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Décision

CR.2006.0351

TA - CR.2006.0351 - 2007-03-21 - X. /Service des automobiles et de la navigation

21 mars 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ********, menuisier-ébéniste

indépendant, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures (la date de

délivrance ne figure pas au dossier du Service des automobiles). Il ressort du

fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet de deux retraits de

permis, l’un de 4 mois en 1998 pour ivresse au volant, l’autre de 16 mois en

1999 pour ivresse au volant également.

B.

Le vendredi 5 mai 2006, vers 00h25, A.________ a été

interpellé par la police à la route du Pavement, à Lausanne, lors d’un contrôle

de circulation. Soupçonné de conduite en état d’ivresse, il a été conduit à

l’Hôtel de police, où il a été soumis à deux tests à l’éthylomètre qui se sont

révélés positifs. Une prise de sang a été effectuée à 01h45. Elle a révélé un

taux d’alcoolémie de 2,30 ‰ au moins. A.________ a été entendu sur son emploi

du temps et a déclaré ceci:

« Jeudi 4 mai 2006, je me suis levé à 0700, après 8

heures de sommeil. Vers 0730, au volant de mon véhicule, je me suis rendu sur

mon lieu de travail à X.________. En route, je me suis arrêté dans un

restaurant pour consommer un café. J’ai travaillé jusue vers 1200. Mon repas de

midi était composé de lapin et de frites, arrosé de 3 dl de vin rouge. J’ai

repris mon activité professionnelle de 1330 à 1700. Au terme de celle-ci, j’ai

pris mon véhicule et me suis rendu au café de la C.________, sis à la place du

Nord à Lausanne. Dans cet établissement, de 1800 à 2400, j’ai consommé 3 dl de

vin blanc et 1,5 litre de bière. Vers minuit, j’ai repris possession de ma

Renault ********, VD-1******** afin de regagner mon domicile. C’est sur ce

trajet que j’ai été intercepté par vos services. »

Comme A.________ n’était pas porteur de son permis

de conduire, il lui a été signifié une interdiction momentanée de conduire. Le

jour-même à 13h30, il a apporté son permis à l’Hôtel de police.

C.

Par préavis du 17 mai 2006, le Service des automobiles a

informé A.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du

permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses

éventuelles observations.

A.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me

Paul Marville, s’est déterminé le 26 juin 2006. S’agissant des faits, il s’est

référé à la lettre qu’il avait adressée le 16 mai 2006 au Juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne et dont on extrait le passage suivant:

« Comme certainement signalé dans le rapport établi par

la police, je me trouvais à X.________ (VD) le jeudi 4 mai à mon lieu de

travail. Après avoir consommé de l’alcool en fin de journée, j’ai demandé à

Monsieur B.________ domicilié à X.________, de me reconduire à Y.________ pour

éviter de prendre le volant. Je lui ai demandé de me déposer au café de la

C.________, endroit où M. B.________ a laissé mon véhicule, le but étant de

rentrer à pied à mon domicile situé à proximité de la C.________.

En fin de soirée, j’ai décidé de prendre mon véhicule par

crainte de me faire voler l’outillage professionnel indispensable à mon

activité de mensuisier-ébéniste indépendant. »

Il a relevé qu’en raison du taux d’ébriété élevé

qu’il présentait au moment où il a repris son véhicule, une responsabilité au

moins atténuée devait être retenue. Compte tenu de l’application analogique de

l’art. 11 CP et de l’utilité professionnelle de son permis en tant que

menuisier/ébéniste indépendant, il a estimé que l’autorité devait s’en tenir au

retrait minimal de trois mois.

D.

Par décision du 26 juillet 2006, le Service des

automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une

durée de cinq mois, dès le 5 mai 2006 jusqu’au (et y compris) le 4 octobre

2006.

E.

A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru

contre cette décision le 27 juillet 2006. Il reproche à l’autorité intimée de

n’avoir pas tenu compte de l’application de l’art. 11 CP. Il conclut à ce que

la durée du retrait soit ramenée de cinq à trois mois. Il requiert en outre

l’effet suspensif et la restitution immédiate et provisoire de son permis de

conduire.

Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais

requise dans le délai imparti.

Par décision incidente du 14 août 2006, le juge

instructeur a accordé l’effet suspensif au recours et a restitué au recourant

son permis de conduire.

Par lettre du 23 août 2006, Me Paul Marville a

indiqué que le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne n’avait pas

encore rendu de décision concernant l’infraction du 5 mai 2006 et qu’il se

justifiait dans ces conditions d’accorder l’effet suspensif au recours, comme

il l’avait requis le 27 juillet 2006.

Par communication du 24 août 2006, la greffière du

tribunal a attiré l’attention du conseil du recourant sur le fait que, par

décision du 14 août 2006, le juge instructeur avait suspendu l’exécution de la

décision attaquée et restitué le permis de conduire au recourant.

Par lettre du 12 septembre 2006, l’autorité intimée

a proposé la suspension de la procédure administrative dans l’attente de

l’issue pénale.

Le tribunal a versé au dossier une copie de

l’ordonnance rendue le 9 août 2006 par le juge d’instruction de l’arrondissement

de Lausanne condamnant le recourant à un mois d’emprisonnement avec sursis

pendant quatre ans et à 800 francs d’amende avec délai d’épreuve et de

radiation de même durée pour ivresse au volant qualifiée et pour ne pas avoir

été porteur du permis de conduire.

Par lettre du 27 septembre 2006, Me Paul Marville a

informé le tribunal que l’ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement

Lausanne, notifiée durant ses vacances, n’avait pas été contestée et était dès

lors entrée en force. Il a également indiqué que son client retirait son

recours, au motif que, faute de décision sur effet suspensif, la décision

attaquée arriverait à échéance le 4 octobre 2006.

Par communication du 2 octobre 2006, le juge

instructeur a rappelé à Me Paul Marville qu’il avait, par décision du 14 août

2006 notifiée sous pli recommandé à son étude, suspendu l’exécution de la

décision attaquée et restitué au recourant son permis de conduire et l’a invité

en conséquence à indiquer au tribunal, si son client entendait toujours retirer

son recours.

Par lettre du 13 octobre 2006, Me Paul Marville a

informé le tribunal que le recours était en réalité maintenu. Il a expliqué que

le recours avait été retiré au motif qu’une ancienne secrétaire n’avait pas

posté à l’adresse de A.________ son permis de conduire restitué par l’envoi du

14 août 2006, cachant même la décision sur effet suspensif dans l’un de ses

tiroirs fermé à clés. Il a relevé que A.________ avait dès lors été privé du 14

août au 3 octobre 2006 de son permis, conservé à l’insu de chacun par son

ancienne secrétaire. Il a indiqué enfin que son mandat prenait fin avec cette

correspondance.

Aucune des parties n’ayant requis un complément

d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L’infraction a été commise le 5 mai 2006, de sorte que les

nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier

2005, sont applicables en l’espèce.

2.

Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une

infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état

d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à

0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée

fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de

circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la

réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment des faits,

un taux d'alcoolémie s'élevant à 2,30 g ‰ au minimum. Conformément à l'art. 16c

al. 1 lit. b LCR, l'infraction commise par le recourant constitue une infraction

grave.

3.

Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait

de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de

sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves

ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil

fédéral, FF 1999 II 4130).

Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite

(art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée du

retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.

4.

S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du

retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce,

notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des

antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de

conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

5.

a) En l’espèce, le recourant présentait au moment des

faits un taux d’alcoolémie de 2,30 g ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse très

importante (près de cinq fois plus élevée que le taux limite de 0,5 g ‰) qui,

selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, entraîne en général

à elle seule un retrait de permis de l’ordre de six mois. Par ailleurs, les

antécédents du recourant sont mauvais. Il a en effet fait l’objet de deux

retraits de permis en 1998 et 1999, de respectivement 4 et 16 mois, déjà pour

ivresse au volant. A ces éléments défavorables, il faut toutefois opposer en

faveur du recourant l’utilité professionnelle que présente pour lui la

possession de son permis de conduire. En effet, en tant que menuisier-ébéniste

indépendant, il a besoin de son véhicule pour effectuer des livraisons chez ses

clients. Habitant Y.________, il a en également besoin pour se rendre à son

atelier qui se trouve à X.________. On relève cependant que, contrairement à un

chauffeur ou un livreur professionnel, le recourant ne se trouve pas totalement

empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu. Au regard

de ces circonstances, un retrait de cinq mois ne paraît pas disproportionné. Il

s’avère au contraire plutôt clément. Il convient toutefois d’examiner encore si

on doit retenir en faveur du recourant une diminution de responsabilité et

appliquer, par analogie, l’art. 19 al. 2 CP (qui a remplacé depuis le 1er

janvier 2007 l’ancien art. 11 aCP mentionné par le recourant dans son mémoire

de recours), comme il le soutient.

b) L’art. 19 CP, entrée en vigueur le 1er

janvier 2007, a remplacé les articles 10 à 12 aCP, dont il a conservé la

substance. Il a la teneur suivante:

Irresponsabilité et responsabilité restreinte

1.

L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir,

il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou

de se déterminer d’après cette appréciation.

2.

Le juge atténue la peine si, au

moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier

le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette

appréciation.

3.

Les mesures prévues aux art. 59

à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.

4.

Si l’auteur pouvait éviter

l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en

cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

Dans un arrêt rendu dans le cadre de l'art. 91 LCR

(ancien), le Tribunal fédéral a admis qu'une irresponsabilité ou qu'une

responsabilité restreinte due à l'alcool pouvait être pris en considération en

cas de conduite en état d'ivresse, sous réserve des règles applicables à

l'actio libera in causa (art. 12 aCP). En effet, dès lors que les dispositions

sur la responsabilité pénale (art. 10-13 aCP) sont l'expression du principe de

la culpabilité, principe qui domine tout le droit pénal, elles doivent

également valoir pour la réalisation des conditions d'une conduite en état

d'ébriété. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il

faut admettre une capacité de discernement restreinte si la concentration

d'alcool dépasse 2 g ‰ (ATF 117 IV 292, JT 1991 I 745). Cette jurisprudence a

été confirmée et précisée en ce sens qu'en cas de responsabilité restreinte, la

peine qui aurait dû être prononcée en cas de pleine responsabilité doit être atténuée

en fonction du degré de diminution de la responsabilité, même si l'acte

apparaît objectivement grave, car la gravité objective d'une infraction ne peut

être opposée à une atténuation de la responsabilité (ATF 118 IV 1, JT 1992 I

778.

; ég. ATF 122 IV 49, 119 IV 120).

En l’occurrence, le recourant présentait une taux

d’alcoolémie de 2,30 ‰ au moment où il a été interpellé par la police. On peut

dès lors admettre au regard de la jurisprudence précitée que sa conscience au

moment où il a pris le volant était altérée au point de ne plus lui permettre

d’apprécier pleinement la portée de sa décision. Toutefois, cet élément ne peut

conduire à une atténuation subjective de la faute que si l’on peut considérer

qu’au moment de boire il ne savait pas, ni n’avait envisagé, ni n’aurait dû, en

faisant preuve de l’attention nécessaire, prendre en compte le fait qu’il

conduirait plus tard sous l’influence de l’alcool (ATF 117 précité).

Selon les explications du recourant, après avoir bu

de l’alcool après son travail, il aurait demandé à une connaissance de le

conduire de X.________ à Y.________, pour éviter de prendre le volant. Celle-ci

l’aurait déposé devant le café de la C.________ et laissé le véhicule du

recourant au même endroit. Le but était selon le recourant de rentrer ensuite à

pied à son domicile qui se trouvait à proximité. Lorsqu’il a quitté

l’établissement en question, il aurait toutefois décidé de prendre malgré tout

son véhicule par crainte de se faire voler son outillage professionnel. On

constate que cette version de faits ne correspond pas à celle que le recourant

a donnée à la police le jour de son interpellation. Dans sa déposition du 5 mai

2006, il n’a en effet pas mentionné avoir bu de l’alcool à X.________ après son

travail, ni avoir demandé à quelqu’un de le ramener avec son véhicule à

Y.________, ni encore avoir prévu de rentrer à pied à son domicile. Par

ailleurs, on peut se demander pourquoi, si son intention était vraiment de

rentrer à pied à son domicile, il n’avait pas demandé à son ami de déposer son

véhicule directement devant chez lui. Les explications du recourant paraissent

pour ces raisons peu vraisemblables. Aussi, le tribunal s’en tient,

conformément à la règle dite de la « première déclaration », à ce que

le recourant a déclaré à la police. Il ne retient dès lors pas que le recourant

avait décidé de rentrer chez lui à pied depuis le café de la C.________ et

constate que les conditions d’application de l’art. 19 al. 2 CP ne sont donc

pas réalisées. Au surplus, il relève que le juge pénal n’a pas non plus tenu

compte d’une responsabilité restreinte.

c) En conséquence, le retrait de cinq mois prononcé

par l’autorité intimée doit être confirmé.

6.

Il appartiendra au Service des automobiles de statuer sur

la durée et la date d'exécution du solde de la mesure à exécuter.

7.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté

aux frais du recourant qui, succombant, n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 26 juillet 2006 du Service des automobiles

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.