CR.2006.0373
TA - CR.2006.0373 - 2006-09-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation
25 septembre 2006Français5 min
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N° affaire:
CR.2006.0373
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2006
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
SOUPÇON
TOXICOMANIE
MORPHINE
PHARMACOMANIE
MÉDICAMENT
CAPACITÉ DE CONDUIRE
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
En l'absence de tout certificat ou analyse médicale attestant de l'aptitude à conduire du recourant malgré la prise quotidienne d'un médicament dont le principe actif est la morphine, les remarques figurant dans la notice de ce médicament selon lesquelles il peut avoir une forte influence sur la conduite, font naître des doutes quant à la capacité du recourant à conduire en toute sécurité. Au vu de ces doutes, le retrait du permis à titre préventif est justifié.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.
recourant
X.________, à ********,
représenté par Jean Lob, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
retrait préventif du
permis de conduire
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 15 août 2006 (retrait préventif)
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort
que X.________ a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de quatre mois
en 2003 pour excès de vitesse et ivresse au volant,
vu le rapport de la police soleuroise dénonçant
X.________ pour avoir conduit un véhicule le 29 juin 2006 alors que les
analyses pratiquées ont révélé la présence d'opiacés, de méthadone et de
buprenorphin dans ses urines,
vu la saisie du permis de conduire de l'intéressé
opérée par la police le 29 juin 2006,
vu la décision du Service des automobiles du 15 août
2006 ordonnant le retrait préventif de son permis de conduire et l’obligation
de se soumettre à une expertise toxicologique auprès de l'Unité de médecine du
trafic afin de déterminer son aptitude à conduire au vu de sa consommation de
stupéfiants et de médicaments,
vu le recours déposé le 24 août 2006 dans lequel le
recourant conteste avoir conduit sous l'effet de produits stupéfiants, mais
admet avoir conduit sous l'effet des médicaments prescrits par son médecin pour
de graves problèmes musculaires,
vu la notice du médicament (MST Continus) produit
par le recourant dont il ressort que ce médicament est soumis à la loi fédérale
sur les stupéfiants, que son principe actif est la morphine, qu'il "peut
avoir (selon la réponse individuelle) une forte influence sur l'aptitude à la
conduite ou à l'utilisation de machines" et que "la prudence
est donc requise en début de traitement chez les patients recevant MST
Continus",
vu la décision du juge instructeur du
1er septembre 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision
attaquée et ordonnant que le permis de conduire du recourant reste au dossier,
vu l’avance de frais de 600 francs effectué par le
recourant,
vu le certificat médical établi le 29 août 2006 par
le médecin traitant du recourant qui certifie qu'il prescrit à ce dernier du
MST 60 mg à raison de 2 comprimés par jour et que "cette prescription
est justifiée par des douleurs chroniques récidivantes en relation avec sa
maladie",
vu la lettre du tribunal du 12 septembre 2006
informant les parties qu'au vu du caractère provisionnel de la cause, le
tribunal délibérerait à huis clos à brève échéance,
Faits
considérant que le permis de conduire peut être
retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude
à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, le recourant a produit un certificat
médical qui se borne à indiquer la nature de la médication suivie (2 comprimés
de MST par jour) et la cause de cette médication (douleurs chroniques), mais
qui ne se prononce pas sur l'aptitude à conduire du recourant au vu de cette
médication,
que, dans ces conditions, force est de constater
qu'en l'absence de tout certificat médical ou expertise médicale attestant de
l'aptitude du recourant à la conduite automobile malgré la prise quotidienne du
médicament précité, les remarques figurant dans la notice dudit médicament
quant à son effet sur l'aptitude à la conduite font naître des doutes quant à
la capacité du recourant à conduire en toute sécurité,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du
recourant qui demande un délai pour former des observations complémentaires,
que, par conséquent, il convient
d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui
pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen
de l'expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic,
que la décision attaquée doit dès lors
être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à
des dépens,
que l’émolument sera toutefois réduit
pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I.
rejette le recours;
Considérants
II.
confirme la décision du Service des automobiles du 15 août
2006.
;
III.
met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).