CR.2006.0362
TA - CR.2006.0362 - 2006-09-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 septembre 2006Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2006.0362
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
DROIT TRANSITOIRE
LCR-DT-1(01.01.2005)
LCR-DT-2(01.01.2005)
LCR-16c-1-b(01.01.2005)
LCR-17-1-c
LJPA-35a
Résumé contenant:
Une infraction grave (ivresse au volant) commise dans les deux ans suivant un précédent retrait entraîne un retrait de permis de six mois au moins conformément à l'ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR applicable en vertu de l'al. 2 des dispositions transitoires de la LCR. Recours manifestement mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2006
Composition
Pierre Journot, président;
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick
Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Y.________ & FILS CONSTRUCTION SA, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Décision du Service des automobiles et de la navigation du
28 juillet 2006 (retrait de six mois)
Le tribunal,
vu le dossier
de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures
administratives dont il ressort que X.________, né en ******** et titulaire
d'un permis de conduire depuis 1980, a fait l'objet d'un retrait du permis de
conduire d'une durée de quatre mois, du 9 juillet au 8 novembre 2000 pour
ivresse au volant et excès de vitesse, d'un retrait d'un mois du 6 août
au 5 septembre 2004 pour excès de vitesse et d'un retrait d'un mois du 1er
au 30 juin 2005 pour excès de vitesse, inattention et autres fautes de la
circulation,
vu le rapport de police
Faits
dont il ressort que l'intéressé, qui ne conteste pas les faits, a conduit un
véhicule alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux
d'alcoolémie de 1.46 g ‰ au moins) le 3 juillet 2006, à 00h15, sur l'avenue du
14-Avril à Renens,
vu la saisie immédiate du
permis de conduire de l'intéressé en date du 3 juillet 2006,
vu la décision du Service
des automobiles du 28 juillet 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire
de l'intéressé pour une durée de six mois,
vu le recours dans lequel
le recourant fait valoir qu'il est le seul chauffeur professionnel dans
l'entreprise qui l'emploie et demande à pouvoir conduire un véhicule durant les
heures de travail,
vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 24 août 2006 refusant de suspendre l'exécution de la
décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et
informant le recourant que, si l'avance de frais était payée et le recours
maintenu, le dossier sera jugé conformément à l'art. 35a LJPA,
vu l'avance de frais de 600
francs effectuée par le recourant,
considérant que, selon
l'art. 16c al. 1 let. b LCR, la personne qui conduit un véhicule en état
d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié commet une infraction grave,
qu'en l'espèce, le
recourant a conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1.46 g ‰ le 3
juillet 2006, commettant ainsi une infraction grave,
que le recourant a commis
cette infraction grave moins de deux ans après avoir fait l'objet d'un retrait
de permis d'un mois en 2004, puis d'un autre retrait d'un mois en 2005,
que selon les dispositions
transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 en vigueur
depuis le 1er janvier 2005, le nouveau droit s’applique aux
infractions commises après son entrée en vigueur (alinéa 1 des dispositions
transitoires),
que toutefois, les mesures
ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier (alinéa 2 des
dispositions transitoires),
que cette disposition
transitoire signifie qu'en cas de récidive, les mesures prononcées sous
l'ancien droit, prises en considération conformément à l'ancien droit, ne
déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit mais n'ont que
les conséquences qu'elles auraient eues sous l'ancien droit
(CR.2005.0341 du 8 juin 2006),
que le recourant tombe
ainsi sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 let. c LCR qui prévoit un retrait
de six mois au moins si le permis de conduire doit être retiré pour cause
d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait,
que la possibilité
d'exécuter une mesure de retrait du permis de conduire en dehors des heures de
travail n'est prévue ni par les anciennes dispositions légales, ni par les
nouvelles et n'a jamais été admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni
par celle du Tribunal administratif,
qu'au vu de ce qui précède,
la décision attaquée, qui s'en tient au minimum légal de six mois applicable en
l'espèce, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais
du recourant,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 28
juillet 2006;
III.
met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).