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Décision

CR.2006.0362

TA - CR.2006.0362 - 2006-09-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation

25 septembre 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

dont il ressort que l'intéressé, qui ne conteste pas les faits, a conduit un

véhicule alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux

d'alcoolémie de 1.46 g ‰ au moins) le 3 juillet 2006, à 00h15, sur l'avenue du

14-Avril à Renens,

vu la saisie immédiate du

permis de conduire de l'intéressé en date du 3 juillet 2006,

vu la décision du Service

des automobiles du 28 juillet 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire

de l'intéressé pour une durée de six mois,

vu le recours dans lequel

le recourant fait valoir qu'il est le seul chauffeur professionnel dans

l'entreprise qui l'emploie et demande à pouvoir conduire un véhicule durant les

heures de travail,

vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 24 août 2006 refusant de suspendre l'exécution de la

décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et

informant le recourant que, si l'avance de frais était payée et le recours

maintenu, le dossier sera jugé conformément à l'art. 35a LJPA,

vu l'avance de frais de 600

francs effectuée par le recourant,

considérant que, selon

l'art. 16c al. 1 let. b LCR, la personne qui conduit un véhicule en état

d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié commet une infraction grave,

qu'en l'espèce, le

recourant a conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1.46 g ‰ le 3

juillet 2006, commettant ainsi une infraction grave,

que le recourant a commis

cette infraction grave moins de deux ans après avoir fait l'objet d'un retrait

de permis d'un mois en 2004, puis d'un autre retrait d'un mois en 2005,

que selon les dispositions

transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 en vigueur

depuis le 1er janvier 2005, le nouveau droit s’applique aux

infractions commises après son entrée en vigueur (alinéa 1 des dispositions

transitoires),

que toutefois, les mesures

ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier (alinéa 2 des

dispositions transitoires),

que cette disposition

transitoire signifie qu'en cas de récidive, les mesures prononcées sous

l'ancien droit, prises en considération conformément à l'ancien droit, ne

déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit mais n'ont que

les conséquences qu'elles auraient eues sous l'ancien droit

(CR.2005.0341 du 8 juin 2006),

que le recourant tombe

ainsi sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 let. c LCR qui prévoit un retrait

de six mois au moins si le permis de conduire doit être retiré pour cause

d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait,

que la possibilité

d'exécuter une mesure de retrait du permis de conduire en dehors des heures de

travail n'est prévue ni par les anciennes dispositions légales, ni par les

nouvelles et n'a jamais été admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni

par celle du Tribunal administratif,

qu'au vu de ce qui précède,

la décision attaquée, qui s'en tient au minimum légal de six mois applicable en

l'espèce, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais

du recourant,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 28

juillet 2006;

III.

met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.

Lausanne, le 25 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).