CR.2006.0322
TA - CR.2006.0322 - 2007-02-27 - X./Service des automobiles et de la navigation
27 février 2007Français9 min
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N° affaire:
CR.2006.0322
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
DROIT TRANSITOIRE
NÉCESSITÉ
PROFESSION
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 39 km/h sur autoroute = faute grave (LCR-16c-1-a). Antécédent: retrait d'un mois pour excès de vitesse, prononcé en application de la LCR (dans son ancienne teneur) et exécuté moins de 2 ans avant la nouvelle infraction. Récidive au sens de LCR-17-1-c. L'utilité professionnelle du permis ne permet pas d'aller en deçà de la durée minimale légale de la mesure. Retrait de 6 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière :
Mme Anne-Rebecca Bula
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 21 juin 2006 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de
conduire pour véhicules depuis le 23 juillet 1992. Le fichier des mesures
administratives fait état d'un avertissement prononcé le 23 janvier 2003 pour
inattention et refus de priorité, ainsi que d'un retrait du permis de conduire
d'une durée d'un mois signifié le 24 juin 2004 pour excès de vitesse (mesure
dont l'exécution a pris fin le 18 août 2004).
B.
Le dimanche 22 janvier 2006, à 12h17, X.________ a circulé
sur l'autoroute A2 en direction de Lucerne dans le tunnel d'Arisdorf, commune
de Lausen/BL, à une vitesse de 119 km/h (marge de sécurité déduite) sur un
tronçon limité à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h.
Par préavis du 15 mai 2006, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a
invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans le délai imparti,
l'intéressé n'a pas formulé d'observations.
C.
Par décision du 21 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait
du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, soit dès le 18
décembre 2006. Il a considéré que l'intéressé avait commis une infraction grave
au sens de l'art. 16c LCR.
D.
A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté un
recours déposé le 12 juillet 2006. Il fait valoir son statut d'installateur
sanitaire et chauffage indépendant. Il explique que le retrait de son permis de
conduire pourrait mettre en péril sa société. Il conteste la durée du retrait
de permis prononcée par l'autorité intimée.
Par décision incidente du 9 août 2006, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a
conclu le 5 septembre 2006 au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties n'ayant pas requis d'audience, le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31
al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés; il reconnaît donc avoir commis le 22 janvier 2006 un excès de
vitesse de 39 km/h (marge de sécurité déduite) sur une autoroute où la vitesse
est limitée à 80 km/h.
3.
L’autorité intimée considère que le comportement du
recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR
La loi fait la distinction entre les cas de peu de
gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité de moyenne (art. 16b LCR) et les cas
graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en
violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al.
1.
lit. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement
si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas
été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a
al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au
moins s'il a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En
cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure
administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après
une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois
au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d'une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une
infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum
(art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
4.
Pour assurer l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral
a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une
jurisprudence constante (ATF 124 II 475; 124 II 259; 124 II 97; 123 II 37),
confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le
1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un dépassement de la vitesse
maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation
grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis
de conduire sans égard aux circonstances concrètes.
En l’espèce, le recourant a dépassé de 39 km/h la
vitesse maximale autorisée sur une autoroute. Par conséquent, il a commis,
selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR
sanctionnée par un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de
trois mois (art. 16c al. 2 lit. a LCR).
5.
Le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis
prononcé le 24 juin 2004 dont l'exécution a pris fin le 18 août 2004.
Selon les dispositions transitoires de la modification
de la LCR du 14 décembre 2001 en vigueur depuis le 1er janvier 2005,
le nouveau droit s’applique aux infractions commises après son entrée en
vigueur (alinéa 1er des dispositions transitoires). En l’espèce, si
on appliquait le nouveau droit, le comportement du recourant tomberait sous le
coup de l’art. 16c al. 2 lit. b LCR. Toutefois, les mesures ordonnées sous
l’ancien droit, et en particulier le retrait prononcé le 24 juin 2004 à
l’encontre du recourant, sont régis par ce droit (alinéa 2 des dispositions
transitoires). Ce qui signifie qu’en cas de récidive, les mesures prononcées
sous l’ancien droit et prises en considération conformément à l’ancien droit,
ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit, mais n’ont
que les conséquences qu’elles auraient eues sous l’ancien droit (CR.2005.0341
du 8 juin 2006, consid. 1; CR.2006.0219 du 21 septembre 2006, consid. 5).
L’art. 17 al. 1 lit. c LCR (dans sa teneur
antérieure à la révision du 14 décembre 2001) trouve application dans le présent
cas d’espèce puisque la durée du retrait du permis de conduire précédemment
prononcé à l’encontre du recourant est venue à échéance avant l’entrée en
vigueur de l’art. 16c al. 2 lit. b LCR nouveau.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR, l’autorité
qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce
retrait ; cependant elle sera de six mois au minimum si le permis doit
être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis
l’expiration du dernier retrait.
En l’occurrence, le recourant a commis l’infraction
incriminée le 22 janvier 2006, soit moins de deux ans après l’exécution du
précédent retrait échéant le 18 août 2004. La durée de six mois du retrait
prononcé par l’autorité intimée est donc conforme aux dispositions de l’art. 17
al. 1 lit. c LCR et, partant, ne prête pas le flanc à la critique.
Le recourant fait valoir la nécessité
professionnelle de son permis de conduire. Il indique à ce propos travailler
comme installateur sanitaire et chauffage indépendant, patron de sa propre
entreprise. L’utilité professionnelle - qui peut être un critère d'atténuation
de la sanction - ne permet toutefois pas d’aller en deçà de la durée minimale prévue
par la loi, qui est de six mois dans le présent cas d’espèce.
6.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
confirmée et le recours rejeté.
Débouté, le recourant doit assumer les frais de
justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles du 21 juin 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 27 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.