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Décision

CR.2006.0310

TA - CR.2006.0310 - 2007-02-26 - X./Service des automobiles et de la navigation

26 février 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour véhicules (la date d'obtention du permis de conduire ne figure

pas dans le dossier du Service des automobiles). Le fichier des mesures

administratives fait état de trois sanctions : deux avertissements prononcés

les 27 juillet 1999 et 27 mai 2003 respectivement pour refus de la priorité et

vitesse excessive, ainsi qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un

mois signifié le 4 octobre 2005 pour une faute de moyenne gravité. Cette

dernière mesure sanctionne, selon le rapport de police du 5 juillet 2005 versé

au dossier par le recourant, un incident survenu le 1er juillet 2005

sur l'autoroute A9 à l’occasion des travaux effectués dans le tunnel de Glion (un

dépassement par la droite par la bande d’arrêt d’urgence).

B.

Le vendredi 31 mars 2006, à 8h18, X.________ a circulé à

l'intérieur de la localité de Ferreyres à une vitesse de 74 km/h (marge de

sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 24 km/h. Sa vitesse

a été enregistrée au moyen d'un appareil Multanova 6F numérique.

Selon le procès-verbal de dénonciation

établi le 12 avril 2006, le ciel était couvert et la route mouillée.

Par préavis du 15 mai 2006, le SAN a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à

son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans

le délai imparti, l'intéressé n'a formulé aucune observation.

C.

Par décision du 22 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, soit dès le

19 décembre 2006.

D.

A l'encontre de cette décision, X.________ a, par

l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, déposé un recours en

date du 6 juillet 2006. Il conteste la durée du retrait de permis. Le recourant

soutient que la mesure prononcée à son encontre le 4 octobre 2005 (pour

dépassement par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence) sanctionne une

infraction qui doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave. A l'appui

de son argumentation, il invoque un arrêt CR.2005.0433 dans lequel le Tribunal

administratif a considéré que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence

sur 200 mètres à faible vitesse pour remonter une file de véhicules

circulant à très faible allure lors de travaux dans le tunnel de Glion

constituait une faute légère sanctionnée par un avertissement. Le recourant

considère qu’en l’espèce l’art. 16b al. 2 lit. b LCR n’est pas applicable dès

lors que, selon lui, le retrait de permis dont il a fait précédemment l’objet

sanctionnait une infraction légère qui ne peut ainsi aggraver la durée du

présent retrait. Il conclut à l'annulation de la décision incriminée et au

retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.

Par décision incidente du 18 juillet 2006, le juge

instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a,

le 19 septembre 2006, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31

al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 31 mars 2006.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (ci-après : LCR) dont les dispositions

modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont

reprochés. Le tribunal tiendra dès lors pour constant que le recourant a commis

un excès de vitesse de 24 km/h à l'intérieur d'une localité.

Dans un arrêt paru aux ATF 124 II 475, le Tribunal

fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des

excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les

autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes

dont les chaussées ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des

localités. A l’intérieur d’une localité, un avertissement doit être prononcé

dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II

106) ; un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne

gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès

de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route

(ATF 123 II 37).

Tout récemment, le Tribunal fédéral a jugé que les

définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit

correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la

circulation routière (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) ne

met pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour

excès de vitesse (ATF 132 II 234; CR.2006.0079).

En dépassant la vitesse maximale autorisée de 24

km/h à l'intérieur d'une localité, le recourant a commis une infraction

moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, ce qu'il ne conteste au demeurant

pas.

4.

Aux termes de l'art. 16b al. 1 lit. b LCR, le permis de

conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave

ou moyennement grave.

En l'occurrence, le 4 octobre 2005

soit postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR,

le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois

en raison d'une infraction de moyenne gravité commise le 1er juillet

2005, plus précisément en raison d’un dépassement par la droite avec emprunt de

la bande d’arrêt d’urgence

Contrairement à ce que soutient le recourant et

quand bien même il n'appartient pas au tribunal de céans de statuer sur le

degré de gravité de l'infraction commise par le recourant le 1er

juillet 2005, laquelle a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire, le

Tribunal fédéral a, dans le cas invoqué par le recourant, considéré le

dépassement par la droite avec utilisation de la bande d’arrêt d’urgence comme

une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 lit. a LCR

passible d’un retrait d’une durée minimale d’un mois (cf. arrêt du Tribunal

fédéral du 11 janvier 2007 non publié 6A.53/2006 dans la cause CR.2005.433).

En ayant commis une infraction moyennement grave

entraînant un retrait obligatoire du permis moins de deux ans après l'échéance

d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de l'application de

l'art. 16b al. 2 lit. b LCR qui prévoit un retrait d'une durée minimale de

quatre mois.

La mesure infligée par l'autorité intimée qui s'en

tient à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 lit. b LCR ne prête dès

lors pas le flanc à la critique.

Au vu de ce qui précède, la décision incriminée doit

être confirmée et le recours rejeté.

5.

Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui

succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 22 juin 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.