CR.2006.0312
TA - CR.2006.0312 - 2007-03-29 - X. /Service des automobiles et de la navigation
29 mars 2007Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0312
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2007
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONCOURS D'INFRACTIONS
EXCÈS DE VITESSE
AUTOROUTE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
NÉCESSITÉ
PROFESSION
ANTÉCÉDENT
LUNETTES
CP-68
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-34-4
LCR-35-1
OCR-12-1
OCR-8-3
Résumé contenant:
Concours d'infractions: un dépassement par la droite, non-respect de la distance de sécurité (moins de 10 m sur un tronçon de 500 m), 2 excès de vitesse sur autoroute (+26 km/h et +18 km/h) commis à 4 mois d'intervalle et conduite sans porter de lunettes ou de verres de contact. Retrait de 4 mois confirmé pour tenir compte d'un antécédent d'une part et d'un besoin professionnel du permis, d'autre part.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM.
Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos; Mme Marie-Chantal May,
greffière.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 28 avril 2006 (retrait de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est titulaire du permis de
conduire les véhicules des catégories A2, B, D2, E , F et G depuis le 18
octobre 1996. Le fichier ADMAS des mesures administratives fait état d’un
retrait de permis d’un mois, prononcé le 12 novembre 2001 et exécuté dès le 26
novembre 2001 pour excès de vitesse.
B.
Le 22 juin 2005, X.________ a commis un excès de vitesse
de 26 km/h. sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, ce qui ressort de divers
documents figurant au dossier (photo prise au radar, rapport d’infraction,
formulaire concernant l’identité du conducteur responsable signé par
l’intéressée).
C.
Le vendredi 9 septembre 2005, à 13 h. 57, alors qu’elle
circulait sur la même autoroute, X.________ a été interpellée par la police; sa
vitesse avait été mesurée au moyen d’un appareil Multagraph T21-4.1B à 138
km/h. (marge de sécurité déduite), soit à 18 km/h. de plus que la vitesse
maximale autorisée (120 km/h.). Le rapport de police relate également ce qui
suit :
"(…) parvenue à proximité du km 49.500, Mlle X.________
a rejoint une VW Golf Cabriolet de couleur noir, dont le conducteur effectuait
normalement un dépassement. Elle a suivi ce dernier, sur quelque 500 m., en
maintenant un intervalle inférieur à 10 m. entre les deux machines. Compte tenu
de l’allure du moment, soit 120 km/h. environ, cette distance était nettement
insuffisante pour circuler en file. En effet, il ne lui aurait pas été possible
d’immobiliser sa VW Polo à temps, en cas d’un freinage d’urgence effectué par
l’usager qui la précédait.
A la hauteur de la voie de sortie de la jonction d’Aubonne,
l’intéressée, constatant que la voie droite était libre sur environ 300 m.,
elle se déplaça sur celle-ci. Dès lors, elle remonta trois véhicules, soit la
VW Golf précitée, une Volvo V70 et une Mercedes-Benz 300 avant de revenir sur
la voie gauche devant le dernier véhicule dépassé. Lors de cette manœuvre, Mlle
X.________ ne signala pas ses déplacements au moyen des indicateurs de
direction de sa machine.
Interpellée sur l’aire de repos de La Taillaz, cette usagère
nous présenta son permis de conduire, sur lequel figurait la condition spéciale
« 02 » l’obligeant à porter des lunettes médicales ou des verres de
contact. Or, Mlle X.________ ne portait ni l’un, ni l’autre."
Selon ce même rapport de police, l’intéressée a
déclaré ce qui suit :
"Je circulais en direction de Lausanne à une vitesse que
j’estime à 140 km/h. Je dois me rendre dans cette ville et suis pressée d’y
aller pour des affaires familiales. Lorsque j’ai rattrapé une Golf Cabriolet
noire, je la suivais à une distance que je ne peux pas estimer mais j’étais
sûrement trop près, une dizaine de mètres environ. Je ne pourrais pas certifier
que j’utilisais à chaque fois mes indicateurs de direction. Je suis atteinte
d’une légère myopie qui ne me dérange pas durant la journée, c’est pourquoi je
n’utilise pas mes lunettes afin de conduire de jour. Par contre, je les utilise
systématiquement de nuit, lorsque je conduis. J’étais attachée."
Finalement, le rapport de police indique qu’au moment
des faits, le ciel était couvert, la chaussée sèche et le trafic de densité
moyenne.
D.
Le Service des automobiles (ci-après : le SAN) a
informé l’intéressée le 29 novembre 2005 qu’il envisageait de prononcer à son
encontre une mesure de retrait du permis de conduire.
E.
Par décision du 28 avril 2006, le SAN a ordonné le retrait
du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, du 25
octobre 2006 au 24 février 2007. Il a retenu la commission d’un excès de
vitesse de 26 km/h., le 22 juin 2005, d’un second excès de vitesse de 18 km/h.,
le 9 septembre 2005, le non-respect de la distance de sécurité en circulation
en file (distance de dix mètres sur quelques 500 m. en roulant à une vitesse
d’environ 120 km/h.), le dépassement d’un véhicule par la droite, ainsi que la
conduite d’un véhicule automobile sans porter de lunettes ou de verres de
contact, malgré la mention de cette obligation dans le permis de conduire.
L’autorité administrative a qualifié les fautes commises de graves.
F.
Le 11 mai 2006, X.________ s’est adressée au SAN en
sollicitant un « assouplissement de la durée du retrait de (son) permis de
conduire ». Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de porter
des lunettes pour la conduite automobile, son opticien lui ayant certifié que
sa vue était suffisante. Les lunettes seraient uniquement indispensables pour
la conduite de nuit. A l’appui de ce qui précède, elle a produit une copie de
son dernier examen de la vue, destiné à la correction de ses lunettes. Elle a
en outre souligné qu’elle n’avait pas contesté l’infraction de dépassement par
la droite et celle d’excès de vitesse. S’agissant en revanche du non-respect de
la distance de sécurité en cas de circulation en file, elle a fait valoir que
les policiers n’avaient pas retranscrit fidèlement ses déclarations et que la
distance qu’elle avait maintenue par rapport au véhicule qui la précédait était
difficile à évaluer. Finalement, elle a mis l’accent sur le fait qu’elle
travaillait dans la périphérie de ********, loin des lignes de bus, et ne
pouvait se rendre à son travail sans véhicule automobile. Elle a donc sollicité
une réduction de la durée de retrait du permis de conduire.
G.
Le 16 juin 2006, le SAN a fait savoir à l’intéressée que
le document produit (ordonnance de Visilab) confirmait qu’elle souffrait de
troubles de la vue. Si elle désirait entamer des démarches pour une éventuelle
suppression de la condition « doit porter des lunettes ou des verres de
contact » dans son permis de conduire, il lui appartenait de produire dans
un délai de dix jours un rapport médical d’un ophtalmologue certifiant qu’elle
bénéficiait de la vision requise pour la conduite des véhicules automobiles du
troisième groupe et que le port de lunettes ou de correcteurs optiques n’était
pas nécessaire pour la conduite. Pour le surplus, il a confirmé la décision
précitée.
L’intéressée n’a pas fait parvenir au SAN le
document requis.
H.
Le 6 juillet 2006, X.________ s’est adressée au Tribunal
administratif en sollicitant une « reconsidération de la décision de
retrait du permis de conduire ». Elle a fait valoir que cette décision lui
posait des problèmes d’ordre professionnel et était susceptible de porter
préjudice à son emploi.
I.
Le 3 août 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a suspendu l’exécution de la décision entreprise.
J.
Le 12 septembre 2006, le SAN a conclu au rejet du recours
et au maintien de la décision entreprise, en relevant également qu’il ne
disposait d’aucun élément pour retenir un besoin professionnel.
K.
Le 26 septembre 2006, la recourante a souligné qu’elle ne
contestait pas les fautes commises mais sollicitait une
« reconsidération » de la forme d’exécution de la peine, dans la
mesure où elle risquait de porter préjudice à son emploi. Elle a expliqué
qu’elle travaillait pour le département communication d’une entreprise, dont le
siège se situait loin de toute ligne de bus ou de tram. Elle devait faire
preuve d’une grande flexibilité en matière d’horaires de travail et était
amenée à se rendre à son travail avant six heures du matin. L’usage de son
véhicule lui était dès lors indispensable.
L.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 février
2007. Lors de son audition, la recourante s'est encore expliquée sur le besoin
professionnel de son permis de conduire. On extrait le passage suivant du
compte-rendu de l'audience:
"Elle travaille au sein du
département communication de *. Il lui incombe ainsi d'adresser les
communications de l'entreprise - par un système de distribution adapté aux
destinataires (faxs, mails, etc.) - notamment à la presse et à la bourse
suisse, et ceci avant l'ouverture des marchés, à 7h00. En cas de crise ou
d'évènements extraordinaires, par exemple un incendie sur le site (situation
qui s'est produite l'année dernière) ou une acquisition, des appels et des avis
doivent pouvoir être adressés à toute heure. Cette situation requiert de la
recourante une disponibilité et une flexibilité, qui lui permettent au besoin
d'être présente avant 6h00 du matin et tard dans la soirée.
Dans son département, la recourante
est chargée de toute la communication qui n'est pas destinée aux investisseurs.
L'équipe du personnel, qui n'est pas habilitée à préparer le contenu de la
communication, assure la logistique, le support à la communication.
De porte à porte, les transports
publics (train, bus, puis marche de 2 km) portent le trajet du domicile au lieu
de travail à un peu plus d'une heure, ce qui ne se révèle pas compatible avec
la flexibilité qui est requise de la recourante. Interpellée sur la période de
l'année où l'exécution de la mesure lui serait la moins dommageable, la
recourante évoque les mois de juin et de juillet, mais exclut les mois de mars
et de septembre (en raison des résultats à communiquer et d'une acquisition en
vue)."
Considérants
1.
Pour être recevable, le recours doit être déposé dans un
délai de vingt jours dès la notification de la décision entreprise, ainsi que
le prévoit l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : la LJPA). Le courrier adressé le 11 mai 2006 au SAN – par
lequel la recourante a contesté certaines infractions et sollicité un
« assouplissement » de la durée du retrait de permis, en se déclarant
prête à « compenser » cette mesure par le paiement d’une amende –
doit être interprété comme un recours, même s’il n’a pas été transmis comme tel
au Tribunal administratif. Interjeté dans les délais légaux, et complété le 6
juillet 2006, ce recours est recevable.
2.
Les faits reprochés à la recourante datent du 22 juin et
du 9 septembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les
dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire,
les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par
analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT
1982.
I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont
réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT
1987.
I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de
la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des
autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258
précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).
4.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité
(art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves
(art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes,
le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction
grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois
au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
5.
La recourante admet qu’elle n’a pas respecté la distance
de sécurité par rapport au véhicule qui la précédait sur l’autoroute, le 9
septembre 2005; elle reconnaît ainsi qu'elle a roulé "trop près",
mais met en doute la distance de dix mètres invoquée. Selon le rapport de
police, elle a talonné un autre véhicule à une distance inférieure à dix mètres
et à une vitesse d’environ 120 km/h. sur un tronçon de quelques cinq cents
mètres.
Quoi qu'il en soit, le tribunal retient que la
recourante a violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de l'ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR). Selon l’art. 34
al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent ; l’art.
12.
al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir
s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
La faute de la
recourante réside dans le fait de s'être mise hors d'état de réagir à temps et
sans encombre en cas de brusque freinage de la voiture qui la précédait. En
talonnant la voiture qui la précédait, la recourante a indubitablement
compromis la sécurité de la route (de nombreux accidents en chaîne sur
l'autoroute s'expliquent pas de tels comportements). Sa faute ne saurait être
qualifiée de bénigne. Dans une affaire similaire, le Tribunal fédéral
avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui
avait circulé sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une
distance de huit mètres du véhicule qui le précédait, alors que le trafic était
dense, le cas étant considéré comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Dans
un arrêt ultérieur du 11 février 2005 (ATF 131 IV 133), le Tribunal fédéral
avait en outre précisé que le fait – pour un automobiliste - de talonner à plus
de 100 km/h sur la voie de dépassement d’une semi-autoroute, sur 800 mètres et
à une distance de 10 mètres environ, une voiture en train de dépasser deux
véhicules, constituait un cas grave. En l’espèce, le tribunal de céans retient
que la faute commise doit être qualifiée à tout le moins de moyennement grave,
si l'on s'en tient à la version de la recourante.
6.
En sus, il ressort du rapport de
police que – le 9 septembre 2005 - la recourante a dépassé par la droite trois
véhicules avant de revenir se placer sur la voie de gauche devant le dernier
véhicule dépassé. La recourante a reconnu ce qui précède.
Les croisements se font à droite, les
dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne
peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art.
36.
al. 5 OCR):
a. En cas de circulation en
files parallèles;
b. Sur les tronçons servant
à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents
soient indiqués pour chacune des voies;
c. Sur les voies
d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur
la chaussée (6.04);
d. Sur les voies de
décélération des sorties.
Il y a dépassement - précise encore la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a)
- "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant
dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni
le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du
dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les
autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5
OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files
parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois
que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des
véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement
interdit par l'art. 8 al. 3, 2ème phrase, OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I
688)". Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un
seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques
véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation
de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation
grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la
possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une
autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le respect
des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres routes où
certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT
1978.
I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).
En l’espèce, et conformément à cette
jurisprudence, il s’ensuit que la faute de la recourante doit être qualifiée de
grave. Aucune circonstance ne plaide en effet en faveur de la recourante.
7.
Il est au surplus constant que la recourante s’est rendue
coupable de deux excès de vitesse, respectivement de 26 km/h. et de 18 km/h.
sur l’autoroute, le 22 juin ainsi que le 9 septembre 2005, soit à moins de
quatre mois d’intervalle.
a) Pour assurer l’égalité de traitement, la
jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon
la jurisprudence que le Tribunal fédéral avait rendue sous l’empire de l’ancien
droit, les excès de vitesse sur autoroute pouvaient être classés en quatre
catégories (voir par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris in CR.1995.0042 du 11 août
1995).
- jusqu'à 15 km/h de dépassement
de la vitesse autorisée, ils ne faisaient en principe pas l'objet de mesures
administratives;
- de 15 à 30 km/h de dépassement,
ils pouvaient être considérés comme de peu de gravité, à moins que les
circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait
du permis de conduire;
- à 30 km/h de dépassement ou
légèrement plus, ils entraînaient un retrait de permis, même si les
circonstances étaient favorables et les antécédents bons; ce retrait était à
l’époque fondé sur l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, ou sur l'art. 16
al. 3, lettre a, LCR (dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre
2001) en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction;
- notablement au-delà de 30 km/h
de dépassement, le cas était grave (voir ATF 123 II 37).
b) En l’espèce, si l’on se réfère
à cette jurisprudence dont les principes demeurent applicables après l’entrée
en vigueur du nouveau droit, les deux excès de vitesse commis par la recourante
doivent être qualifiés de peu de gravité.
8.
a) La recourante a dès lors commis deux infractions: l'une
grave, le dépassement d’autres véhicules par la droite sur l’autoroute, l'autre
à tout le moins moyennement grave, le non-respect de la distance de sécurité
dans une circulation en file. Elle a en outre commis deux infractions
qualifiées de légères, à savoir les deux excès de vitesse commis à moins de
quatre mois d’intervalle. Après une infraction grave, le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). En l’espèce,
compte tenu des multiples infractions commises, certes de moindre gravité, il
se justifie de s’écarter de la durée minimale de retrait de permis fixée par la
loi (à trois mois). A ces éléments, s'ajoutent encore la conduite d'un véhicule
sans porter de lunettes ou de verres de contact et un facteur aggravant: un
antécédent (un retrait de permis d'un mois prononcé en 2001).
b) La recourante fait enfin valoir qu’elle a un
besoin accru de son permis de conduire pour se rendre à son travail, étant donné
qu’elle a des horaires variables, qu’elle doit s’y présenter très tôt (parfois,
avant 6 h. le matin), et qu’aucune ligne de transport public ne dessert le
siège de l’entreprise qui l’emploie. Les explications données, encore
confirmées lors de l’audience, permettent de retenir un besoin professionnel du
permis, élément qui plaide en faveur d'une atténuation de la mesure à ordonner.
c) Les considérations ci-dessus conduiront à
confirmer la décision prononcée: la sanction de la durée minimale pour faute
grave, encore aggravée en raison du concours d'infractions et de l'antécédent,
puis réduite pour prendre en compte le besoin professionnel du permis, peut
être arrêtée en définitive à quatre mois; une telle mesure paraît ainsi
proportionnée, voire même clémente.
9.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté. Compte tenu de l'issue du litige, l'émolument de justice sera mis à la
charge de la recourante qui, par ailleurs, ne peut se voir allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté par X.________ le 11 mai 2006 et
complété le 6 juillet 2006 est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 28 avril 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.