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Décision

CR.2006.0324

CDAP - CR.2006.0324 - 2008-04-08 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

8 avril 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, est

titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1,

D1E, F, G et M depuis le 10 novembre 1964. Le fichier des mesures

administratives ne fait état d’aucune inscription à son sujet.

B.

Le mardi 7 février 2006, vers 15h45,

alors qu'elle circulait au volant de son véhicule sur la route de Bogis-Bossey

à la hauteur de Chavannes-de-Bogis, X.________ détourna son attention de la

route afin de retenir un carton qui se trouvait sur le siège passager. Elle

laissa alors dévier son véhicule sur la gauche et percuta l'automobiliste R. L.

qui circulait normalement en sens inverse. Le rapport de police précisait que

le tracé de la route était rectiligne et la visibilité étendue.

Interrogée par la police, X.________ a

fait la déclaration suivante:

"Arrivée à Chavannes-de-Bogis, alors que

je circulais normalement sur ma voie, j’ai constaté que le carton qui se

trouvait sur le siège passager s’était renversé. J’ai voulu le retenir avant

que tout son contenu ne se vide, en portant mon attention sur cet objet. Au

moment où j’ai relevé la tête, j’ai percuté une voiture qui roulait normalement

en sens inverse."

Quant au lésé (R. L.), il s'est expliqué

en ces termes:

"Je roulais à une vitesse de 30-40 km/h.

Arrivé au droit de l'entrée du manège, côté Lausanne, j'ai vu une Mercedes qui

circulait en sens inverse et qui venait dans ma direction sur ma voie. Je

pensais qu'elle allait reprendre sa voie, mais elle continuait à venir sur moi.

Je suis dès lors monté sur le trottoir, afin de l'éviter, mais rien n'y a fait.

Elle a percuté l'avant gauche de mon véhicule, avec l'avant gauche du

sien."

C.

Par préavis du 13 juin 2006, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé

X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure du retrait du permis de

conduire à son encontre en raison de ces faits et l'a invitée à faire valoir

ses éventuelles observations.

Par lettre du 22 juin 2006 de son

conseil, X.________ a sollicité la mansuétude du SAN, en soulignant qu’elle

était au moment des faits perturbée par le décès de son père et qu’elle n’avait

aucun antécédent, de sorte qu’un avertissement paraissait proportionné.

Par décision du 27 juin 2006, le SAN a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois

mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c de loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

D.

X.________, par l'intermédiaire de

son conseil, a recouru le 17 juillet 2006, contre cette décision devant le

Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal). Dans son mémoire, la recourante

expose qu'elle roulait à la vitesse autorisée (de 50 km/h), voire à une vitesse

inférieure, car la collision s'est produite après un dos d'âne destiné à

ralentir la circulation. Un carton contenant les faire-part annonçant le décès

de son père était posé sur le siège passager. Arrivée à Chavannes-de-Bogis,

constatant que le carton s'était renversé, elle a voulu le retenir avant que

les faire-part ne se renversent et ne s'éparpillent dans la voiture. Au moment

où elle a relevé la tête, la conductrice a percuté le véhicule circulant en

sens inverse. Elle conclut dès lors principalement au prononcé d’un

avertissement et, subsidiairement, à ce que la durée du retrait soit réduite à

un mois. Invoquant plusieurs arrêts du Tribunal administratif, elle fait valoir qu’une perte de maîtrise devrait être en principe

considérée comme une faute légère ou moyenne, même en cas de vitesse inadaptée,

ce qui justifierait tout au plus un retrait du permis de conduire d’une durée

d’un mois.

Par décision incidente du 26 juillet

2006, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

L'autorité intimée s'est déterminée le

26 septembre 2006, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision. Elle a souligné la sérieuse mise en danger créée par le comportement

de la recourante.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.

1.

de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

La loi fait la distinction entre le cas de très peu de

gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années

précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour

un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement

en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a

LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

d) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c

al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des

cas moyennement graves, voir C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur

le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; ég. arrêt 6A.16/2006 du

Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

3.

a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre

1962.

sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le

conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il

veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout

autre appareil reproducteur de son.

En l'espèce, la

recourante a enfreint ces règles de la circulation, en essayant de retenir un

carton qui se trouvait sur le siège passager et en laissant de la sorte dévier

son véhicule sur la voie opposée de circulation, provoquant ainsi une

collision. Par son comportement, la recourante a concrètement et gravement mis

en danger la sécurité routière, même si elle n'a heureusement causé que des

dommages matériels. Cet accident constituait une source importante de danger

pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences plus sérieuses. La

mise en danger créée doit ainsi être qualifiée grave.

b) En ce qui concerne la

qualification de la faute, il faut rappeler que selon la jurisprudence relative

à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de

l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de

scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation,

c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le

moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être

admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son

comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence

grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en

considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,

c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels

cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre

en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de

scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un

comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle

peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la

mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre

CR.2006.0091 du 7 février 2007; CR.2006.0483 du 17 avril 2007).

Dans la présente espèce, la

conductrice a tenté, alors qu'elle conduisait, de retenir un carton de

faire-part se trouvant sur le siège du passager. Les faits incriminés se

rapprochent de la situation de la recourante qui laisse dévier son véhicule en

se penchant pour ramasser un document se trouvant dans son sac à main posé sur

le sol du côté passager (CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Dans cette affaire,

la Cour de droit administratif et public avait - à l'instar du juge pénal -

retenu une faute de moyenne gravité et réformé la décision attaquée, en

réduisant la durée du retrait de trois à un mois. Par ailleurs, une abondante

jurisprudence relève qu'une perte de maîtrise, qui donne lieu au surplus à un

accident, ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité,

susceptible d'être sanctionné par un avertissement (dans ce sens, CR.2003.0229

du 27 mai 2004 : inattention et manoeuvre d'évitement provoquant une perte

de maîtrise sur autoroute; CR.2004.0008 du 14 mai 2004, qui évoque une

inattention caractérisée; dans les deux cas d'espèce, le Tribunal administratif

a confirmé un retrait d'une durée d'un mois). Dans une affaire plus récente (CR.2006.0483

du 17 avril 2007), le Tribunal administratif a en revanche retenu une faute

grave et confirmé un retrait du permis de conduire de trois mois dans le cas

d'un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule en étant occupé à

manipuler son autoradio et à régler sa climatisation. L'arrêt relève que c'est

volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la

conduite. De même, dans un arrêt CR.2007.0113 du 20 août 2007, le tribunal a

qualifié de faute grave le comportement du conducteur qui, délibérément, quitte

la route des yeux en se baissant pour ramasser un téléphone tombé à ses pieds

et laisse ainsi dévier son véhicule sur la voie opposée. Cet arrêt a été

confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008), qui

souligne le caractère volontaire du comportement incriminé. A la différence de

ces deux dernières affaires, c'est en quelque sorte par "effet

réflexe" que la recourante a cherché à éviter la chute d'un carton de

faire-part. On ne saurait dès lors parler d'un comportement qui procède de

l'absence de scrupules ou de la négligence grossière. Le tribunal considère par

conséquent que la faute ne peut être tenue dans ce cas pour grave. Pour les

raisons exposées, celle-ci ne peut non plus être qualifiée de légère, car la

recourante n'a pas détourné son attention de la circulation un bref instant,

mais un certain laps de temps (comme l'a confirmé le lésé dans sa déclaration

aux agents de la gendarmerie).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à une admission

partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens d'une

réduction de la durée du permis de conduire à un mois. Il n'y a en effet pas de

raison de s'écarter du minimum prévu par l'art. 16b al. 2 let. a LCR, compte

tenu des excellents antécédents de la recourante.

Les conclusions principales de la recourante étant

écartées, l'émolument réduit qui devrait être mis à sa charge conformément à

l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels

la recourante peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même

disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en

contrepartie, ne versera pas de dépens à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 27 juin 2006 est réformée, en ce sens qu'un

retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois est infligé à la

recourante.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.