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Décision

CR.2006.0312

TA - CR.2006.0312 - 2007-03-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation

29 mars 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est titulaire du permis de

conduire les véhicules des catégories A2, B, D2, E , F et G depuis le 18

octobre 1996. Le fichier ADMAS des mesures administratives fait état d’un

retrait de permis d’un mois, prononcé le 12 novembre 2001 et exécuté dès le 26

novembre 2001 pour excès de vitesse.

B.

Le 22 juin 2005, X.________ a commis un excès de vitesse

de 26 km/h. sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, ce qui ressort de divers

documents figurant au dossier (photo prise au radar, rapport d’infraction,

formulaire concernant l’identité du conducteur responsable signé par

l’intéressée).

C.

Le vendredi 9 septembre 2005, à 13 h. 57, alors qu’elle

circulait sur la même autoroute, X.________ a été interpellée par la police; sa

vitesse avait été mesurée au moyen d’un appareil Multagraph T21-4.1B à 138

km/h. (marge de sécurité déduite), soit à 18 km/h. de plus que la vitesse

maximale autorisée (120 km/h.). Le rapport de police relate également ce qui

suit :

"(…) parvenue à proximité du km 49.500, Mlle X.________

a rejoint une VW Golf Cabriolet de couleur noir, dont le conducteur effectuait

normalement un dépassement. Elle a suivi ce dernier, sur quelque 500 m., en

maintenant un intervalle inférieur à 10 m. entre les deux machines. Compte tenu

de l’allure du moment, soit 120 km/h. environ, cette distance était nettement

insuffisante pour circuler en file. En effet, il ne lui aurait pas été possible

d’immobiliser sa VW Polo à temps, en cas d’un freinage d’urgence effectué par

l’usager qui la précédait.

A la hauteur de la voie de sortie de la jonction d’Aubonne,

l’intéressée, constatant que la voie droite était libre sur environ 300 m.,

elle se déplaça sur celle-ci. Dès lors, elle remonta trois véhicules, soit la

VW Golf précitée, une Volvo V70 et une Mercedes-Benz 300 avant de revenir sur

la voie gauche devant le dernier véhicule dépassé. Lors de cette manœuvre, Mlle

X.________ ne signala pas ses déplacements au moyen des indicateurs de

direction de sa machine.

Interpellée sur l’aire de repos de La Taillaz, cette usagère

nous présenta son permis de conduire, sur lequel figurait la condition spéciale

« 02 » l’obligeant à porter des lunettes médicales ou des verres de

contact. Or, Mlle X.________ ne portait ni l’un, ni l’autre."

Selon ce même rapport de police, l’intéressée a

déclaré ce qui suit :

"Je circulais en direction de Lausanne à une vitesse que

j’estime à 140 km/h. Je dois me rendre dans cette ville et suis pressée d’y

aller pour des affaires familiales. Lorsque j’ai rattrapé une Golf Cabriolet

noire, je la suivais à une distance que je ne peux pas estimer mais j’étais

sûrement trop près, une dizaine de mètres environ. Je ne pourrais pas certifier

que j’utilisais à chaque fois mes indicateurs de direction. Je suis atteinte

d’une légère myopie qui ne me dérange pas durant la journée, c’est pourquoi je

n’utilise pas mes lunettes afin de conduire de jour. Par contre, je les utilise

systématiquement de nuit, lorsque je conduis. J’étais attachée."

Finalement, le rapport de police indique qu’au moment

des faits, le ciel était couvert, la chaussée sèche et le trafic de densité

moyenne.

D.

Le Service des automobiles (ci-après : le SAN) a

informé l’intéressée le 29 novembre 2005 qu’il envisageait de prononcer à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

E.

Par décision du 28 avril 2006, le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, du 25

octobre 2006 au 24 février 2007. Il a retenu la commission d’un excès de

vitesse de 26 km/h., le 22 juin 2005, d’un second excès de vitesse de 18 km/h.,

le 9 septembre 2005, le non-respect de la distance de sécurité en circulation

en file (distance de dix mètres sur quelques 500 m. en roulant à une vitesse

d’environ 120 km/h.), le dépassement d’un véhicule par la droite, ainsi que la

conduite d’un véhicule automobile sans porter de lunettes ou de verres de

contact, malgré la mention de cette obligation dans le permis de conduire.

L’autorité administrative a qualifié les fautes commises de graves.

F.

Le 11 mai 2006, X.________ s’est adressée au SAN en

sollicitant un « assouplissement de la durée du retrait de (son) permis de

conduire ». Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de porter

des lunettes pour la conduite automobile, son opticien lui ayant certifié que

sa vue était suffisante. Les lunettes seraient uniquement indispensables pour

la conduite de nuit. A l’appui de ce qui précède, elle a produit une copie de

son dernier examen de la vue, destiné à la correction de ses lunettes. Elle a

en outre souligné qu’elle n’avait pas contesté l’infraction de dépassement par

la droite et celle d’excès de vitesse. S’agissant en revanche du non-respect de

la distance de sécurité en cas de circulation en file, elle a fait valoir que

les policiers n’avaient pas retranscrit fidèlement ses déclarations et que la

distance qu’elle avait maintenue par rapport au véhicule qui la précédait était

difficile à évaluer. Finalement, elle a mis l’accent sur le fait qu’elle

travaillait dans la périphérie de ********, loin des lignes de bus, et ne

pouvait se rendre à son travail sans véhicule automobile. Elle a donc sollicité

une réduction de la durée de retrait du permis de conduire.

G.

Le 16 juin 2006, le SAN a fait savoir à l’intéressée que

le document produit (ordonnance de Visilab) confirmait qu’elle souffrait de

troubles de la vue. Si elle désirait entamer des démarches pour une éventuelle

suppression de la condition « doit porter des lunettes ou des verres de

contact » dans son permis de conduire, il lui appartenait de produire dans

un délai de dix jours un rapport médical d’un ophtalmologue certifiant qu’elle

bénéficiait de la vision requise pour la conduite des véhicules automobiles du

troisième groupe et que le port de lunettes ou de correcteurs optiques n’était

pas nécessaire pour la conduite. Pour le surplus, il a confirmé la décision

précitée.

L’intéressée n’a pas fait parvenir au SAN le

document requis.

H.

Le 6 juillet 2006, X.________ s’est adressée au Tribunal

administratif en sollicitant une « reconsidération de la décision de

retrait du permis de conduire ». Elle a fait valoir que cette décision lui

posait des problèmes d’ordre professionnel et était susceptible de porter

préjudice à son emploi.

I.

Le 3 août 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l’exécution de la décision entreprise.

J.

Le 12 septembre 2006, le SAN a conclu au rejet du recours

et au maintien de la décision entreprise, en relevant également qu’il ne

disposait d’aucun élément pour retenir un besoin professionnel.

K.

Le 26 septembre 2006, la recourante a souligné qu’elle ne

contestait pas les fautes commises mais sollicitait une

« reconsidération » de la forme d’exécution de la peine, dans la

mesure où elle risquait de porter préjudice à son emploi. Elle a expliqué

qu’elle travaillait pour le département communication d’une entreprise, dont le

siège se situait loin de toute ligne de bus ou de tram. Elle devait faire

preuve d’une grande flexibilité en matière d’horaires de travail et était

amenée à se rendre à son travail avant six heures du matin. L’usage de son

véhicule lui était dès lors indispensable.

L.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 février

2007. Lors de son audition, la recourante s'est encore expliquée sur le besoin

professionnel de son permis de conduire. On extrait le passage suivant du

compte-rendu de l'audience:

"Elle travaille au sein du

département communication de *. Il lui incombe ainsi d'adresser les

communications de l'entreprise - par un système de distribution adapté aux

destinataires (faxs, mails, etc.) - notamment à la presse et à la bourse

suisse, et ceci avant l'ouverture des marchés, à 7h00. En cas de crise ou

d'évènements extraordinaires, par exemple un incendie sur le site (situation

qui s'est produite l'année dernière) ou une acquisition, des appels et des avis

doivent pouvoir être adressés à toute heure. Cette situation requiert de la

recourante une disponibilité et une flexibilité, qui lui permettent au besoin

d'être présente avant 6h00 du matin et tard dans la soirée.

Dans son département, la recourante

est chargée de toute la communication qui n'est pas destinée aux investisseurs.

L'équipe du personnel, qui n'est pas habilitée à préparer le contenu de la

communication, assure la logistique, le support à la communication.

De porte à porte, les transports

publics (train, bus, puis marche de 2 km) portent le trajet du domicile au lieu

de travail à un peu plus d'une heure, ce qui ne se révèle pas compatible avec

la flexibilité qui est requise de la recourante. Interpellée sur la période de

l'année où l'exécution de la mesure lui serait la moins dommageable, la

recourante évoque les mois de juin et de juillet, mais exclut les mois de mars

et de septembre (en raison des résultats à communiquer et d'une acquisition en

vue)."

Considérants

1.

Pour être recevable, le recours doit être déposé dans un

délai de vingt jours dès la notification de la décision entreprise, ainsi que

le prévoit l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : la LJPA). Le courrier adressé le 11 mai 2006 au SAN – par

lequel la recourante a contesté certaines infractions et sollicité un

« assouplissement » de la durée du retrait de permis, en se déclarant

prête à « compenser » cette mesure par le paiement d’une amende –

doit être interprété comme un recours, même s’il n’a pas été transmis comme tel

au Tribunal administratif. Interjeté dans les délais légaux, et complété le 6

juillet 2006, ce recours est recevable.

2.

Les faits reprochés à la recourante datent du 22 juin et

du 9 septembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les

dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en

vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que

lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire,

les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par

analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT

1982.

I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont

réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT

1987.

I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de

la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des

autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258

précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

4.

La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité

(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves

(art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité

d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.

1.

lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une

infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes,

le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction

grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois

au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une

infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum

(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

5.

La recourante admet qu’elle n’a pas respecté la distance

de sécurité par rapport au véhicule qui la précédait sur l’autoroute, le 9

septembre 2005; elle reconnaît ainsi qu'elle a roulé "trop près",

mais met en doute la distance de dix mètres invoquée. Selon le rapport de

police, elle a talonné un autre véhicule à une distance inférieure à dix mètres

et à une vitesse d’environ 120 km/h. sur un tronçon de quelques cinq cents

mètres.

Quoi qu'il en soit, le tribunal retient que la

recourante a violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de l'ordonnance du 13

novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR). Selon l’art. 34

al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les

usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent ; l’art.

12.

al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se

tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir

s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

La faute de la

recourante réside dans le fait de s'être mise hors d'état de réagir à temps et

sans encombre en cas de brusque freinage de la voiture qui la précédait. En

talonnant la voiture qui la précédait, la recourante a indubitablement

compromis la sécurité de la route (de nombreux accidents en chaîne sur

l'autoroute s'expliquent pas de tels comportements). Sa faute ne saurait être

qualifiée de bénigne. Dans une affaire similaire, le Tribunal fédéral

avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui

avait circulé sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une

distance de huit mètres du véhicule qui le précédait, alors que le trafic était

dense, le cas étant considéré comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Dans

un arrêt ultérieur du 11 février 2005 (ATF 131 IV 133), le Tribunal fédéral

avait en outre précisé que le fait – pour un automobiliste - de talonner à plus

de 100 km/h sur la voie de dépassement d’une semi-autoroute, sur 800 mètres et

à une distance de 10 mètres environ, une voiture en train de dépasser deux

véhicules, constituait un cas grave. En l’espèce, le tribunal de céans retient

que la faute commise doit être qualifiée à tout le moins de moyennement grave,

si l'on s'en tient à la version de la recourante.

6.

En sus, il ressort du rapport de

police que – le 9 septembre 2005 - la recourante a dépassé par la droite trois

véhicules avant de revenir se placer sur la voie de gauche devant le dernier

véhicule dépassé. La recourante a reconnu ce qui précède.

Les croisements se font à droite, les

dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne

peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art.

36.

al. 5 OCR):

a. En cas de circulation en

files parallèles;

b. Sur les tronçons servant

à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents

soient indiqués pour chacune des voies;

c. Sur les voies

d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur

la chaussée (6.04);

d. Sur les voies de

décélération des sorties.

Il y a dépassement - précise encore la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a)

- "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant

dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni

le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du

dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les

autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5

OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files

parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois

que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des

véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement

interdit par l'art. 8 al. 3, 2ème phrase, OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I

688)". Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un

seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques

véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation

de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation

grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la

possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une

autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le respect

des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres routes où

certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT

1978.

I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).

En l’espèce, et conformément à cette

jurisprudence, il s’ensuit que la faute de la recourante doit être qualifiée de

grave. Aucune circonstance ne plaide en effet en faveur de la recourante.

7.

Il est au surplus constant que la recourante s’est rendue

coupable de deux excès de vitesse, respectivement de 26 km/h. et de 18 km/h.

sur l’autoroute, le 22 juin ainsi que le 9 septembre 2005, soit à moins de

quatre mois d’intervalle.

a) Pour assurer l’égalité de traitement, la

jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon

la jurisprudence que le Tribunal fédéral avait rendue sous l’empire de l’ancien

droit, les excès de vitesse sur autoroute pouvaient être classés en quatre

catégories (voir par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris in CR.1995.0042 du 11 août

1995).

- jusqu'à 15 km/h de dépassement

de la vitesse autorisée, ils ne faisaient en principe pas l'objet de mesures

administratives;

- de 15 à 30 km/h de dépassement,

ils pouvaient être considérés comme de peu de gravité, à moins que les

circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait

du permis de conduire;

- à 30 km/h de dépassement ou

légèrement plus, ils entraînaient un retrait de permis, même si les

circonstances étaient favorables et les antécédents bons; ce retrait était à

l’époque fondé sur l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, ou sur l'art. 16

al. 3, lettre a, LCR (dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre

2001) en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction;

- notablement au-delà de 30 km/h

de dépassement, le cas était grave (voir ATF 123 II 37).

b) En l’espèce, si l’on se réfère

à cette jurisprudence dont les principes demeurent applicables après l’entrée

en vigueur du nouveau droit, les deux excès de vitesse commis par la recourante

doivent être qualifiés de peu de gravité.

8.

a) La recourante a dès lors commis deux infractions: l'une

grave, le dépassement d’autres véhicules par la droite sur l’autoroute, l'autre

à tout le moins moyennement grave, le non-respect de la distance de sécurité

dans une circulation en file. Elle a en outre commis deux infractions

qualifiées de légères, à savoir les deux excès de vitesse commis à moins de

quatre mois d’intervalle. Après une infraction grave, le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). En l’espèce,

compte tenu des multiples infractions commises, certes de moindre gravité, il

se justifie de s’écarter de la durée minimale de retrait de permis fixée par la

loi (à trois mois). A ces éléments, s'ajoutent encore la conduite d'un véhicule

sans porter de lunettes ou de verres de contact et un facteur aggravant: un

antécédent (un retrait de permis d'un mois prononcé en 2001).

b) La recourante fait enfin valoir qu’elle a un

besoin accru de son permis de conduire pour se rendre à son travail, étant donné

qu’elle a des horaires variables, qu’elle doit s’y présenter très tôt (parfois,

avant 6 h. le matin), et qu’aucune ligne de transport public ne dessert le

siège de l’entreprise qui l’emploie. Les explications données, encore

confirmées lors de l’audience, permettent de retenir un besoin professionnel du

permis, élément qui plaide en faveur d'une atténuation de la mesure à ordonner.

c) Les considérations ci-dessus conduiront à

confirmer la décision prononcée: la sanction de la durée minimale pour faute

grave, encore aggravée en raison du concours d'infractions et de l'antécédent,

puis réduite pour prendre en compte le besoin professionnel du permis, peut

être arrêtée en définitive à quatre mois; une telle mesure paraît ainsi

proportionnée, voire même clémente.

9.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté. Compte tenu de l'issue du litige, l'émolument de justice sera mis à la

charge de la recourante qui, par ailleurs, ne peut se voir allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté par X.________ le 11 mai 2006 et

complété le 6 juillet 2006 est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 28 avril 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.