CR.2006.0321
TA - CR.2006.0321 - 2006-08-11 - X. /Service des automobiles et de la navigation
11 août 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2006.0321
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
ALCOOLISME
DOUTE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
En conduisant avec un taux d'alcoolémie de 2,06 g. o/oo quatre ans et demi après la commission d'une ivresse au volant avec un taux de 1,22 g. o/oo, la recourante ne remplit pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire. Annulation du retrait préventif. Seul un retrait d'admonestation doit être prononcé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourante
X._______, à Lausanne,
représentée par Grégoire Rey, avocat, à Genève,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 22 juin 2006 (retrait préventif)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X._______, née en 1956, est titulaire
d'un permis de conduire pour voitures depuis 1988. Il ressort du fichier des
mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du permis de
conduire d'une durée de deux mois et demi, du 20 décembre 2001 au 3 mars 2002,
pour une ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,22 gr.‰) commise le 18 décembre 2001 à Lausanne.
B.
Le 6 juin 2006, vers 21h50,
l'intéressée a circulé sur l'avenue des Alpes et l'avenue de Florimont, à
Lausanne, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. Sur l'avenue
des Alpes, elle a dévié à droite et heurté le flanc gauche d'une voiture
parquée en bordure du trottoir; continuant sa route sur l'avenue de Florimont,
l'intéressée a dévié à gauche et percuté, de l'avant, un mur de soutènement et
un panneau de signalisation routière. La prise de sang effectuée à 00h15 a
révélé un taux d'alcoolémie de 2,06 gr.‰ au minimum. Le permis de conduire de l'intéressée a été saisi
immédiatement.
C.
Par décision du 22 juin 2006, le
Service des automobiles, considérant que des doutes apparaissaient quant à son
aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de
conduire de X._______ à titre préventif, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise
"alcool" auprès de l'UMTR.
D.
Contre cette décision, X._______ a
déposé un recours en date du 13 juillet 2006 . Elle fait valoir qu'en tant que
médecin, elle a un besoin impérieux de son permis de conduire pour se déplacer
au domicile de ses patients et pour effectuer des gardes pour la ville de
Lausanne. Elle soutient qu'elle ne souffre pas d'alcoolodépendance et produit à
cet effet plusieurs témoignages favorables de confrères médecins, ainsi qu'un
rapport d'analyses du 30 juin 2006 dont il ressort que son taux de CDT s'élève
à 2.03 %, soit un taux inférieur à la norme de 2.5 % . Elle conclut dès lors à
l'annulation de la décision attaquée.
Par lettre du 10 juillet 2006, l'UMTR
a informé l'autorité intimée qu'elle devait se récuser dans cette affaire et
lui a proposé de confier le mandat d'expertise à l'Unité de médecine et de
psychologie du trafic de Genève. Par lettre du 25 juillet 2006, l'autorité
intimée a levé son mandat d'expertise auprès de l'UMTR.
La recourante a effectué une avance de
frais de 600 francs.
Le Service des automobiles a transmis
son dossier, ainsi que le permis de conduire de la recourante au tribunal en
précisant qu'il n'entendait pas répondre au recours.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation à réception du dossier de l'autorité intimée et de l'avance de
frais et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 d al. 1 lit. b LCR, le permis de
conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une
forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Conformément à l'art. 23
al. 1 in fine LCR, en règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de
lui retirer son permis de conduire. Cependant, l'art. 30 OAC prévoit que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe
des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il
existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une
source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent
de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un
examen de l'aptitude à conduire devait être ordonné lorsqu'un conducteur a
circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis
d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En
effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé
présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale,
naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un
arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existait un soupçon concret
et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état
d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au
minimum (ATF 126 II 361).
Selon une jurisprudence
constante (CR.2005.0337 ; CR.2005.0134 ; CR.2005.0111 ;
CR.2005.0067 ; CR.2004.0332 ; CR.2005.0005 ; CR.2004.0255 ;
CR.2004.0214 ; CR.2005.0337), le Tribunal administratif confirme
systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque
sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5
gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins).
En effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans
de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de
l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation
routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été
levés au moyen d'une expertise.
2.
En l’espèce, la recourante a circulé
avec un taux d'alcoolémie de 2,06 gr.‰ quatre ans et demi après la commission d'une ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de 1,22
gr.‰. Cela étant, la recourante ne remplit pas les
conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un
soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire :
en effet, le premier taux d'alcoolémie constaté est bien inférieur à 1,6 gr.‰.
Par ailleurs, on ne se trouve dès lors pas dans un cas où le
tribunal a jugé que, même si les faits ne concordaient pas en tous points avec
les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la situation
était néanmoins comparable et faisait naître un soupçon d'alcoolodépendance
justifiant le retrait préventif du permis, comme dans les arrêts CR.2003.0098
(deux ivresses de 1,73 gr.‰ et 1,33 gr.‰ commises en l'espace de deux ans et trois mois seulement) et CR.2003.0060
(trois ivresses de 1,47 gr.‰, 1,41 gr.‰ et 2,09 gr.‰ commises en l'espace de 5 ans et 4
mois, les deux dernières ivresses en l'espace d'un an et 4 mois seulement).
Dans ces deux arrêts, la grande proximité dans le temps entre les ivresses
commises a permis au tribunal de compenser les taux d'alcoolémie inférieurs aux
seuils posés par la jurisprudence; mais, dans le cas présent, la seconde
ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive de cinq
ans, de sorte que cette "compensation" entre les critères n'est pas
envisageable.
Par conséquent, les éléments au
dossier, et notamment le taux de CDT inférieur à la norme, ne permettent pas de
conclure à l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance
chez la recourante. En l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de
conduire, un retrait du permis de conduire à titre préventif ne se justifie
pas. Dans ces conditions, seul un retrait d'admonestation doit être prononcé à titre
de sanction de l'infraction commise par la recourante.
Le retrait du permis à titre préventif
devant être annulé, l'obligation de se soumettre à une expertise "alcool"
ne se justifie pas non plus. La décision attaquée doit dès lors annulée et le recours
admis sans frais pour la recourante qui a droit à des dépens. Le dossier sera
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision et le permis de conduire
sera restitué à la recourante dans l'attente de cette décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles du 22 juin 2006 est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une somme de 600 francs est allouée à la recourante à
titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
san/Lausanne, le 11 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Annexe pour la recourante : son permis de conduire en
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