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Décision

CR.2006.0373

TA - CR.2006.0373 - 2006-09-25 - X. /Service des automobiles et de la navigation

25 septembre 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le permis de conduire peut être

retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude

à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),

qu’en l’espèce, le recourant a produit un certificat

médical qui se borne à indiquer la nature de la médication suivie (2 comprimés

de MST par jour) et la cause de cette médication (douleurs chroniques), mais

qui ne se prononce pas sur l'aptitude à conduire du recourant au vu de cette

médication,

que, dans ces conditions, force est de constater

qu'en l'absence de tout certificat médical ou expertise médicale attestant de

l'aptitude du recourant à la conduite automobile malgré la prise quotidienne du

médicament précité, les remarques figurant dans la notice dudit médicament

quant à son effet sur l'aptitude à la conduite font naître des doutes quant à

la capacité du recourant à conduire en toute sécurité,

qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du

recourant qui demande un délai pour former des observations complémentaires,

que, par conséquent, il convient

d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui

pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen

de l'expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic,

que la décision attaquée doit dès lors

être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à

des dépens,

que l’émolument sera toutefois réduit

pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,

I.

rejette le recours;

Considérants

II.

confirme la décision du Service des automobiles du 15 août

2006.

;

III.

met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.

Lausanne, le 25 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).