CR.2006.0333
TA - CR.2006.0333 - 2006-08-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation
15 août 2006Français9 min
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N° affaire:
CR.2006.0333
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RÉVISION{DÉCISION}
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-15-2-f
PA-66
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de révision d'un retrait de permis ordonné pour circulation sur la bande d'arrêt d'urgence durant les travaux du tunnel de Glion. Cette décision sanctionne des faits révolus, ce qui exclut une modification des circonstances (révision au sens large). La jurisprudence du Tribunal administratif exclut le réexamen (révision au sens étroit) des décisions de retrait de permis ou des taxations fiscales en assimilant le retrait de permis aux décisions pénales, ce qui exclut à la foi la possibilité de leur réexamen que le risque d'une révocation aggravant la mesure au détriment du conducteur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourant
X.________, à *********,
représenté par Julien BLANC, avocat, à Genève,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
demande de réexamen, révision
Décision du Service des automobiles et de la navigation du
27 juin 2006
Vu les faits suivants
A.
Le 1er août 2005, durant les travaux de
réfection du tunnel de Glion qui provoquaient d'importants bouchons en raison
de la circulation bidirectionnelle mise en place, X.________, qui revenait
d'Italie, a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à
Villeneuve. Interpellé par le Service des automobiles sur la mesure que
celui-ci envisageait, il a expliqué notamment qu'il avait entendu que ce
procédé était autorisé, selon le site internet glion-fute.ch et les bulletins
d'information routière de la Radio suisse romande. Par décision du 3 mars 2006,
le Service des automobiles a ordonné un retrait de permis d'un mois. Le délai
d'exécution de la mesure était fixé au 30 août 2006 au plus tard.
L'intéressé, qui n'avait pas contesté le prononcé préfectoral le condamnant à
une amende, n'a pas recouru contre la décision du Service des automobiles.
B.
Par lettre de son avocat du 21 juin 2006, X.________ a
demandé le réexamen de cette décision en exposant que selon la presse de la
veille, l'argumentation qu'il avait développée avait été retenue par le
Tribunal administratif dans des cas similaires.
C.
Le Service des automobiles a répondu le 27 juin 2006 que
la mesure était entrée en force faute de recours en temps utile et qu'elle
était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
D.
Par acte du 20 juillet 2006, l'intéressé a contesté cette
décision en demandant son annulation et celle de la décision du 3 mars 2006. Il
demande l'effet suspensif.
E.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation sans
recueillir les déterminations de l'autorité intimée.
1.
Le Tribunal administratif a déjà eu à juger le cas d'un
conducteur qui demandait la révision d'une décision de retrait de permis en
faisant valoir que son précédent mandataire n'avait pas invoqué devant
l'autorité l'utilité professionnelle de son permis de conduire, élément
essentiel à l'appréciation de la durée du retrait. Il a confirmé le refus
d'entrer en matière du Service des automobiles dans un arrêt CR.2002.0195 du
5 mars 2003 dont sont tirés les considérants 2 à 4 ci-dessous.
2.
Le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la
demande de nouvel examen présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau
délai de recours sur le fond; ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs
qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106
Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). En pareil cas, l'administré peut seulement
faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances
obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière
a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109
Ib 251 c. 4a; GE 2001/0104)
3.
Il convient dès lors d'examiner si les conditions ouvrant
la voie du réexamen sont remplies en l'espèce.
Une décision administrative est un acte unilatéral
de l'administration et par conséquent modifiable unilatéralement par cette
dernière lorsque certaines conditions sont remplies (Pierre Moor, Droit
administratif II, no 2431). La modification (ou la suppression) d'une décision
viciée est qualifiée de révocation (Moor, ibidem, qui montre que la
terminologie en cette matière est flottante; cf. Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème édition, no 1274, p. 271). Postulée par l'intérêt public,
la révocation interviendra d'office. Elle peut également intervenir à la suite
d'une demande de l'intéressé, lorsque ce dernier, comme c'est le cas en
l'espèce, a intérêt à ce qu'une décision soit modifiée en sa faveur (Moor, op.
cit., nos 2.4.3.1 et 2.4.4.1).
4.
L'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen, lorsque l'intéressé fait valoir des motifs de révision au sens
étroit ou au sens large.
a) On appelle motifs de révision au sens
étroit ceux qui ont trait à une irrégularité qui affecte la procédure dans
laquelle la décision a été prise. Une condition essentielle de la révision au
sens étroit est que l'intéressé n'ait pas été en mesure de faire valoir le
grief dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement
ouverte contre la décision prétendument viciée (Moor, op. cit., no 2.4.4.1).
Les conditions de la révision au sens étroit sont en principe les mêmes que les
conditions de révision d'une décision judiciaire. La loi cantonale sur la
juridiction et la procédure administrative (LJPA) ne prévoit pas de disposition
spéciale sur la révision au sens étroit, mais le Tribunal de céans, reprenant
la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
circulation routière qui l'a précédé, a jugé que l'art. 66 de la loi fédérale
sur la procédure administrative (PA) était applicable à titre de droit cantonal
supplétif (RDAF 1982, p. 370; RDAF 1984, p. 76; RDAF 1989, p. 139; CR 1991/0194
du 27 février 1992; CR 1997/0053 du 12 juin 1997).
b) Les motifs de révision au sens large (on parlera
de préférence ici de réexamen ou de nouvel examen) sont propres au droit
administratif : ils visent les cas où les circonstances de fait ou de droit se
sont notablement modifiées depuis l'entrée en force de la décision; ils ne
peuvent être invoqués qu'à l'encontre de décisions aux effets durables (Moor,
op. cit., no 2.4.4.1; CR 1997/0234; CR 1998/0135; CR 1998/0268). La
jurisprudence a précisé qu'en l'absence de règle spécifique ou d'une pratique
administrative constante, l'autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de
réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ou
si le requérant invoque des faits et moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 I b
46 c. 2b et les réf.; GE 2001/0104).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif
a exclu la voie de la reconsidération (ou réexamen) pour les retraits de permis
de conduire ordonnés par l'autorité administrative à titre d'admonestation (CP
1994/0013; CP 1995/0003; CP 1997/0002; CP 1997/0003; il en va de même des
taxations fiscales: CP 1995/0007; CP 1994/0015). L'ancienne Commission de
recours en matière de circulation routière s'est prononcée dans le même sens,
en soulignant que l'assimilation des retraits d'admonestation aux décisions
pénales aurait pour conséquence d'exclure aussi bien la possibilité de leur
réexamen que le risque d'une révocation et que cela écarterait les conséquences
choquantes de l'ATF 115 I b 152 selon lequel l'autorité qui omet de tenir
compte d'une récidive - dont elle connaissait pourtant l'antécédent - peut
révoquer sa décision au détriment du conducteur, alors qu'en vertu de la
jurisprudence rappelée plus haut, le conducteur ne peut pas demander la
révision d'une décision à son avantage s'il a simplement omis d'invoquer un
fait ou un moyen de preuve dont il avait connaissance (CCRCR 1990/188 du 13
septembre 1990).
5.
En l'espèce, il n'est évidemment pas question que la
décision du 3 mars 2006 puisse faire l'objet d'une révision (au sens large) en
raison d'une évolution de la situation: cette décision sanctionne des faits
révolus qui ne sont pas susceptibles d'évoluer.
6.
On ne saurait non plus soutenir que l'intéressé n'aurait
pas été en mesure de faire valoir le grief invoqué dans la procédure elle-même
ou par la voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument
viciée. Il avait précisément déjà présenté son argumentation au Service des
automobiles avant que celui-ci ne rende la décision de retrait de permis du 3
mars 2006. Le recourant n'a pas exercé son droit de recours. Il n'existe pas de
fait ou de moyen de preuve qu'il aurait été empêché d'invoquer en temps utile
par cette voie. Le fait qu'il ait appris par la presse (ou par la consultation
du site internet du tribunal) que cette argumentation avait été retenue dans
d'autres cas (il invoque en particulier l'arrêt CR.2005.0403) ne constitue par
un motif de révision. C'est donc à juste titre que le Service des automobiles a
refusé d'entrer en matière sur sa demande de révision.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet
suspensif.
7.
Un émolument, réduit pour tenir compte du caractère
sommaire de la procédure, sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit
à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles du 27 juin 2006 est
maintenue.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le
15.
août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)