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Décision

CR.2006.0314

TA - CR.2006.0314 - 2006-11-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation

30 novembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a été interpellé par la police

le samedi 8 avril 2006 au guidon d’un pocket bike (moto de 50 cm3 destinée aux

enfants) non homologué, démuni de plaque de contrôle et non couvert par une

assurance responsabilité civile. Au surplus, il circulait sans casque, sans

permis de conduire correspondant à la catégorie du motocycle en cause, sur le

trottoir du chemin des Abeilles en direction du chemin de Boissonnet, à une

vitesse approximative de 15 km/h.

B.

Le 16 mai 2006, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) l’a informé du fait qu’il envisageait de

prendre à son encontre une mesure de refus de délivrance de tout permis d’élève

conducteur ou de tout permis de conduire pour une durée de six mois à compter

de l’âge minimum requis pour obtenir le permis de conduire du véhicule

automobile piloté sans droit.

C.

Par décision du 22 juin 2006, le SAN a imposé à

l’intéressé un délai d’attente de six mois à compter de l’âge minimum requis

pour obtenir le permis de conduire du véhicule automobile qu’il avait piloté

sans droit, avant l’octroi de tout permis d’élève ou permis de conduire.

D.

Par recours du 7 juillet 2006, X.________ – agissant par

sa mère Mme X.________ - a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Il a

fait valoir qu’il avait déjà été sanctionné pour cette infraction par une

demi-journée de travail d’intérêt général, d’ores et déjà exécutée. Il a en

outre souligné qu’il était un écolier sage, tranquille et sans aucun problème.

La sanction serait disproportionnée. De surcroît, les frais de la procédure

seraient trop élevés, compte tenu de la situation familiale et du fait qu’il

n’avait encore aucun revenu. Il a dès lors conclu à l’annulation de la sanction

prononcée et à la réduction de l'émolument requis.

E.

Dans sa réponse du 14 septembre 2006, le SAN a souligné

que le « pocket bike » était un véhicule automobile entrant dans la

définition de l’art. 7 al. 1 LCR, plus particulièrement un motocycle au sens de

l’art. 14 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers (OETV), de sorte que son conducteur devait bénéficier d’un

permis de conduire. Il a précisé que l’âge minimal requis pour conduire des

véhicules de cette catégorie était de seize ans, en sorte que la délivrance

d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire serait refusée à

l’intéressé durant six mois à compter de cet âge (soit depuis le 18 novembre

2006).

F.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Les faits reprochés au recourant datent du 8 avril 2006.

Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958

sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14

décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er

janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.

Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont

reprochés, mais critique en revanche la sanction qui lui a été infligée, en

invoquant qu’elle serait disproportionnée et qu’il aurait déjà été sanctionné

par une demi-journée de travail d’intérêt général.

Aux termes de l’art. 14 al. 2bis LCR, introduit par

la loi fédérale du 14 décembre 2001 (et en vigueur depuis le 1er

janvier 2005), la personne qui conduit un véhicule automobile sans être

titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève conducteur, ni

permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette

infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge minimum

requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où

elle l’atteint. Il faut entendre par véhicule automobile au sens de cette

disposition tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui

permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (cf. art. 7

al. 1 LCR). Tel est manifestement le cas d’un « pocket bike », ce que

le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, ce dernier aurait dû

être au bénéfice d'un permis pour conduire de tels véhicules. S’agissant de la

sanction administrative, par ailleurs, la loi prévoit un minimum de six mois

durant lesquels le contrevenant, qui n’a pas encore atteint l’âge minimum

requis, ne pourra obtenir ni le permis d’élève conducteur, ni le permis de

conduire. Il n’est donc pas possible, comme le souhaiterait le recourant,

d’atténuer cette sanction en réduisant la durée de l'interdiction. On ne voit

d’ailleurs guère quel motif justifierait de le faire. A cet égard, le fait que

le recourant n’ait conduit le véhicule litigieux que dix minutes (si tel est

bien le cas, comme il l’affirme) ne se révèle pas décisif. Pour le surplus, la

sanction pénale qui lui a été infligée par le préfet (une demi-journée de

travail d’intérêt général) est indépendante de la sanction administrative qu’il

encourt. La première n’exclut donc pas la seconde. Enfin, on doit donner raison

au SAN, qui a fixé à seize ans l’âge minimal pour obtenir le permis de la

catégorie correspondant au « pocket bike » en question, de sorte que

la durée de six mois qui est imposée court effectivement à partir de cet âge

(art. 6 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière, OAC).

Ainsi, en tant qu’ils concernent la sanction

prononcée par le SAN, les griefs du recourant se révèlent mal fondés et doivent

être rejetés.

4.

Le recourant conteste l'émolument (de 150 francs) mis à sa

charge par la décision entreprise. Ce grief se révèle également mal fondé. En

effet, l’art. 26 al. 1 let. a du règlement sur les émoluments perçus par le

Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, entré en vigueur

le 1er janvier 2005 (RE-SAN), prévoit que le refus de délivrer un

permis de conduire entraîne le prélèvement d’un montant de 150 francs. Cet

émolument n’a rien d’arbitraire; il respecte au demeurant les principes de la

couverture des frais et de l’équivalence qui prévalent en matière de taxes (cf.

art. 2 RE-SAN).

5.

Partant, le recours se révèle intégralement mal fondé. Le

recourant qui voir toutes ses conclusions écartées supportera des frais de

justice, réduits cependant compte tenu de ses ressources et de celles de son

représentant légal. Par équité, les frais de justice seront ainsi limités au

montant de l'avance de frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours interjeté le 7 juillet 2005 est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 22 juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis

à la charge du recourant, montant compensé par l’avance de frais effectuée.

Lausanne, le 30 novembre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)