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Décision

CR.2006.0326

TA - CR.2006.0326 - 2006-10-03 - X. /Service des automobiles et de la navigation

3 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, est titulaire du permis de

conduire de catégorie B depuis le 23 décembre 1993. Le fichier des mesures

administratives ADMAS fait état d’un retrait de permis de quatre mois pour

ivresse au volant commis le 21 avril 2005, mesure exécutée du 21 avril 2005 au

20 août 2005.

B.

Le 11 juin 2006, vers 0h50, de nuit, X.________ a circulé,

à Gland, sur le chemin de la Crétaux, au volant d’une automobile, alors qu’il

se trouvait sous l’influence de l’alcool. Les gendarmes l’ont interpellé dans

le cadre d’un contrôle. Selon le rapport de police, le test à l’éthylomètre,

effectué notamment à 0h58 et à 1h28 cette nuit-là, a révélé des taux

d’alcoolémie de 1,94 gr. °/00, et

de 1,62 gr. °/00. Le permis de conduire a

été immédiatement saisi. Une prise de sang a eu lieu à l’Hôpital de Nyon à

1h40. Le résultat de l’analyse de sang a révélé, au moment critique, un taux

d’alcool d’au moins 1,69 gr. °/00 .

Lors du contrôle du 11 juin 2006, il est encore

apparu que, depuis plus d’un mois, le véhicule conduit par le recourant n’était

pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite.

Par décision du 29 juin 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de

l’intéressé. A cette même date, le service concerné a mis en œuvre une

expertise "alcool" auprès de l’Unité de médecine du trafic à Lausanne

(ci-après UMTR).

C.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 12 juillet 2006. Tout en ne contestant pas son infraction, il explique

qu’il avait convenu avec son épouse que c’est elle qui conduirait ce soir-là.

Celle-ci ayant oublié son permis de conduire, le recourant a finalement pris le

volant pour regagner leur domicile à cinq minutes de là. Au surplus, il invoque

la nécessité professionnelle de conduire.

En annexe, l’employeur du recourant a signalé par

courrier du 12 juillet 2006 que X.________ était une personne responsable et, à

sa connaissance, sans problèmes liés à l’alcool. Il ajoute que son employé a

besoin de son permis de conduire pour se déplacer pendant les heures de

travail.

D.

Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er

janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la

personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou

plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (lit. c).

2.

L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale,

l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou

de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC,

le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des

doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut

être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le

conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de

la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF

125.

II 492; ATF 122 II 359).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0111 du 3

juin 2005, CR.2005.0067 du 4 mai 2005, CR.2004.0332 du 17 février 2005,

CR.2005.0005 du 27 janvier 2005, CR.2004.0255 du 8 décembre 2004, CR.2004.0214

du 2 novembre 2004), le Tribunal administratif confirme systématiquement les

mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les

conditions d’un examen de la capacité à conduire fixées par la jurisprudence du

Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au

moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins).

En effet, le Tribunal administratif a déduit de

cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le

comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être

écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant

à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise

(CR.2002.0065 du 17 avril 2002). Il faut relever que l’existence d’un motif de

retrait de sécurité n'a pas à être établie avec certitude, puisqu’il suffit,

comme le dit la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il existe des éléments

objectifs suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à conduire de

l'intéressé (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359). L’autorité peut ainsi se

contenter de faits dont la constatation ne franchit encore que le seuil d'une

vraisemblance suffisante (CR.2003.0060; CR.2003.0070; CR.2003.0098;

CR.2004.0083; CR.2004.0087; CR.2005.0005; CR.2005.0275; CR.2005.0253).

3.

En l’espèce, le laboratoire d'analyses médicales de

l'institut de chimie clinique a déterminé un taux d’alcoolémie au moment

critique de 1,69 gr. ‰ au minimum. Cette ivresse au volant survient le 11 juin

2006, soit moins de dix mois après l'exécution d'un retrait de permis prononcé

pour une précédente conduite en état d'ébriété commise le 21 avril 2005

avec un taux d’alcoolémie de 1,34 gr. ‰. Ainsi, même si le cas du recourant ne

concorde pas en tous points avec les hypothèses dans lesquelles le Tribunal

fédéral admet d’emblée l’existence d’un soupçon concret et important

d’alcoolodépendance, force est néanmoins de constater qu’on se trouve dans une

situation comparable: le doute sur l'aptitude à conduire du recourant résulte

de la proximité des deux infractions; c’est en effet la seconde fois en moins

de quatorze mois que le recourant est interpellé pour ivresse au volant (cf,

pour des cas du même ordre, deux arrêts du tribunal de céans confirmant un

retrait préventif: CR.2006.0321 du 11 août 2006, pour deux ivresses

respectivement de 1,22 gr. ‰ et de 2,06 gr. ‰ en l'espace de quatre ans et

demi; CR.2003.0098 du 19 mai 2003, pour deux ivresses de 1,73 gr. ‰ et de 1,33

gr. ‰ commises en l'espace de deux ans et trois mois).

Le recourant évoque une situation particulière

(l'heure tardive, la brève durée du trajet, le fait qu'il n'entendait pas

conduire ce soir-là, mais qu'il s'est cru tenu de remplacer son épouse non

munie de son permis). Ces éléments auront une incidence sur la durée d'un

éventuel retrait d'admonestation; ils ne suffisent pas à lever le doute que

suscite la grande proximité dans le temps entre les deux ivresses au volant

commises et l'importance du taux d'alcoolémie lors de la seconde infraction.

Dans ces conditions, le recourant doit être écarté de la circulation routière

jusqu’à ce que les sérieux doutes pesant sur son aptitude à conduire soient

levés. Une fois ces motifs d’exclusion élucidés, et par hypothèse levés, le

recourant devra faire l’objet d’un retrait de permis à titre d’admonestation

sanctionnant l’infraction commise (d’une durée de douze mois au moins en

application de l’art. 16c al. 2 lit. c LCR). Si ces doutes sont au contraire

confirmés, le recourant devra faire l’objet d’un retrait de sécurité d’une

durée indéterminée.

La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le

recours rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 29 juin 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

Lausanne, le 3 octobre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)