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Décision

CR.2006.0311

TA - CR.2006.0311 - 2007-01-16 - X./Service des automobiles et de la navigation

16 janvier 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de

conduire pour voitures (la date d’obtention du permis de conduire ne figure pas

dans le dossier du Service des automobiles). Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.

Il ressort du procès-verbal établi le 9 mars 2006 par la

police cantonale de Neuchâtel que X.________ a circulé le 19 octobre 2005, à

15h25, à Boudry/NE à une vitesse de 63 km/h (marge de sécurité déduite) sur un

tronçon limité à 40 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 23 km/h, et

qu’il a été condamné pour ce fait à une amende de 500 francs. Le procès-verbal

précise que X.________ a admis les faits dont il lui a été fait

"notification" par un téléphone de la gendarmerie d'Epalinges, le

27 février 2006.

C.

Par préavis du 15 mai 2006, le Service des automobiles a

informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses

éventuelles observations. X.________ n’a pas présenté de détermination.

D.

Par décision du 21 juin 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un

mois, dès le 18 décembre 2006 jusqu’au (et y compris) 17 janvier 2007.

E.

Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en

date du 7 juillet 2006. Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction du

19 octobre 2005. Il explique qu’il est en effet responsable d’une entreprise de

livraison de paquets postaux et que le responsable de l’excès de vitesse

litigieux est l’un des trois chauffeurs dont il a la charge. Il ajoute que

lui-même n’effectue pas de livraison. Il conclut dès lors à l’annulation de la

décision attaquée.

Par décision incidente du 13 juillet 2006, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le tribunal a versé au dossier les photographies

prises par le radar le 19 octobre 2005. Celles-ci ne permettent pas

d’identifier le conducteur du véhicule.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours

le 3 octobre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Par communication du 4 octobre 2006, la greffière du

tribunal a informé les parties que, d’après les renseignements téléphoniques

recueillis auprès de la police cantonale de Neuchâtel, le recourant n’a pas fait

opposition à l’amende de 500 francs qui a été prononcée à son encontre.

Aucune des parties n’ayant requis un complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de

circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’excès

de vitesse qui lui est reproché.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit

connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du

comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure

administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,

l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui

a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des

débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge,

à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative

ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut

également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans

une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision

pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas

été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en

l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation

(ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158,

cons. 3).

En l’espèce, le recourant n’a pas contesté l’amende

qui a été prononcée à son encontre. D’après le procès-verbal établi par la

police cantonale de Neuchâtel, il a même admis les faits, lorsqu’il a été avisé

par téléphone de l’infraction commise. En outre, il n’a pas réagi, lorsque

l’autorité intimée l’a informé qu’elle envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à présenter ses

observations. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité

administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne

sont pas réunies en l'espèce, puisque les photographies versées au dossier (à

supposer qu'elles aient été inconnues du juge pénal) ne permettent pas de

discerner le conducteur si bien qu'il n'existe pas d'élément permettant de

renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale.

Sur le vu de ce qui précède, le tribunal de céans ne

saurait s’écarter des faits retenus par la police cantonale de Neuchâtel, de

sorte qu’il tient pour établi que c’est bien le recourant qui est l’auteur de

l’excès de vitesse litigieux.

2.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la

sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au

profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans

cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art.

16c al. 2 let. a LCR).

3.

Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a

été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse.

Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à

savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées

dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur

des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement de la

vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h

hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute constitue objectivement,

sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf

circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres

s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est

nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des

circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces

règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement

applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 ; ég. CR.2006.0079).

4.

En l’espèce, il a été retenu que X.________ a commis un

excès de vitesse de 23 km/h en localité. Selon la jurisprudence précitée, cette

infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.

En application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, elle entraîne un retrait de

permis d’un mois au moins.

5.

La décision attaquée s’en tenant à cette durée minimale

d’un mois, elle ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 21 juin 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 16 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.