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Décision

CR.2006.0339

TA - CR.2006.0339 - 2007-04-23 - X. /Service des automobiles et de la navigation

23 avril 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de

conduire pour voitures depuis 1979. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de

conduire de trois mois prononcé le 18 octobre 2004 et exécuté du 21

octobre 2004 au 20 janvier 2005, en raison d'une ivresse au volant et d'une

inattention.

B.

Le vendredi 12 mai 2006, vers 01h30, X.________ a circulé

sur la route de Nyon, à St-Cergue, alors qu'il se trouvait sous l'influence de

l'alcool. La prise de sang effectuée à 02h30 a révélé un taux d'alcoolémie de

1,04 g ‰ au moins. Son permis de conduire a été saisi immédiatement. Dans sa

déposition, l'intéressé a expliqué qu'il avait été célébrer au restaurant la

victoire de son équipe de basket au championnat ******** et qu'il avait

consommé de l'alcool à cette occasion.

Par préavis du 31 mai 2005 ne figurant pas au

dossier, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

prononcer une mesure administrative à son encontre.

C.

Par décision du 4 juillet 2006, le Service des automobiles

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 14

mois, dès le 12 mai 2006.

D.

Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en

date du 25 juillet 2006. Il soutient que lorsqu'il s'est rendu à son match

de basket, il ne pouvait pas prévoir la victoire et la fête qui s'ensuivrait et

qu'il n'a dès lors pas été particulièrement imprudent en ne prévoyant pas de se

faire raccompagner par un tiers. Il fait valoir qu'en tant directeur d'une

banque à Y.________ et responsable de quatre autres succursales, il a

absolument besoin de son permis de conduire. Il déclare être prêt à s'abstenir

de toute consommation d'alcool pendant au moins douze mois, sous contrôle des

autorités, de façon à pouvoir se voir restituer son permis de conduire avant

l'échéance de la mesure de douze mois. Il conclut à ce qu'un retrait de neuf

mois assorti de la condition d'abstinence pendant douze mois est prononcé à son

encontre.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600

francs.

Par décision du 7 août 2006, le juge instructeur a

refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis

de conduire du recourant est resté au dossier durant la présente procédure.

En date du 6 février 2007, le Service des

automobiles a répondu au recours et a conclu au rejet du recours et au maintien

de sa décision.

Par lettre du 26 février 2007, le recourant a

demandé la production du dossier pénal et la fixation d'une audience de

jugement.

Par lettre du 7 mars 2007, le tribunal a informé le

recourant qu'il pouvait verser au dossier les pièces qu'il estimait utiles et

amener à l'audience les témoins évoqués dans sa lettre du 26 février 2006.

En date du 22 mars 2007, le recourant a produit la

résiliation de son contrat de travail du 5 mars 2007. Il expose que cette

résiliation est due en partie au très long retrait de permis l'empêchant

d'exercer ses obligations professionnelles à satisfaction de son employeur.

Le 27 mars 2007, le recourant a transmis au tribunal

une copie du dossier pénal dans son état au 28 septembre 2006, ainsi qu'une

copie du mémoire adressé au juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte

le 31 janvier 2007.

E.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience

en date du 19 avril 2007 en présence du recourant personnellement, assisté

de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. L'épouse du

recourant a été entendue comme témoin. Le recourant a déclaré qu'il ne

contestait pas les faits, mais qu'il demandait que la décision de retrait s'en

tienne au minimum légal de douze mois au vu de son passé de conducteur et de

son besoin professionnel (il suit actuellement une formation de transition à ********

et il doit disposer d'un permis de conduire pour pouvoir retrouver un emploi).

L'épouse du recourant a expliqué que son mari n'avait pas l'habitude de boire,

ni de conduire après avoir bu et qu'il a visé l'abstinence d'alcool après le

retrait de son permis. Elle a indiqué que son mari avait dû louer un studio à Y.________

pour se rapprocher de son ancien travail, mais qu'il avait résilié le bail pour

fin juin et qu'elle devait fréquemment le conduire à des rendez-vous

professionnels.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de

l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas les faits, mais demande que

la durée du retrait soit limitée au minimum légal, notamment en raison de son

besoin professionnel.

L'infraction litigieuse a eu lieu en 2006, de sorte

que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er

janvier 2005, sont applicables en l'espèce. Cependant, conformément à l'alinéa

2.

du ch. III des Dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14

décembre 2001, les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par

ce dernier. Comme l'a fait le Tribunal administratif dans les arrêts

CR.2005.0341, CR.2006.0219, CR.2006.0362, le Tribunal fédéral a jugé dans

l'arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 qu'un antécédent sanctionné sous

l'ancien droit n'entraîne pas la cascade des conséquences prévue par le nouveau

droit, mais celles prévues par l'ancien droit.

2.

Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction

grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente

un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6 LCR). Est réputé qualifié un taux

d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée

fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de

circulation routière). Conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, le permis de

conduire est pour une durée de trois mois au minimum après une infraction

grave.

En l'espèce, en conduisant un véhicule avec un taux

d'alcoolémie qualifié, le recourant a commis une infraction grave, de sorte

que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d'un

retrait de permis de trois mois au moins. Cependant, le recourant a commis la

nouvelle ivresse au volant un an et quatre mois après l'échéance d'un précédent

retrait de permis de trois mois ordonné sous l'ancien droit à la suite d'une

ivresse au volant. Comme expliqué sous chiffre 1 ci-dessus, il faut donc

accorder à cet antécédent le poids qu'il aurait eu sous l'ancien droit.

3.

Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR

et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. d LCR, la durée du retrait sera de

douze mois au minimum en cas de récidive d'ivresse commise dans les cinq ans

suivant l'échéance du précédent retrait.

4.

En l'espèce, en ayant commis une ivresse au

volant qualifiée un peu moins d'un an et quatre mois après l'échéance

d'un précédent retrait de permis de trois mois pour ivresse au volant, le

recourant tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 let. d LCR qui prévoit un retrait de permis de douze mois au minimum.

Le taux d'alcoolémie de 1.04 g ‰

présenté par le recourant n'est certes pas très élevé, puisqu'il ne s'écarte

que de peu du taux limite de 0.8 g ‰. Mais il faut relever que l'infraction

du 12 mai 2006 est survenue moins de seize mois après l'échéance du précédent

retrait le 20 janvier 2005, soit dans un laps de temps très court, si on

considère que le délai de récidive en cas d'ivresse au volant est fixé à cinq

ans; ce court délai de récidive entre l'échéance du précédent retrait et la

nouvelle ivresse au volant tend à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu

les effets préventif et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la durée du

retrait de permis ne peut que s'écarter sensiblement de la durée minimale de

douze mois. En effet, ce n'est que lorsque la fin du délai de récidive de cinq

ans est proche que l'autorité peut se contenter d'infliger une mesure de

retrait s'en tenant au minimum légal de douze mois.

A cet élément défavorable, on peu opposer en faveur

du recourant le fait que l'ivresse au volant a été la seule infraction commise

et l'absence d'autre antécédent (hormis le retrait de permis échu en 2005) dans

le fichier des mesures administratives. Il faut aussi tenir compte de l'utilité

professionnelle de son permis de conduire en tant qu'ancien directeur de banque

à la recherche d'un nouvel emploi. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que

le recourant ne se trouve pas dans la situation d'un chauffeur professionnel ni

dans celle d'un représentant de commerce qui se retrouvent empêchés de

travailler et donc privés de tout revenu en cas de retrait de permis.

5.

Dans ces conditions, il apparaît que la décision attaquée

qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois de plus

que le minimum légal, tient déjà suffisamment compte de l'utilité

professionnelle invoquée par le recourant, de sorte qu'elle n'est pas

disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent.

La décision attaquée échappe ainsi à la critique et

doit dès lors être confirmée. Le recours est ainsi rejeté aux frais du

recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 4 juillet 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.