CR.2006.0366
TA - CR.2006.0366 - 2007-05-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 mai 2007Français9 min
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N° affaire:
CR.2006.0366
Autorité:, Date décision:
TA, 25.05.2007
Juge:
VP
Greffier:
MCM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
AUTOROUTE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 36 km/h sur autoroute (136/100), qui constitue une infraction grave, LCR-16c-1-a (01.01.2005). Antécédent (antérieur à 2005): récidive au sens de LCR-17-1-c (dans sa teneur antérieure à 2005). Retrait de 6 mois confirmé. Recours rejeté dans la mesure où il est recevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 mai 2007
Composition
M. Vincent Pelet,
président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie-Chantal May, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 19 juillet 2006 (retrait de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est titulaire du permis de
conduire les véhicules des catégories A, A1, A2, B, B1, BE, D1, D1E, F et G
depuis 1984 (pour les véhicules de la catégorie A) et 1981 (pour les autres
véhicules).
Le fichier ADMAS des mesures administratives fait
état de divers antécédents, à savoir :
-
un retrait de permis d’une durée de trois mois
prononcé le 27 février 1989 pour conduite en état d’ivresse;
-
un retrait de permis d’une durée de seize mois
prononcé le 3 juillet 1989 pour le même motif;
-
un retrait de permis d’une durée d’un mois prononcé
le 24 janvier 2000 pour vitesse excessive;
-
un retrait de permis de deux mois, assorti de
l’obligation de suivre un cours d’éducation routière, prononcé le 8 octobre
2001 pour vitesse excessive;
-
un retrait de permis d’un mois prononcé le 28 juin
2004 et exécuté du 29 septembre au 28 octobre 2004 pour inattention.
B.
Le dimanche 7 mai 2006, à 14 h. 34, X.________ a circulé
au volant de son véhicule sur l’autoroute A12 entre Bümplitz et Niederwangen à
une vitesse de 136 km/h, soit à 36 km/h de plus que la vitesse autorisée à cet
endroit (100 km/h.). En sus, un test effectué à l’éthylomètre a révélé un
taux d’alcoolémie de 0,6 gr. o/oo à 14 h. 42, 0,74 gr. o/oo à 14 h. 44,
0,78 gr. o/oo à 14 h. 46 et 0,8 gr. o/oo à 14 h. 48.
Le rapport de police relatif à cette infraction
mentionne que lors de son interpellation consécutive à l’excès de vitesse,
X.________ sentait l’alcool de sorte qu’il a été soumis à un test à
l’éthylomètre. Il a reconnu les valeurs mesurées par écrit, de sorte qu’il a
été renoncé à une prise de sang. Son permis de conduire lui a été saisi sur le
champ pour douze heures. L’intéressé a également déclaré qu’il avait
consommé de l’alcool la veille au soir, avant de prendre un taxi pour rentrer,
et une bière lors de son repas de midi ; au moment de prendre le volant,
il était convaincu d’être apte à conduire.
C.
Le 20 juin 2006, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait
de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour excès de vitesse
(36 km/h, marge de sécurité déduite).
D.
Le 14 juillet 2006, X.________ a rappelé ses précédentes
explications en soulignant qu’il avait été consterné d'apprendre – lors du contrôle
policier – qu'il restait encore des traces dans son sang de l’alcool consommé
la veille. S’agissant de l’excès de vitesse, il a indiqué qu’il avait trop
accéléré lorsque – sur ce tronçon – la limitation de vitesse passait de 80 km/h
à 100 km/h. Il s’agissait d’une inattention liée à la fatigue. Il a enfin
souligné qu’il avait un besoin impérieux de disposer de son permis de conduire
dans le cadre de sa fonction (chef d’entreprise), pour ses déplacements auprès
de ses diverses filiales en Suisse romande et en Suisse allemande.
E.
Par décision du 19 juillet 2006, le SAN a ordonné le
retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois, du 15
janvier au 14 juillet 2007, pour excès de vitesse et conduite en état d’ébriété
(taux minimum retenu : 0,60 gr. o/oo). Il a qualifié la faute résultant de
l’ivresse au volant de légère et celle résultant de l’excès de vitesse de
grave; en outre, compte tenu du dernier antécédent (datant de 2004), il
s'agirait d'un cas de récidive.
X.________ n’a pas retiré le pli recommandé,
par lequel cette décision lui avait été notifiée. Le délai postal de garde de
sept jours est parvenu à échéance le 27 juillet 2006. Par conséquent, le SAN
lui a adressé cette décision sous pli simple le 4 août 2006 en l’avisant que le
pli recommandé – bien que non retiré – était réputé reçu le dernier jour du
délai postal de garde, que les délais de recours et d’exécution couraient dès
ce jour, et que le nouvel envoi sous pli simple ne constituait pas une nouvelle
notification et ne faisait pas courir de nouveaux délais.
F.
Le 18 août 2006, X.________ a déféré ce prononcé au
Tribunal administratif. Il a repris ses précédentes explications.
G.
Dans sa réponse du 17 octobre 2006, le SAN a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
H.
Le SAN a par ailleurs fait savoir au tribunal que le
recourant avait déposé son permis le 6 novembre 2006. Invité à indiquer au
tribunal s’il maintenait ou non son recours, le recourant a confirmé ses
conclusions.
I.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos, comme
annoncé.
Considérants
1.
L'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de
la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après : la LJPA) prévoit un délai de recours de vingt
jours. Le recours interjeté par X.________ a été déposé le 18 août 2006,
ainsi que le cachet de la poste le confirme. La décision entreprise, datée du
19.
juillet 2006, qui a été expédiée par pli recommandé non retiré par
l’intéressé, est réputée lui avoir été notifiée au terme du délai postal de
garde de sept jours, à savoir le 27 juillet 2006 (ATF 91 II 151/152, 85 IV 116,
97.
III 7, 100 III 3). Il en va ainsi à tout le moins lorsque le destinataire
s’est absenté durant une procédure en cours et qu'il devait s’attendre avec une
certaine vraisemblance à recevoir une communication d’une autorité (ATF 116 Ia
92, 117 V 131). On relève à cet égard que le recourant avait reçu un avis
d’ouverture de procédure de l'intimée, qu'il savait que cette autorité
envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre et lui avait
donné l’occasion de s’expliquer (ce qu'il a d’ailleurs fait).
Ainsi, en l'espèce, le délai de recours est parvenu
à échéance le mardi 16 août 2006. Le recours interjeté serait donc tardif
et, par conséquent, irrecevable.
2.
Supposé recevable, sur le fond, ce recours devrait être
rejeté dans la mesure où le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de
vitesse de 36 km/h sur une autoroute, ce qui constitue - de jurisprudence
constante - une infraction grave (ATF 124 II 259; 124 II 97; 123 II 37; arrêts
TA CR.2006.0019 du 20 février 2006). Il ne fait valoir aucun motif pertinent
qui atténuerait la gravité de la faute commise. Son inattention n’est à cet
égard pas relevante. Après une infraction grave, le permis de conduire est
retiré pour une durée de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Compte tenu du précédent retrait de permis dont il avait fait l’objet moins de
deux ans auparavant, le recourant se trouvait en état de récidive, avec pour
conséquence que la durée du retrait devait nécessairement être porté à six mois
au minimum (art. 17 al. 1 let. c LCR dans sa teneur en vigueur avant la
révision du 14 décembre 2001; l'art. 16c al. 2 let. c LCR dans sa nouvelle
teneur - qui prévoit dans ce cas un retrait d'une durée de douze mois au moins
- n'est pas applicable; cf sur la portée des antécédents réalisés avant le 1er
janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de la révision du 14 décembre 2001:
CR.2005.0341 consid 1 du 8 juin 2006; CR.2006.0140 consid. 1 du 12 février
2007).
Il s'ensuit que la mesure infligée par le SAN aurait
de toute manière dû être confirmée, sans même qu'il y ait lieu de prendre en
considération l’infraction d’ivresse au volant.
3.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Compte tenu de ce qui précède, le recourant supportera les frais
de justice. Par ailleurs, il ne peut obtenir de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours formé le 18 août 2006 est rejeté, dans la mesure
où il est recevable.
II.
La décision rendue le 19 juillet 2006 par le Service des
automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.