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Décision

CR.2006.0343

TA - CR.2006.0343 - 2006-12-15 - X. /Service des automobiles et de la navigation

15 décembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant chinois, né en ********, est

entré en Suisse le 21 décembre 2005 au bénéfice d'une autorisation de

séjour valable jusqu'au 20 décembre 2006 pour vivre auprès de son partenaire et

pour travailler auprès de la C.________ SA à ********. Le fichier des mesures

administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-

une interdiction de conduire en Suisse d'une durée

de deux mois, du 21 novembre 2002 au 20 janvier 2003 pour excès de

vitesse;

-

une interdiction de conduire en Suisse d'une durée

de quatre mois, du 15 septembre 2004 au 14 janvier 2005 pour excès de

vitesse et inattention;

-

une interdiction de conduire en Suisse d'une durée

de deux mois, du 19 avril au 18 juin 2005 pour excès de vitesse.

B.

Le 22 mai 2006, il a déposé auprès du Service des

automobiles une demande de permis de conduire suisse sur la base de son permis

de conduire chinois. Par lettre du 23 mai 2006, le Service des automobiles a

subordonné l'échange du permis étranger de l'intéressé contre un permis suisse

à la réussite d’une course de contrôle à passer dans un délai au 23 juillet

2006.

Le 4 juillet 2006, l’intéressé a échoué à la

course de contrôle qui a eu lieu à Aigle. Dans le procès-verbal d’examen,

l'inspecteur du Service des automobiles en charge de la course a relevé les

points négatifs suivants, marqués d’une croix :

C.

Par décision du 18 juillet 2006, le Service des

automobiles a refusé l'échange du permis de conduire de A.________ et prononcé

une interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse, dès le 4

juillet 2006, pour une durée indéterminée. Cette décision informe l’intéressé

que le droit de conduire en Suisse ne pourra être accordé qu’après la réussite

d'un examen complet de conduite.

D.

Le 27 juillet 2006, A.________ a déposé un recours contre

cette décision. Il fait valoir qu’il ne parle pas bien le français, qu'il

conduit depuis 20 ans et qu'il a pris trois leçons de conduite pour rafraîchir

ses connaissances avant la course de contrôle. Il explique qu'il a demandé

à être accompagné par une personne parlant anglais pendant la course de

contrôle, mais que l'expert qui l'a examiné ne parlait pas l'anglais et a

montré de l'animosité envers lui sans doute à cause de son origine chinoise. Il

soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de

l'expert. Il demande à pouvoir repasser la course de contrôle avec un expert

parlant anglais ou accompagné de quelqu'un qui puisse traduire. En annexe à son

recours, il produit une attestation de son moniteur d'auto-école déclarant que

le recourant a pris trois leçons de conduite pour se préparer à la course de

contrôle.

Le recourant a effectué une avance de frais de

600 francs.

Par décision du 15 août 2006, le juge instructeur

a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

L'autorité intimée a répondu au recours en date

du 2 novembre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision. Elle indique que le recourant a été informé lors de la fixation du

rendez-vous qu'aucun expert ne parlait anglais. Elle fait valoir que l'expert

qui a procédé à la course de contrôle a une grande expérience des examens

pratiques et qu'il a effectué environ 250 examens cette année. Selon cet

expert, le recourant ne connaissait pas suffisamment les règles de la

circulation en vigueur en Suisse. Selon lui, la course de contrôle s'est

déroulée dans une atmosphère sereine sans haussement de ton, ni agressivité.

C'est au moment de la communication du résultat que le recourant s'est énervé,

déclarant qu'il ne parlait pas le français. En annexe à sa réponse, l'autorité

intimée a produit la carte de formation établie par le moniteur d'auto-école du

recourant et en déduit que les manquements du recourant lors de la course de

contrôle étaient déjà présents lorsqu'il effectuait ses leçons d'auto-école.

Il ressort de la carte de formation précitée que

le moniteur d'auto-école a jugé l'observation, la présélection, le changement

de direction, la tactique de circulation / conduite préventive comme étant en

"essai ou progrès" et non pas comme "acquis".

E.

Le tribunal a tenu audience le 7 décembre 2006 en présence

du recourant personnellement, accompagné par une amie faisant office de

traductrice. Le Service des automobiles était représenté par une juriste, ainsi

que par le chef des inspecteurs. Le recourant a expliqué qu'il avait pris trois

leçons de conduite et que son moniteur lui avait dit qu'il était prêt pour la

course de contrôle. Il a indiqué que l'expert était très sérieux et qu'il ne

s'est pas senti bienvenu, précisant que c'était son sentiment personnel. Le

recourant a déclaré qu'il s'était fâché lorsque l'expert lui a dit qu'il avait

échoué. Il a expliqué que s'il roulait lentement c'était parce qu'il devait se

concentrer pour essayer de comprendre les ordres de l'expert. L'expert a

indiqué que le recourant semblait avoir compris ses explications et qu'il n'y a

pas eu de frictions entre eux durant l'examen. L'expert a précisé qu'il faisait

parfois des signes de la main pour lui indiquer à la direction à suivre. Selon

l'expert, le problème principal du recourant, c'était la vitesse inadaptée,

beaucoup trop lente au point qu'il a dû intervenir plusieurs fois, ainsi qu'une

observation inadéquate dans un carrefour à priorité de droite. L'expert a

ajouté qu'à l'issue de la course, il n'a pas pu en faire la critique, car le

recourant s'est énervé tout de suite.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de

l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'art. 42 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de

l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils

sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou

d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis

étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire

en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est

établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en

provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans

avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus

d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis lit. a).

2.

Le titulaire d'un permis national étranger valable

recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules,

s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles

de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des

véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art.

44.

al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 150 al. 5

lit. e OAC, l’Office fédéral des routes (OFROU) peut renoncer à la

course de contrôle selon l’art. 44, al. 1 OAC à l’égard des conducteurs dont le

pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui

est de la formation et de l’examen; la liste de ces pays a été

établie par l’OFROU en annexe à une circulaire du 19 décembre 2003 qui prévoit

une renonciation à la course de contrôle pour un certain nombre de pays, mais

pas pour la Chine.

3.

En l'espèce, le recourant s'est soumis à la course de

contrôle prévue par l'art. 44 al. 1 OAC. Il conteste aussi bien le résultat

négatif de cette course que les circonstances dans lesquelles elle s’est

déroulée.

Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs

reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de

l'expert du SAN et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange

sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque

les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens

notamment l’arrêt CR.2001.0334 du 4 juin 2002 et les références citées).

Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet

des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à

des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience, sont

spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR.1992.0347 du 17 février

1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire précédemment en Suisse sans

attirer l'attention de l'autorité et qu’il est autorisé à conduire dans son

pays n'est pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert

(ATF 2A.735/2004 du 1er avril 2005 consid. 4 ; arrêts

CR.1994.0047 du 18 avril 1994, CR.1994.0059 du 4 juillet 1994).

4.

En l’espèce, l’expert a relevé dans son rapport un certain

nombre d’erreurs commises par le recourant, ainsi qu’une intervention de

sécurité verbale. En audience, il a expliqué que le recourant roulait beaucoup

trop lentement et qu'il n'avait pas regardé à droite dans un carrefour à

priorité de droite, créant ainsi une mise en danger abstraite du trafic. Le

recourant admet qu'il roulait lentement, mais il explique sa vitesse peu élevée

par le fait qu'il devait se concentrer pour comprendre ce que lui disait

l'expert qui ne parlait pas anglais. Le tribunal ne saurait suivre cet argument

: en effet, même si l'on peut admettre que le recourant pouvait ralentir

quelque peu son allure, lorsque l'expert lui indiquait la direction à suivre,

il se devait d'accélérer une fois la direction trouvée, ce qu'il n'a pas fait.

De plus, l'expert a déclaré en audience qu'il montrait les directions à prendre

en faisant un signe de la main, de sorte que le recourant devait être en mesure

de trouver son chemin sans avoir un effort de compréhension du français à

fournir. Dans ces conditions, aucun élément objectif au dossier ne permet de

mettre en doute les erreurs relevées par l’expert. C’est donc bien le

comportement général du recourant dans le trafic qui a conduit l'expert à

considérer la course comme échouée et notamment l’intervention de sécurité. On relèvera

d'ailleurs que les erreurs constatées par l'expert correspondent aux points

"en essai ou progrès" relevés par le moniteur d'auto-école du

recourant. Ces deux spécialistes de la conduite ont donc tous deux constaté les

mêmes points faibles chez le recourant.

5.

Dans son recours, le recourant a fait valoir qu'il avait

été victime de discrimination de la part de l'expert parce qu'il était chinois.

C'est la raison pour laquelle le tribunal a procédé à l'audition de

l'inspecteur qui a fait passer la course de contrôle. En audience, cependant,

le recourant a nuancé ces propos: il a déclaré qu'il s'est senti mal accueilli

par l'expert et qu'il l'a trouvé agressif avec lui, mais que c'était son

sentiment personnel; il n'a pas reproché à l'expert de l'avoir discriminé en

raison de son origine.

Comme l’a jugé le Tribunal fédéral (ATF 2A.735/2004

du 1er avril 2005 ; CR.2005.0107), tout conducteur est de plus

en plus fréquemment exposé à des réactions imprévisibles. Il doit cependant

être en mesure de conserver son sang-froid et de ne pas se laisser déstabiliser

pour autant. On peut donc exiger du conducteur astreint à une course de

contrôle qu'il ne se montre pas désarçonné au point de commettre des erreurs de

conduite par le comportement de l'inspecteur en charge de cette course, fût-il

empreint d'une sévérité certaine.

En l’espèce, rien n’indique que le comportement de

l’expert lors de la course e contrôle ait été inapproprié. En effet, l'expert a

déclaré en audience que le recourant semblait l'avoir compris lorsqu'il lui

donnait des indications, que la course de contrôle s'est déroulée normalement

et que le recourant ne s'est énervé qu'à l'annonce de son échec. Il semble

plutôt que c’est la situation particulière de l’examen et le stress inévitable

découlant des difficultés de compréhension du français qui ont modifié la

perception du recourant et l’ont rendu plus sensible au comportement et aux

remarques de l'expert. Mais force est de constater que les difficultés de

communication entre le recourant et l'expert ne sont pas à l'origine des

manquements relevés lors de la course de contrôle.

6.

Le recourant requiert une seconde chance, à savoir la

possibilité de se présenter une nouvelle fois à la course de contrôle.

Selon l’art. 29 al. 3 OAC, la course de contrôle ne

peut pas être répétée. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (ATF A2.735/2004

du 1er avril 2005 consid. 3.1 ; CR-2005.0255), cette règle,

applicable en cas de doutes sur l’aptitude d’un conducteur, vaut également dans

le cas de l’art. 44 OAC, à savoir en cas d’échange d’un permis de conduire

étranger contre un permis suisse. Si le candidat à l’échange échoue à la course

de contrôle, il ne lui est donc pas possible de répéter cette course et il ne

pourra être autorisé à conduire en Suisse qu'à la condition de se soumettre

avec succès à un examen complet de conduite, aussi bien théorique que pratique.

En conséquence, il ne peut être donné droit à la conclusion du recourant en

répétition de la course de contrôle. Ayant échoué une fois, le recourant est

désormais tenu de passer un examen complet de conduite pour obtenir le permis

de conduire suisse.

7.

L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu

des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art.

45.

al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR sont dès lors applicables. Il ressort

de ces articles que les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al.

1.

LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et

qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie

correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire

soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des

manquements dans la vision du trafic, la dynamique du trafic, la manière de

conduire dans la circulation et la maîtrise du véhicule. Dans ces

circonstances, l'autorité intimée était dès lors fondée, sur la base des art.

14.

et 16 LCR, à interdire au recourant de conduire en Suisse, pour une durée

indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire étranger. Au vu de ce

qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles du 18 juillet 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 15 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément

aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).