CR.2006.0346
TA - CR.2006.0346 - 2007-02-26 - X./Service des automobiles et de la navigation
26 février 2007Français11 min
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N° affaire:
CR.2006.0346
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
CAS GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-34-4
OCR-12-1
Résumé contenant:
Non-respect de la distance de sécurité. Retrait de trois mois confirmé. Suivre à une distance estimée entre 3 et 5 mètres à plus de 100 km/h sur un tronçon d'environ 1000 mètres un autre véhicule en dépassement sur la voie de gauche d'une autoroute est constitutif d'une infraction grave.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 février 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Anne-Rebecca Bula, greffière.
recourant
X.________, à ********,
représenté par l'avocat Roberto IZZO, à Lausanne
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 10 juillet 2006 (retrait de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, chauffeur, est titulaire d'un
permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, C, D1, BE, CE et
D1E. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune
inscription à son sujet.
B.
Le 15 mars 2006, vers 18h55, X.________ circulait au
volant d'un véhicule d'entreprise sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne,
lorsqu'il a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie. Selon le rapport
de police du 29 avril 2006, entre les jonctions de Gland et de Rolle, peu
avant l'aire de ravitaillement de La Côte, l'intéressé a rattrapé et suivi le
véhicule banalisé de la police sur un tronçon d'environ 1000 mètres, ne
laissant entre les deux véhicules qu'une distance estimée entre 3 et 5 mètres.
Il est précisé que le véhicule banalisé de la police circulait alors sur la
voie de gauche, en dépassement, à une vitesse de 120 km/h environ.
C.
Dans un préavis du 7 juin 2006, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a
invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Le 3 juillet 2006, par
l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, X.________ a mis en
doute la distance retenue entre les deux véhicules, émettant des réserves sur
le bien-fondé d’une appréciation effectuée depuis un véhicule circulant devant
le sien. Se prévalant en outre de l’absence de tout antécédent et de la
nécessité professionnelle de son permis de conduire, l’intéressé a fait valoir
que le retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois sanctionnerait de
manière équitable son comportement.
D.
Par décision du 10 juillet 2006, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois dès
le 6 janvier 2007, pour non-respect de la distance de sécurité, circulation en
file, talonnement (distance constatée de l'ordre de 3 et 5 mètres sur un
tronçon d'environ 1000 mètres, en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h).
Cette décision retient que la faute commise doit être qualifiée de grave au
sens de l'art. 16c LCR.
E.
A l'encontre de cette décision, X.________ a, par
l'intermédiaire de son conseil, interjeté un recours déposé le 29 juillet 2006.
Le recourant conteste les faits reprochés. Contrairement au constat effectué
par la gendarmerie dans son rapport du 29 avril 2006, le recourant
soutient qu'il circulait alors à une vitesse de 110 km/h et que la distance qui
le séparait du véhicule le précédant était de l'ordre de 50 à 60 mètres, soit
l'équivalent de deux semi-remorques. Il tient pour disproportionnée la sanction
prononcée par l'autorité intimée. Il conclut, principalement, à ce que la durée
du retrait soit ramenée à un mois; subsidiairement, à l'annulation de la
décision incriminée.
Par décision incidente du 9 août 2006, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
F.
Par prononcé rendu sans citation le 30 août 2006, le
Préfet du district de Rolle a retenu que X.________ avait contrevenu aux art.
34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR, 8 al. 2 et 3b, 8 al. 3 lit. c, 8 al. 4, 16 al. 6bis
et 16 al. 8 OTR 2, 14 al. 1 et 14 al. 5 OTR 1 et l'a condamné à une amende de 500
fr. (plus les frais).
G.
Le 26 septembre 2006, l'autorité intimée s'est déterminée pour
conclure au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Le 6 octobre 2006, par l'intermédiaire de son
conseil – sans contester que son comportement ait constitué une mise en danger
- le recourant a invoqué la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif
sanctionnant d’un avertissement des cas d’infractions où la mise en danger
s’était révélée insignifiante. S’appuyant sur ces précédents, il considère que
la faute commise doit être qualifiée de moyenne et non de grave, eu égard en
particulier à la fluidité du trafic et aux conditions météorologiques excluant
le risque de collision en chaîne.
H.
Le 22 décembre 2006, le recourant a déposé son permis de
conduire au SAN.
Interpellé par le juge instructeur, le recourant a,
le 26 janvier 2007, confirmé maintenir son recours.
Les parties n’ayant pas requis d’audience, le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.
1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) Le recourant conteste les faits retenus par le SAN.
Plus précisément, il soutient qu’il circulait alors à une vitesse de 110 km/h
et que la distance qui le séparait du véhicule le précédant était de l’ordre de
50.
à 60 mètres, soit l’équivalent de deux semi-remorques. Toutefois, il n'a pas
contesté le prononcé préfectoral du 30 août 2006, le condamnant à une amende
notamment pour avoir circulé en file à une distance insuffisante.
Sauf
exception, l’autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du
permis de conduire ne peut s’écarter des fait retenus à l’occasion d’un
prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu’il a été rendu en
procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines
conditions, s’il est intervenu à l’issue d’une procédure sommaire (ATF 121 II
217.
consid. 3a ; SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la
personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de
l’infraction qui lui était reprochée, qu’une procédure de retrait de permis
serait aussi dirigée contre elle ou encore lorsqu’elle en avait été informée et
qu’elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de
la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).
La
retenue dont doit faire preuve l’autorité administrative se justifie également
à l’égard d’un jugement rendu par simple ordonnance de condamnation, mais pour
lequel l’autorité pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier
entendu les parties et les témoins. En revanche, une telle retenue ne se
justifie pas dans la même mesure à l’endroit d’un prononcé pour lequel
l’autorité pénale s’est fondée uniquement sur le rapport de police. Toutefois,
quand ce rapport repose sur les constatations faites sur place par la police et
se fonde sur les déclarations des intéressés et des témoins immédiatement
protocolées après l’événement déterminant, l’autorité administrative doit en
tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360).
c)
En l’espèce, le rapport de gendarmerie relève une distance estimée entre 3 et 5
mètres. Le recourant n'apporte aucun élément qui permette de mettre en doute ce
constat émanant d'agents assermentés qui procèdent journellement à de telles
mesures (cf. dans un autre contexte de faits l'arrêt CR.2005.0369 du 9 octobre
2006). En alléguant une distance de l'ordre de 50 à 60 m., le recourant n'est
pas crédible; il paraît en effet difficile (en l'absence de circonstances
particulières) de supposer que les gendarmes puissent se tromper aussi
grossièrement dans leur appréciation de la distance. De surcroît, le recourant
n'a pas contesté le prononcé préfectoral, passé en force et qui, de ce fait,
lie la juridiction administrative. Le tribunal de céans n’a lui non plus pas de
raison de s’écarter du constat établi par la gendarmerie et sur lequel s’est
basé le préfet pour rendre son prononcé.
3.
Ainsi,
par son comportement, le recourant a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1
OCR. Conformément à l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance
suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,
dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art.
12.
al. 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une
distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à
temps en cas de freinage inopiné.
a)
Dans une jurisprudence publiée aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral avait
confirmé le retrait de permis ordonné à l’encontre d’un conducteur qui
circulait sur l’autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance
de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas
étant considéré au minimum comme de moyenne gravité. Plus récemment, le
Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de
dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h, sur 800 mètres sur la voie de
gauche d’une semi-autoroute et à une distance de 10 mètres environ, représentait
un danger abstrait accru et constituait ainsi une violation grossière d’une
règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV
133.
du 11 février 2005). A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance de
5.
mètres, voire de moins, l’infraction doit être qualifiée de grave (dans ce
sens également arrêts CR.2006.0292; CR. 2005.0369; CR.1996.0207 et CR.1997.0283).
b)
En l’espèce, avec son véhicule d’entreprise, le recourant a suivi à plus de 100
km/h sur un tronçon d’environ 1000 mètres sur la voie de gauche d’une autoroute
un autre véhicule en dépassement. Contrairement à ce que soutient le recourant,
le rapport de gendarmerie ne révèle pas si les conditions météorologiques
étaient alors favorables. En revanche, le Tribunal retiendra que, selon ce
rapport, l’incident s’est produit de nuit en fin de journée, sur une autoroute
particulièrement fréquentée. Compte tenu de ces éléments, comme l’a jugé le
Tribunal fédéral (ATF 131 précité), en laissant une distance de trois à cinq
mètres du véhicule qui le précède, à plus de 100 km/h et à une heure de forte
affluence, le recourant a créé un danger abstrait accru: un tel comportement
constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation.
S'agissant d'une infraction grave, l’art. 16c al. 1 let. a LCR est applicable,
ce qui implique un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois
au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
C'est dès lors en vain que le recourant conteste la
durée de la mesure de retrait du permis de conduire. Il soutient avoir commis
tout au plus une faute de gravité moyenne et invoque la jurisprudence rendue
par le Tribunal administratif sanctionnant d'un avertissement des cas
d'infractions où la mise en danger s'est révélée insignifiante (CR.2005.0169;
2006.
; 2005.0183). Or, cette jurisprudence n'est pas décisive en l'espèce,
compte tenu de la gravité de la faute.
4.
La
décision entreprise doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Un
émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à
l’allocation de dépens (art. 38 et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 10 juillet 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.