CR.2006.0324
CDAP - CR.2006.0324 - 2008-04-08 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
8 avril 2008Français13 min
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N° affaire:
CR.2006.0324
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.04.2008
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
MAÎTRISE DU VÉHICULE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
DILIGENCE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
En cherchant à retenir un carton de faire-part se trouvant sur le siège passager, la recourante laisse dévier son véhicule et provoque un accident. Faute moyennement grave et non grave. Ce n'est en effet pas délibérément que la recourante a quitté la route des yeux, mais en quelque sorte par "effet réflexe" pour éviter la chute du carton (on n'est pas dans même situation que CR.2006.0483 et CR.2007.0103). Retrait ramené de 3 à 1 mois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 avril 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et
Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à ********, représentée
par l'avocat Laurent MAIRE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 27 juin 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, est
titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1,
D1E, F, G et M depuis le 10 novembre 1964. Le fichier des mesures
administratives ne fait état d’aucune inscription à son sujet.
B.
Le mardi 7 février 2006, vers 15h45,
alors qu'elle circulait au volant de son véhicule sur la route de Bogis-Bossey
à la hauteur de Chavannes-de-Bogis, X.________ détourna son attention de la
route afin de retenir un carton qui se trouvait sur le siège passager. Elle
laissa alors dévier son véhicule sur la gauche et percuta l'automobiliste R. L.
qui circulait normalement en sens inverse. Le rapport de police précisait que
le tracé de la route était rectiligne et la visibilité étendue.
Interrogée par la police, X.________ a
fait la déclaration suivante:
"Arrivée à Chavannes-de-Bogis, alors que
je circulais normalement sur ma voie, j’ai constaté que le carton qui se
trouvait sur le siège passager s’était renversé. J’ai voulu le retenir avant
que tout son contenu ne se vide, en portant mon attention sur cet objet. Au
moment où j’ai relevé la tête, j’ai percuté une voiture qui roulait normalement
en sens inverse."
Quant au lésé (R. L.), il s'est expliqué
en ces termes:
"Je roulais à une vitesse de 30-40 km/h.
Arrivé au droit de l'entrée du manège, côté Lausanne, j'ai vu une Mercedes qui
circulait en sens inverse et qui venait dans ma direction sur ma voie. Je
pensais qu'elle allait reprendre sa voie, mais elle continuait à venir sur moi.
Je suis dès lors monté sur le trottoir, afin de l'éviter, mais rien n'y a fait.
Elle a percuté l'avant gauche de mon véhicule, avec l'avant gauche du
sien."
C.
Par préavis du 13 juin 2006, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé
X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure du retrait du permis de
conduire à son encontre en raison de ces faits et l'a invitée à faire valoir
ses éventuelles observations.
Par lettre du 22 juin 2006 de son
conseil, X.________ a sollicité la mansuétude du SAN, en soulignant qu’elle
était au moment des faits perturbée par le décès de son père et qu’elle n’avait
aucun antécédent, de sorte qu’un avertissement paraissait proportionné.
Par décision du 27 juin 2006, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois
mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c de loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
D.
X.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a recouru le 17 juillet 2006, contre cette décision devant le
Tribunal administratif (devenu depuis le 1er janvier 2008 la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal). Dans son mémoire, la recourante
expose qu'elle roulait à la vitesse autorisée (de 50 km/h), voire à une vitesse
inférieure, car la collision s'est produite après un dos d'âne destiné à
ralentir la circulation. Un carton contenant les faire-part annonçant le décès
de son père était posé sur le siège passager. Arrivée à Chavannes-de-Bogis,
constatant que le carton s'était renversé, elle a voulu le retenir avant que
les faire-part ne se renversent et ne s'éparpillent dans la voiture. Au moment
où elle a relevé la tête, la conductrice a percuté le véhicule circulant en
sens inverse. Elle conclut dès lors principalement au prononcé d’un
avertissement et, subsidiairement, à ce que la durée du retrait soit réduite à
un mois. Invoquant plusieurs arrêts du Tribunal administratif, elle fait valoir qu’une perte de maîtrise devrait être en principe
considérée comme une faute légère ou moyenne, même en cas de vitesse inadaptée,
ce qui justifierait tout au plus un retrait du permis de conduire d’une durée
d’un mois.
Par décision incidente du 26 juillet
2006, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
L'autorité intimée s'est déterminée le
26 septembre 2006, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision. Elle a souligné la sérieuse mise en danger créée par le comportement
de la recourante.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al.
1.
de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
La loi fait la distinction entre le cas de très peu de
gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années
précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement
en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a
LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
d) Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a
LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des
cas moyennement graves, voir C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur
le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; ég. arrêt 6A.16/2006 du
Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
3.
a) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. L’art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre
1962.
sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que le
conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu’il
veillera à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout
autre appareil reproducteur de son.
En l'espèce, la
recourante a enfreint ces règles de la circulation, en essayant de retenir un
carton qui se trouvait sur le siège passager et en laissant de la sorte dévier
son véhicule sur la voie opposée de circulation, provoquant ainsi une
collision. Par son comportement, la recourante a concrètement et gravement mis
en danger la sécurité routière, même si elle n'a heureusement causé que des
dommages matériels. Cet accident constituait une source importante de danger
pour les autres usagers et aurait pu avoir des conséquences plus sérieuses. La
mise en danger créée doit ainsi être qualifiée grave.
b) En ce qui concerne la
qualification de la faute, il faut rappeler que selon la jurisprudence relative
à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction grave au sens de
l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de
scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation,
c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le
moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être
admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son
comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence
grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en
considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,
c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels
cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre
en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de
scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un
comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle
peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la
mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2; en outre
CR.2006.0091 du 7 février 2007; CR.2006.0483 du 17 avril 2007).
Dans la présente espèce, la
conductrice a tenté, alors qu'elle conduisait, de retenir un carton de
faire-part se trouvant sur le siège du passager. Les faits incriminés se
rapprochent de la situation de la recourante qui laisse dévier son véhicule en
se penchant pour ramasser un document se trouvant dans son sac à main posé sur
le sol du côté passager (CR.2007.0319 du 28 janvier 2008). Dans cette affaire,
la Cour de droit administratif et public avait - à l'instar du juge pénal -
retenu une faute de moyenne gravité et réformé la décision attaquée, en
réduisant la durée du retrait de trois à un mois. Par ailleurs, une abondante
jurisprudence relève qu'une perte de maîtrise, qui donne lieu au surplus à un
accident, ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité,
susceptible d'être sanctionné par un avertissement (dans ce sens, CR.2003.0229
du 27 mai 2004 : inattention et manoeuvre d'évitement provoquant une perte
de maîtrise sur autoroute; CR.2004.0008 du 14 mai 2004, qui évoque une
inattention caractérisée; dans les deux cas d'espèce, le Tribunal administratif
a confirmé un retrait d'une durée d'un mois). Dans une affaire plus récente (CR.2006.0483
du 17 avril 2007), le Tribunal administratif a en revanche retenu une faute
grave et confirmé un retrait du permis de conduire de trois mois dans le cas
d'un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule en étant occupé à
manipuler son autoradio et à régler sa climatisation. L'arrêt relève que c'est
volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la
conduite. De même, dans un arrêt CR.2007.0113 du 20 août 2007, le tribunal a
qualifié de faute grave le comportement du conducteur qui, délibérément, quitte
la route des yeux en se baissant pour ramasser un téléphone tombé à ses pieds
et laisse ainsi dévier son véhicule sur la voie opposée. Cet arrêt a été
confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008), qui
souligne le caractère volontaire du comportement incriminé. A la différence de
ces deux dernières affaires, c'est en quelque sorte par "effet
réflexe" que la recourante a cherché à éviter la chute d'un carton de
faire-part. On ne saurait dès lors parler d'un comportement qui procède de
l'absence de scrupules ou de la négligence grossière. Le tribunal considère par
conséquent que la faute ne peut être tenue dans ce cas pour grave. Pour les
raisons exposées, celle-ci ne peut non plus être qualifiée de légère, car la
recourante n'a pas détourné son attention de la circulation un bref instant,
mais un certain laps de temps (comme l'a confirmé le lésé dans sa déclaration
aux agents de la gendarmerie).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à une admission
partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens d'une
réduction de la durée du permis de conduire à un mois. Il n'y a en effet pas de
raison de s'écarter du minimum prévu par l'art. 16b al. 2 let. a LCR, compte
tenu des excellents antécédents de la recourante.
Les conclusions principales de la recourante étant
écartées, l'émolument réduit qui devrait être mis à sa charge conformément à
l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels
la recourante peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même
disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en
contrepartie, ne versera pas de dépens à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 27 juin 2006 est réformée, en ce sens qu'un
retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois est infligé à la
recourante.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.