Il estime que le taux d’alcoolémie mesuré au moment des faits était

anormalement élevé, compte tenu de l’alcool ingéré (à cet égard il est revenu

sur ses précédentes déclarations à la police et précisé qu’il n’avait bu que

deux verres de vin). Dans l'idée du recourant, le taux retenu ne pourrait

s’expliquer que par le traitement médical qu’il poursuit. Le recourant a en

outre rappelé qu’il s’occupait d’une personne âgée et devait se rendre à son

chevet en cas d’urgence, ce qui nécessitait l’usage d’un véhicule. Finalement,

il a souligné qu’il n’avait mis en danger personne.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 24 avril 2006.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre

2001.

(RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005

(RO 2004, p. 2849).

3.

La loi fédérale sur la circulation routière distingue

trois catégories d’infractions d’ivresse au volant, en fonction de leur degré

de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne

conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne

présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne

commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation

routière (art. 16a al. 1 let. b LCR). L’infraction est moyennement grave

lorsqu’une personne se rend coupable, de surcroît, d’une infraction légère aux

règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 let. b LCR). Il y a

infraction grave lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié, c’est-à-dire

lorsqu’il atteint 0,8 gr. o/oo (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance de l’assemblée

fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en

matière de circulation routière).

En cas d’infraction légère, un

avertissement est adressé à son auteur. Si toutefois son permis de conduire lui

a été retiré ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée à son

encontre au cours des deux années précédentes, le permis de conduire lui est

retiré pour un mois au moins (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Une infraction

qualifiée de moyennement grave entraîne obligatoirement le retrait du permis de

conduire pour une durée d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si

l’auteur fait l’objet d’antécédents, la durée du retrait de permis est fixée en

fonction du nombre et de la gravité des antécédents de l’auteur, ainsi que de

la date à laquelle son permis de conduire lui a été retiré par le passé (art.

16b al. 2, let. a à f, LCR). Il en va de même en cas d’infraction qualifiée de

grave : si l’auteur n’a pas d’antécédents, le permis de conduire lui est

retiré pour trois mois au moins (art. 16c al. 2 let. a LCR); en présence

d’antécédents, la durée du retrait de permis est fonction du nombre et de la gravité

des antécédents, ainsi que de la date des précédents retraits de permis (art.

16c al. 2, let. b à e, LCR).

Dans sa jurisprudence rendue sous

l’empire de l’ancien droit en matière de circulation routière, le tribunal de

céans – suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982

p. 225, RDAF 1986 p. 407), réservait le minimum légal (alors fixé à deux mois)

aux cas où l’ivresse était proche du taux limite en vigueur à l’époque (entre

0,8 et 1,0 gr. o/oo), à condition toutefois que l’ivresse ait été la seule

infraction commise et que les antécédents du recourant aient été favorables.

Lorsque le taux dépassait 1,0 gr. o/oo, le tribunal de céans considérait, de

manière générale, qu’il se justifiait de prononcer un retrait de permis d’une

durée supérieure au minimum légal. Il a ainsi été jugé qu’une durée de trois

mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d’alcool de

1,19 gr. o/oo (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 gr. o/oo (CR 1999/0067 du 17

juin 1999), 1,37 gr. o/oo (CR 2001/0323 du 28 janvier 2002), et même 1,56 gr.

o/oo (CR 2000/0076 du 31 octobre 2000), alors que dans chaque cas les

antécédents du conducteur étaient bons et qu’il pouvait se prévaloir d’une

certaine utilité professionnelle du permis de conduire.

Le principe dégagé par cette

jurisprudence doit être confirmé. Ce n’est dès lors que dans la mesure où le

taux d’alcoolémie est proche du taux limite, où la réputation de l’auteur en

tant que conducteur de véhicules est intacte et où aucune autre infraction n’a

été commise, que l’on pourra s’en tenir au minimum légal.

En l’espèce, le taux d’alcoolémie du recourant,

déterminé par le laboratoire d'alcoolémie de l'institut universitaire de

médecine légale (des HUG) et retenu par le SAN correspond à 1,61 gr. o/oo. Le recourant

s’est dit surpris par ce résultat ; revenant sur ses déclarations

initiales à la police, il a déclaré finalement n’avoir bu que deux verres de

vin le soir en question et mis sur le compte de son traitement médical le taux

d’alcoolémie élevé constaté. A ce sujet, le tribunal observe que les

corticoïdes ne peuvent exercer d'influence sur le taux d’alcoolémie mesuré. En

outre, en cas de déclarations contradictoires de l’intéressé au sujet des

circonstances d'une infraction à la circulation routière, le tribunal applique

la règle dite de la «première déclaration» ou de la «déclaration de la première

heure» d’après laquelle il faut s’en remettre aux déclarations de première

heure plutôt qu’à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (Bulletin AC

94/1, fiche 3/6). Le Tribunal fédéral a érigé cette pratique en «maxime de

preuve» (Beweismaxime) selon laquelle les «déclarations de la première heure»

spontanées présentent en principe davantage d’objectivité et de fiabilité que

les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment

influencées par des réflexions relevant du droit des assurances ou d’autres

considérations : si les déclarations de l’intéressé se modifient avec

l’écoulement du temps, celles qu’il a faites immédiatement après l’accident ont

plus de poids que celles qu’il formule après avoir reçu une décision de refus

de prestations de la part de l’assurance (ATF 115 V 133 cons. 8, 121 V 45

cons. 2a ; CR.2005/261, du 26 octobre 2005). Dans le cas présent, il

faut retenir les déclarations initiales du recourant concernant sa consommation

d’alcool le soir en question. De surcroît, compte tenu de l’alcool que le

recourant a reconnu avoir ingéré (à savoir deux verres de rosé, deux verres de

vin rouge, deux verres de whisky), le taux d’alcoolémie de 1,61 gr. o/oo tel

que mesuré n’apparaît guère surprenant.

4.

Ce taux d’alcoolémie est supérieur au taux d’alcoolémie

qualifié de 0,8 gr. o/oo. Il s’ensuit que l’infraction doit être qualifiée de

grave. Compte tenu de l’écart existant avec ce taux (plus du double), la peine

infligée – à savoir un retrait de permis de trois mois correspondant à la durée

minimale de cette mesure en vertu de l’art. 16c al. 2 let. a LCR – se révèle

clémente. On ne saurait - comme le fait le recourant - reprocher ici à

l’autorité intimée de s'être montrée intransigeante; il apparaît au contraire

qu'elle a pris en compte les bons antécédents du recourant et le fait qu’il

prenait soin d’une personne âgée.

5.

La décision entreprise doit dès lors être confirmée et le

recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la

charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté par X.________ le 4 juillet 2006 est

rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 28 juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant, somme compensée par l’avance de frais effectuée.

Lausanne, le 4 décembre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)