CR.2006.0310
TA - CR.2006.0310 - 2007-02-26 - X./Service des automobiles et de la navigation
26 février 2007Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0310
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
LCR-16b-1-b(01.01.2005)
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 24 km/h à l'intérieur d'une localité commis moins de deux ans après l'échéance d'un précédent retrait. Confirmation du retrait de quatre mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 février 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Greffière : Mme
Anne-Rebecca Bula
recourant
X.________, à ********,
représenté par WINTERTHUR-ARAG, Protection juridique, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 22 juin 2006 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour véhicules (la date d'obtention du permis de conduire ne figure
pas dans le dossier du Service des automobiles). Le fichier des mesures
administratives fait état de trois sanctions : deux avertissements prononcés
les 27 juillet 1999 et 27 mai 2003 respectivement pour refus de la priorité et
vitesse excessive, ainsi qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un
mois signifié le 4 octobre 2005 pour une faute de moyenne gravité. Cette
dernière mesure sanctionne, selon le rapport de police du 5 juillet 2005 versé
au dossier par le recourant, un incident survenu le 1er juillet 2005
sur l'autoroute A9 à l’occasion des travaux effectués dans le tunnel de Glion (un
dépassement par la droite par la bande d’arrêt d’urgence).
B.
Le vendredi 31 mars 2006, à 8h18, X.________ a circulé à
l'intérieur de la localité de Ferreyres à une vitesse de 74 km/h (marge de
sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 24 km/h. Sa vitesse
a été enregistrée au moyen d'un appareil Multanova 6F numérique.
Selon le procès-verbal de dénonciation
établi le 12 avril 2006, le ciel était couvert et la route mouillée.
Par préavis du 15 mai 2006, le SAN a informé X.________
qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à
son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans
le délai imparti, l'intéressé n'a formulé aucune observation.
C.
Par décision du 22 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait
du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, soit dès le
19 décembre 2006.
D.
A l'encontre de cette décision, X.________ a, par
l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, déposé un recours en
date du 6 juillet 2006. Il conteste la durée du retrait de permis. Le recourant
soutient que la mesure prononcée à son encontre le 4 octobre 2005 (pour
dépassement par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence) sanctionne une
infraction qui doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave. A l'appui
de son argumentation, il invoque un arrêt CR.2005.0433 dans lequel le Tribunal
administratif a considéré que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence
sur 200 mètres à faible vitesse pour remonter une file de véhicules
circulant à très faible allure lors de travaux dans le tunnel de Glion
constituait une faute légère sanctionnée par un avertissement. Le recourant
considère qu’en l’espèce l’art. 16b al. 2 lit. b LCR n’est pas applicable dès
lors que, selon lui, le retrait de permis dont il a fait précédemment l’objet
sanctionnait une infraction légère qui ne peut ainsi aggraver la durée du
présent retrait. Il conclut à l'annulation de la décision incriminée et au
retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.
Par décision incidente du 18 juillet 2006, le juge
instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a,
le 19 septembre 2006, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31
al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les faits reprochés au recourant datent du 31 mars 2006.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (ci-après : LCR) dont les dispositions
modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés. Le tribunal tiendra dès lors pour constant que le recourant a commis
un excès de vitesse de 24 km/h à l'intérieur d'une localité.
Dans un arrêt paru aux ATF 124 II 475, le Tribunal
fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des
excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les
autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes
dont les chaussées ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des
localités. A l’intérieur d’une localité, un avertissement doit être prononcé
dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II
106) ; un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne
gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès
de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route
(ATF 123 II 37).
Tout récemment, le Tribunal fédéral a jugé que les
définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit
correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la
circulation routière (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) ne
met pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour
excès de vitesse (ATF 132 II 234; CR.2006.0079).
En dépassant la vitesse maximale autorisée de 24
km/h à l'intérieur d'une localité, le recourant a commis une infraction
moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, ce qu'il ne conteste au demeurant
pas.
4.
Aux termes de l'art. 16b al. 1 lit. b LCR, le permis de
conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave
ou moyennement grave.
En l'occurrence, le 4 octobre 2005
soit postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR,
le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois
en raison d'une infraction de moyenne gravité commise le 1er juillet
2005, plus précisément en raison d’un dépassement par la droite avec emprunt de
la bande d’arrêt d’urgence
Contrairement à ce que soutient le recourant et
quand bien même il n'appartient pas au tribunal de céans de statuer sur le
degré de gravité de l'infraction commise par le recourant le 1er
juillet 2005, laquelle a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire, le
Tribunal fédéral a, dans le cas invoqué par le recourant, considéré le
dépassement par la droite avec utilisation de la bande d’arrêt d’urgence comme
une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 lit. a LCR
passible d’un retrait d’une durée minimale d’un mois (cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 11 janvier 2007 non publié 6A.53/2006 dans la cause CR.2005.433).
En ayant commis une infraction moyennement grave
entraînant un retrait obligatoire du permis moins de deux ans après l'échéance
d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de l'application de
l'art. 16b al. 2 lit. b LCR qui prévoit un retrait d'une durée minimale de
quatre mois.
La mesure infligée par l'autorité intimée qui s'en
tient à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 lit. b LCR ne prête dès
lors pas le flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède, la décision incriminée doit
être confirmée et le recours rejeté.
5.
Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe. Il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 22 juin 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.