CR.2006.0314
TA - CR.2006.0314 - 2006-11-30 - X. /Service des automobiles et de la navigation
30 novembre 2006Français8 min
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N° affaire:
CR.2006.0314
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2006
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
VÉHICULE À MOTEUR
LCR-14-2bis(01.01.2005)
LCR-7-1
Résumé contenant:
Conduite d'un pocket-bike sans être titulaire du permis de conduire. Sanction (art. 14 al. 2bis LCR) : délai d'attente de six mois au minimum avant d'obtenir le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire (au plus tôt dès l'âge minimum requis pour obtenir ce permis). Notion de véhicule automobile au sens de l'art. 7 al. 1 LCR : le pocket-bike entre dans cette catégorie. Confirmation de la sanction (délai d'attente pour obtenir le permis de conduire) et de l'émolument.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Mme X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Refus de permis de
conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 22 juin 2006 (refus de délivrance d'un permis de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a été interpellé par la police
le samedi 8 avril 2006 au guidon d’un pocket bike (moto de 50 cm3 destinée aux
enfants) non homologué, démuni de plaque de contrôle et non couvert par une
assurance responsabilité civile. Au surplus, il circulait sans casque, sans
permis de conduire correspondant à la catégorie du motocycle en cause, sur le
trottoir du chemin des Abeilles en direction du chemin de Boissonnet, à une
vitesse approximative de 15 km/h.
B.
Le 16 mai 2006, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) l’a informé du fait qu’il envisageait de
prendre à son encontre une mesure de refus de délivrance de tout permis d’élève
conducteur ou de tout permis de conduire pour une durée de six mois à compter
de l’âge minimum requis pour obtenir le permis de conduire du véhicule
automobile piloté sans droit.
C.
Par décision du 22 juin 2006, le SAN a imposé à
l’intéressé un délai d’attente de six mois à compter de l’âge minimum requis
pour obtenir le permis de conduire du véhicule automobile qu’il avait piloté
sans droit, avant l’octroi de tout permis d’élève ou permis de conduire.
D.
Par recours du 7 juillet 2006, X.________ – agissant par
sa mère Mme X.________ - a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Il a
fait valoir qu’il avait déjà été sanctionné pour cette infraction par une
demi-journée de travail d’intérêt général, d’ores et déjà exécutée. Il a en
outre souligné qu’il était un écolier sage, tranquille et sans aucun problème.
La sanction serait disproportionnée. De surcroît, les frais de la procédure
seraient trop élevés, compte tenu de la situation familiale et du fait qu’il
n’avait encore aucun revenu. Il a dès lors conclu à l’annulation de la sanction
prononcée et à la réduction de l'émolument requis.
E.
Dans sa réponse du 14 septembre 2006, le SAN a souligné
que le « pocket bike » était un véhicule automobile entrant dans la
définition de l’art. 7 al. 1 LCR, plus particulièrement un motocycle au sens de
l’art. 14 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers (OETV), de sorte que son conducteur devait bénéficier d’un
permis de conduire. Il a précisé que l’âge minimal requis pour conduire des
véhicules de cette catégorie était de seize ans, en sorte que la délivrance
d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire serait refusée à
l’intéressé durant six mois à compter de cet âge (soit depuis le 18 novembre
2006).
F.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Les faits reprochés au recourant datent du 8 avril 2006.
Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14
décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés, mais critique en revanche la sanction qui lui a été infligée, en
invoquant qu’elle serait disproportionnée et qu’il aurait déjà été sanctionné
par une demi-journée de travail d’intérêt général.
Aux termes de l’art. 14 al. 2bis LCR, introduit par
la loi fédérale du 14 décembre 2001 (et en vigueur depuis le 1er
janvier 2005), la personne qui conduit un véhicule automobile sans être
titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève conducteur, ni
permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette
infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge minimum
requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où
elle l’atteint. Il faut entendre par véhicule automobile au sens de cette
disposition tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui
permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (cf. art. 7
al. 1 LCR). Tel est manifestement le cas d’un « pocket bike », ce que
le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, ce dernier aurait dû
être au bénéfice d'un permis pour conduire de tels véhicules. S’agissant de la
sanction administrative, par ailleurs, la loi prévoit un minimum de six mois
durant lesquels le contrevenant, qui n’a pas encore atteint l’âge minimum
requis, ne pourra obtenir ni le permis d’élève conducteur, ni le permis de
conduire. Il n’est donc pas possible, comme le souhaiterait le recourant,
d’atténuer cette sanction en réduisant la durée de l'interdiction. On ne voit
d’ailleurs guère quel motif justifierait de le faire. A cet égard, le fait que
le recourant n’ait conduit le véhicule litigieux que dix minutes (si tel est
bien le cas, comme il l’affirme) ne se révèle pas décisif. Pour le surplus, la
sanction pénale qui lui a été infligée par le préfet (une demi-journée de
travail d’intérêt général) est indépendante de la sanction administrative qu’il
encourt. La première n’exclut donc pas la seconde. Enfin, on doit donner raison
au SAN, qui a fixé à seize ans l’âge minimal pour obtenir le permis de la
catégorie correspondant au « pocket bike » en question, de sorte que
la durée de six mois qui est imposée court effectivement à partir de cet âge
(art. 6 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière, OAC).
Ainsi, en tant qu’ils concernent la sanction
prononcée par le SAN, les griefs du recourant se révèlent mal fondés et doivent
être rejetés.
4.
Le recourant conteste l'émolument (de 150 francs) mis à sa
charge par la décision entreprise. Ce grief se révèle également mal fondé. En
effet, l’art. 26 al. 1 let. a du règlement sur les émoluments perçus par le
Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, entré en vigueur
le 1er janvier 2005 (RE-SAN), prévoit que le refus de délivrer un
permis de conduire entraîne le prélèvement d’un montant de 150 francs. Cet
émolument n’a rien d’arbitraire; il respecte au demeurant les principes de la
couverture des frais et de l’équivalence qui prévalent en matière de taxes (cf.
art. 2 RE-SAN).
5.
Partant, le recours se révèle intégralement mal fondé. Le
recourant qui voir toutes ses conclusions écartées supportera des frais de
justice, réduits cependant compte tenu de ses ressources et de celles de son
représentant légal. Par équité, les frais de justice seront ainsi limités au
montant de l'avance de frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours interjeté le 7 juillet 2005 est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 22 juin 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis
à la charge du recourant, montant compensé par l’avance de frais effectuée.
Lausanne, le 30 novembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)